LOI de finances pour 1992 (n°91-1322 du 30 décembre 1991) (1)

LOI de finances pour 1992 (n°91-1322 du 30 décembre 1991) (1)

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LOI de finances pour 1992 (n°91-1322 du 30 décembre 1991) (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-302 DC en date du 30 décembre 1991,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:





Première partie



CONDITIONS GENERALES

DE L'EQUILIBRE FINANCIER



TITRE Ier



DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES



I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES



A. - Dispositions antérieures



Art. 1er. - I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1992 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique:

1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1991 et des années suivantes;

2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991;

3o A compter du 1er janvier 1992 pour les autres dispositions fiscales.





B. - Mesures fiscales



1. Particuliers



Art. 2. - I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................







II. - Dans le VII de l'article 197 du code général des impôts, les chiffres de 12180 F et 15580 F sont portés respectivement à 12550 F et 16050 F.

III. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196B du même code est porté à 22100 F.

IV. - Dans le VI de l'article 197 du même code, la somme de 4820 F est portée à 4970 F.

V. - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1991 sont minorées dans les conditions suivantes:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................







Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

VI. - L'article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«En cas de décès d'un des conjoints, le conjoint survivant peut prétendre à l'application des dispositions prévues au premier alinéa pour la période allant de la date du décès jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, ainsi que pour l'année suivante.»

Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article 163 du code général des impôts,

après les mots «primes de départ volontaire», sont insérés les mots «et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement du lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence».



Art. 4. - L'article 163 quinquies A du code général des impôts est complété par les alinéas suivants:

«L'apport d'une entreprise individuelle à une société ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération prévue à l'alinéa précédent lorsque son bénéficiaire conserve l'ensemble des titres qu'il a reçus en contrepartie de l'apport jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle du versement de l'aide et qu'il exerce effectivement le contrôle de la société. L'intéressé est considéré comme exerçant le contrôle:

«a) Lorsqu'il détient plus de la moitié du capital;

«b) Lorsqu'il exerce les fonctions de dirigeant et détient au moins un tiers du capital.

«Il est tenu compte, pour le calcul de la part du capital détenue, des titres détenus par le conjoint, les ascendants ou descendants, l'intéressé devant toutefois détenir personnellement au moins 35 p. 100 du capital dans le cas prévu au a et 25 p. 100 dans le cas prévu au b. Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les dispositions du présent alinéa.»

Art. 5. - Le a du 1o de l'article 199sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 20000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 40000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.»

Art. 6. - Les donations et legs faits aux musées gérés par des collectivités territoriales ou par des groupements de collectivités territoriales font bénéficier leurs auteurs des mêmes avantages fiscaux que ceux faits au profit des musées nationaux ou municipaux.



Art. 7. - Le I de l'article 199deciesA du code général des impôts est complété par les alinéas suivants:

«Deux réductions peuvent être pratiquées: la première pour un investissement réalisé au cours de la période qui s'achève le 31 décembre 1992, la seconde pour un investissement réalisé au cours de la période qui débute le 1er janvier 1993.

«Lorsque les logements ne sont pas achevés au 31 décembre 1992, la réduction d'impôt au titre de la première période est pratiquée à la date de l'achèvement si les deux conditions suivantes sont remplies:

«1o La construction doit avoir fait l'objet, avant le 1er octobre 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document, accompagné d'une pièce attestant de sa réception par la mairie, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé;

«2o Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1992.

«Toutefois, les contribuables ne peuvent bénéficier au titre d'une même année de la réduction d'impôt pour des investissements réalisés au cours de la première et de la seconde période. Ils ont le choix de l'une ou de l'autre réduction.

«Le produit des souscriptions réalisées à compter du 18 septembre 1991 doit être exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour 90 p. 100 au moins de leur superficie à usage d'habitation. La réduction d'impôt est calculée sur le montant de la souscription dans les limites mentionnées au deuxième alinéa.»

Art. 8. - I. - A la fin du VII de l'article 6 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), modifié par l'article 23 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), la date: «1991» est remplacée par: «1992 et des années suivantes».

II. - Aux articles 1414 A et 1414 B du code général des impôts, la somme de «1370 F» est remplacée par celle de «1172 F».

III. - A l'article 1414 C du code général des impôts, le taux de «3,7 p.

100» est remplacé par celui de «2,8 p. 100» et la somme de «1370 F» est remplacée par celle de «1172 F».



Art. 9. - Au b du I de l'article 150 C du code général des impôts, après les mots: «dans la limite d'une résidence par contribuable», sont insérés les mots: «à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans;

aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable».



2. Entreprises



a) Mesures générales



Art. 10. - I. - Le c du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié:

1o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé, selon les modalités prévues ci-après, à 34 p. 100 pour les distributions, au sens du présent code,

effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Pour ces exercices le taux du supplément d'impôt sur les sociétés défini au deuxième alinéa est réduit à 0 p. 100 du montant net distribué à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices ainsi que des sommes réputées distribuées.» 2o La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots: «ainsi que, dans la limite de son montant positif, des distributions exonérées dans les conditions mentionnées au d, à l'exception des distributions prélevées sur la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater, au dbis et au quatrième alinéa de l'article 223 H».

II. - 1. Le montant des acomptes prévus au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts et qui sont échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 est fixé à 36 p. 100 du bénéfice de référence.

2. Toutefois, sous réserve des dispositions du 3 ci-dessous, il est fixé à 33 1/3 p. 100 pour les entreprises dont le capital est détenu, pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques à l'ouverture de l'exercice et dont le chiffre d'affaires total hors taxes n'excède pas 500 millions de francs pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs pour les autres entreprises.

Pour l'application de cette disposition, le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui qui a été réalisé au cours du dernier exercice clos pour lequel le délai de déclaration du résultat est expiré à la date d'exigibilité du premier acompte. En outre, pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.

3. L'entreprise qui entend se prévaloir du taux réduit des acomptes mentionné au 2 ci-dessus dépose auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs une déclaration au plus tard à la date d'exigibilité du premier acompte échu au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992.

Lorsqu'une entreprise s'est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d'une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d'impôt sur les sociétés.

III. - A l'article 1668 du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé:

«4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la plus élevée des sommes définies ci-après peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs,

avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.

«Les sommes mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent:

«a) Du produit du taux normal de 36 p. 100 ou du taux réduit de 33,33 p.

100 des acomptes afférent à l'exercice concerné par le bénéfice prévisionnel de cet exercice, imposable au taux normal;

«b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux. » IV. - Le 3 de l'article 1762 du code général des impôts est ainsi rédigé:

«3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la majoration prévue au 1 est appliquée aux sommes non réglées.

«Il en est de même pour l'entreprise qui, en vue de se dispenser totalement ou partiellement du versement d'acomptes, a fait au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, une déclaration qui, à la suite de la liquidation de l'impôt prévue au 2 du même article, est reconnue inexacte. » V. - Les dispositions des III et IV s'appliquent aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

VI. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions d'application du taux réduit des acomptes prévu au 2 du II.



Art. 11. - Il est inséré dans le I de l'article 219 du code général des impôts un a bis ainsi rédigé:

«a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessous ou résultant de la cession de parts ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 p. 100, dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater.

«Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991, qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que les titres exclus du régime des plus-values en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, sont imputées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100. Les provisions pour dépréciation qui se rapportent aux mêmes éléments sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 18 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet.

«Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés,

autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1 bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.

«A compter de la même date, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.

«Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres concernés par les troisième et quatrième alinéas ci-dessus cessent d'être soumises au régime des plus et moins-values à long terme.

«Les moins-values à long terme afférentes à des titres exclus du régime des plus-values à long terme en application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values à long terme relevant du taux de 25 p. cent réalisées jusqu'au 1er juillet 1991, sont considérées comme une charge du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991 pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 25 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.

«Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif qui relevaient du taux de 19 p. cent mentionné au a du I du présent article existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 et restant à reporter après compensation avec les plus-values relevant du taux de 18 p. cent peuvent s'imputer sur les bénéfices imposables, pour une fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre le taux de 18 p. cent et le taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette imputation n'est possible que dans la limite des profits nets retirés de la cession de titres acquis depuis deux ans au moins et qui entrent dans le champ d'application des troisième et quatrième alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégrées dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa précédent.

«Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er octobre 1991.»

Art. 12. - I. - Le I bis de l'article 809 du code général des impôts est ainsi modifié:

1o Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées: «Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 430 F si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.» 2o Au deuxième alinéa, les mots: «entre le droit de mutation et le droit d'apport de 8,60 p. cent prévu au III de l'article 810» sont remplacés par les mots: «entre, d'une part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d'autre part, les droits et taxes initialement acquittés».

II. - L'article 810 du code général des impôts est ainsi modifié:

1o Le I est ainsi rédigé:

«I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 430 F.» 2o Le II est abrogé.

3o Le troisième alinéa du III est ainsi rédigé:

«A compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.» 4o Au dernier alinéa du III, les mots: «Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. cent» sont remplacés par les mots: «Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. cent en 1991 ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa».

5o Le IV est ainsi rédigé:

«IV. - Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.» 6o Le V est abrogé.

III. - 1o Le II de l'article 812, les articles 812 OA, 813, 814, 814A, le I de l'article 816A, les articles 820A, 820B, 821, 822, 823, 824, 824A, 825A,

826, le II de l'article 827, le 1o du I et le II de l'article 828, les articles 830, 831, 834 et 834 bis du code général des impôts sont abrogés.

2o A l'article 811 du code général des impôts, la somme de «1220 F» est remplacée par celle de «430 F».

3o L'article 825 du code général des impôts est ainsi rédigé:

«Art. 825. - L'augmentation nette du capital d'une société à capital variable, constatée à la clôture d'un exercice, est soumise au droit fixe mentionné au I de l'article 810; il est perçu sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés qui statue sur les résultats de cet exercice.» IV. - Le 1o du I de l'article 812 du code général des impôts est ainsi rédigé:

«1o L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108 donne ouverture à un droit d'enregistrement de 3 p. cent perçu sur le montant des sommes incorporées.»

Art. 13. - Le III de l'article 809 du code général des impôts est abrogé.



Art. 14. - I. - Le pourcentage de 45 p. cent prévu par l'article 6 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) est porté à 70 p.

cent.

II. - Les dispositions de l'article 6 précité, modifiées conformément au I, sont applicables, au titre de 1992, pour les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.



Art. 15. - I. - L'article 784 du code général des impôts est ainsi modifié: 1 Au deuxième alinéa, après les mots: «donations antérieures», sont insérés les mots: «, à l'exception de celles passées [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-302 DC du 30 décembre 1991.] depuis plus de dix ans,».

2o Au troisième alinéa, après les mots: «donations antérieures», sont insérés les mots: «visées à l'alinéa précédent et».

II. - L'article 757 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.» III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 635A ainsi rédigé:

«Art. 635A. - Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale.»



b) Mesures en faveur des P.M.E.

Art. 16. - I. - Dans le tarif figurant à l'article 719, au 5o du 1 de l'article 1584 et au 5o des articles 1595 et 1595bis du code général des impôts, la somme de «300000 F» est remplacée par celle de «500000 F».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1991.



Art. 17. - Pour l'imposition des intérêts courus à compter du 1er janvier 1992, la limitation de montant prévue au premier alinéa de l'article 125 C du code général des impôts est supprimée.



Art. 18. - I. - Le I de l'article 151 octies du code général des impôts est ainsi modifié:

1o Le premier alinéa est ainsi rédigé:

«Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes:» 2o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.» II. - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent aux opérations d'apports réalisées à compter du 18 septembre 1991.



Art. 19. - L'article 39quindecies du code général des impôts est ainsi modifié:

1o Au 1 du I, les mots: «autres que celles visées au II» sont supprimés.

2o Les dispositions du II sont abrogées.





3. Mesures diverses



a) Mesures nouvelles



Art. 20. - Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.

Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts.

Les entreprises qui acquièrent des véhicules mentionnés aux alinéas précédents pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel.

Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.



Art. 21. - I. - a) Au I de l'article 1414 du code général des impôts, les mots «Sont dégrevés d'office» sont remplacés par les mots «Sont, à compter de 1992, exonérés».

b) 1. Le 4o du I de l'article 1414 du code général des impôts est abrogé.

2. Il est inséré, à la fin de l'article 1414 du code général des impôts, un III ainsi rédigé:

«III. - Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.» c) Le dernier alinéa du 2 du II de l'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est complété par les mots: « et, à compter de 1993, exonérés de cette taxe».

d) Aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, les mots: «sont dégrevés d'office» sont remplacés par les mots: «sont, à compter de 1993,

exonérés».

e) Les exonérations résultant des a, c et d ci-dessus sont applicables aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (no 67-114 du 21 décembre 1967). II. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et d du I, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application du I, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991.

Pour les exonérations visées au c du I, le taux à retenir pour le calcul de la compensation est celui de 1992.

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au I, la compensation versée à chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre est égale au montant des dégrèvements d'office accordés en application des articles 1390, 1391 et du I de l'article 1414 du code général des impôts ou du dernier alinéa du 2 du II de l'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 précitée et qui correspondent à la part des impositions établies à leur profit dans les rôles généraux émis au cours de l'année précédente.



Art. 22. - I. - A l'article 843 du code général des impôts:

1o Au premier alinéa, la somme de 70 F est remplacée par celle de 50 F;

2o Le second alinéa est ainsi rédigé:

«Sont dispensés de droits d'enregistrement, en matière mobilière, les actes des huissiers de justice:

«a) Qui sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor; «b) Qui portent sur une somme n'excédant pas 3500 F et ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice.» II. - A l'article 843A du code général des impôts:

1o Au premier alinéa, après les mots: «Les actes d'huissier de justice accomplis» sont insérés les mots: «à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et»;

2o Les dispositions du deuxième alinéa sont abrogées.

III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 843B ainsi rédigé:

«Art. 843B. - Pour l'application des articles 843 et 843A, la signification du certificat de non-paiement prévue aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et L.103-1 du code des postes et télécommunications est assimilée à une décision de justice.» IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.



Art. 23. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 278 septies ainsi rédigé:

«Art. 278 septies. - Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret et dont l'auteur est vivant.» II. - Cette disposition s'applique à compter du 1er octobre 1991.



Art. 24. - L'article 5 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est complété par un IX ainsi rédigé:

«IX. - 1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au premier alinéa du II doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.

«2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au II.

«3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.

«Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'au centre des impôts dont celui-ci relève.

«Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée.

«Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271 du code général des impôts.

«4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.

«5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 p. 100 des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce taux est de 0,4 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.

«6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.»

Art. 25. - Les dispositions du 2 de l'article 733 du code général des impôts ne sont pas applicables aux ventes réalisées entre le 15 septembre et le 31 décembre 1991.



Art. 26. - I. - Le taux de 9 p. 100 prévu au 5o bis de l'article 1001 du code général des impôts est réduit à 5 p. 100.

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er juillet 1992.

Art. 27. - I. - En 1992, le relèvement prévu au premier alinéa du 4 de l'article 266 du code des douanes ne s'applique pas à la taxe intérieure de consommation du gazole identifié à l'indice 22 du tableau B annexé à l'article 265 du même code.

II. - Pour l'année 1992, le tarif de la taxe intérieure de consommation du gazole mentionné au I ci-dessus est augmenté du montant du relèvement qui s'applique, en vertu des dispositions du 4 de l'article 266 du code des douanes, à la taxe intérieure de consommation du supercarburant identifié par l'indice 11 bis du tableau B mentionné au I. Cette augmentation intervient à la date prévue audit article.



Art. 28. - Au 2 de l'article 265 ter du code des douanes, les mots: «à l'essence» sont remplacés par les mots: «au supercarburant identifié à l'indice 11 bis du tableau B de l'article 265-1 du présent code».



Art. 29. - Le seuil de 10000 F de loyers annuels prévu au 8o et au 9o du 2 de l'article 635 et au 1o du II de l'article 740 du code général des impôts est porté à 12000 F.

Pour la perception du droit de bail, cette disposition s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991.



Art. 30. - Il est créé au titre V du code des douanes un chapitre X intitulé: « Intérêt compensatoire du régime du perfectionnement actif ».

Dans ce chapitre, il est inséré un article 181 bis ainsi rédigé:

«Art. 181 bis. - 1. Les intérêts compensatoires perçus dans les conditions prévues par la réglementation communautaire applicable au régime du perfectionnement actif dans le cadre du système de la suspension sont liquidés et recouvrés comme en matière de droits de douane.

«2. Le produit de ces intérêts est affecté au budget de l'Etat. »

Art. 31. - I. - L'article 980 bis du code général des impôts est complété par un 7o ainsi rédigé:

«7o Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle ou à la cote du second marché. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er novembre 1991.



Art. 32. - Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal dans des unités pilotes en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible dans le cadre de projets expérimentaux sont exonérés jusqu'au 31 décembre 1996 de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue à l'article 265 du code des douanes dans les conditions suivantes:

a) Esters d'huile de colza et de tournesol utilisés en substitution du fioul domestique et du gazole;

b) Alcool éthylique, élaboré à partir de céréales, topinambours, pommes de terre ou betteraves, et incorporé aux supercarburants et aux essences;

c) Dérivés de l'alcool éthylique visé au b ci-dessus, pour leur contenu en alcool, incorporés aux supercarburants et aux essences dans la limite de 15 p. 100 en volume.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'énergie et de la consommation.





b) Mesures d'actualisation ou de reconduction



Art. 33. - Au cinquième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, le montant de «426400 F» est remplacé par celui de «440000 F».



Art. 34. - Les taux du droit sur la coque, du droit sur le moteur et de la taxe spéciale prévus au III du tableau figurant à l'article 223 du code des douanes sont fixés comme suit:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................





Art. 35. - Aux 1 bis A bis et 1 bis B bis de l'article 39 bis du code général des impôts, l'année «1991» est remplacée par l'année «1996».





Art. 36. - Le prélèvement institué par l'article 25 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), est reconduit pour 1992; à cette fin, les années 1989, 1990 et 1991 mentionnées à cet article sont respectivement remplacées par les années 1990, 1991 et 1992.



Art. 37. - Le tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune est fixé à:













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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................





Art. 38. - I. - Le 2 du I de l'article 44 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) est abrogé à compter du 30 septembre 1991.

II. - Les taux fixés à l'article 575 A du code général des impôts sont modifiés comme suit à compter du 20 avril 1992:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

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Art. 39. - I. - Au 2 du I de l'article 235 du code général des impôts, le taux de 30 p. 100 est porté à 50 p. 100.

II. - A l'article 948 du code général des impôts, les mots: «, lors de son renouvellement,» sont supprimés.

III. - La seconde phrase de l'article 949 du code général des impôts est supprimée.

IV. - Les tarifs des droits de timbre établis par les articles ci-après du code général des impôts sont modifiés comme suit:













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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

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V. - Les dispositions des II, III et IV s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.



Art. 40. - Les tarifs du droit de timbre de dimension prévu à l'article 905 du code général des impôts sont portés respectivement de 32 F à 34 F, de 64 F à 68 F et de 128 F à 136 F.

Le tarif du minimum de perception prévu à l'article 907 du même code est porté de 32 F à 34 F.

Ces tarifs entrent en vigueur le 15 janvier 1992.



Art. 41. - I. - Au c de l'article 947 du code général des impôts, la somme de «115 F» est remplacée par celle de «150 F».

II. - A l'article 949 du code général des impôts, la somme de «160 F» est remplacée par celle de «200 F».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.



Art. 42. - I. - Au I de l'article 967 du code général des impôts, la somme de «160 F» est remplacée par celle de «200 F».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.



Art. 43. - I. - Le tarif du droit fixe d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière est porté de 430 F à 500 F.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.





C. - Mesures diverses.

Art. 44. - Au V de l'article 231 ter du code général des impôts, les tarifs de la taxe figurant aux 1o, 2o et 3o sont fixés respectivement à 60 F, 36 F et 18 F.

Dans l'avant-dernier alinéa du même paragraphe, les mots: «15,40 F par mètre carré» sont remplacés par les mots: «respectivement 30 F, 22 F et 16 F par mètre carré pour les circonscriptions définies aux 1o, 2o et 3o du présent article».



Art. 45. - Le versement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) est fixé à 519 millions de francs pour l'année 1992.



Art. 46. - A. - Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié:

I. - Au premier alinéa, les mots: «ainsi que des articles 1469 A bis, 1472 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts» sont remplacés par les mots: «ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts».

II. - Le quatrième alinéa est abrogé.

III. - Au cinquième alinéa:

1o Les mots «A compter de 1988,» sont remplacés par les mots «A compter de 1992,»;

2o Les mots: «diminuée de la somme destinée à compenser la perte de recettes résultant de l'article 1469 Abis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts,» sont supprimés.

B. - Après le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), il est inséré un IVbis ainsi rédigé:

«IV bis. -A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.

«La compensation versée en application de l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.

«Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2p.100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour:

«a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature;

«b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre Ier de la loi no 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes;

«c) Les communes de moins de 10000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3o de l'article L. 234-10 du code des communes est, l'année précédente, supérieur à 1700;

«d) Les communes de 10000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3o de l'article L.

234-10 du code des communes et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 17p.100;

«e) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi no 91-429 du 13 mai 1991 précitée;

«f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article 18 de la loi no 91-429 du 13 mai 1991 précitée.

«Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2p.100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et,

d'autre part, la population totale du groupement.

«Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année,

en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991).»

Art. 47. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 949 bis ainsi rédigé:

«Art. 949 bis. - Le document de circulation pour étrangers mineurs, valable pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, est assujetti, lors de sa délivrance, à la perception d'un droit de 100 F.» II. - L'article 953 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé:

«V. - Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 50 F.» III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.



Art. 48. - L'article 741 bis du code général des impôts est ainsi modifié:

I. - Le I est ainsi rédigé:

«I. - Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu à l'article 736.

«Cette taxe est applicable aux locaux loués situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au premier jour de la période d'imposition.» II. - Le I bis est abrogé.

III. - Au I ter les mots: «et I bis» et «aux taux prévus au III» sont supprimés.

IV. - Le III est ainsi rédigé:

«III. - Le taux de la taxe additionnelle au droit de bail est fixé à 2,5p.100».

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1991.



Art. 49. - Le second alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.»



II. - RESSOURCES AFFECTEES



Art. 50. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1992.



Art. 51. - Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1618quinquies du code général des impôts sont fixés comme suit:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................



Art. 52. - I. - Au premier alinéa de l'article L.651-1 du code de la sécurité sociale, les mots: «aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 621-3» sont remplacés par les mots: «aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1».

II. - Le 9o de l'article L.651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé. III. - L'article 1126 du code rural est abrogé.



Art. 53. - A l'article 1614 du code général des impôts, le taux de 0,60 p.

100 est remplacé par le taux de 0,40 p. 100.



Art. 54. - I. - L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi rédigé:

«Art. 302 bis K. - I. - A compter du 1er janvier 1992, une taxe de sécurité et de sûreté au profit du budget annexe de l'aviation civile est due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers.

«La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant en France selon le tarif suivant:

«- 15 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger;

«- 10 F par passager embarqué vers d'autres destinations.

«Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers embarqués le mois précédent sur chacun des vols effectués au départ de la France.

«Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

«II. - 1. La déclaration visée au I est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

«Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

«Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise, qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

«Après examen des observations éventuelles, le directeur chargé de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.

«2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base du nombre total de sièges offerts par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois.

«L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

«Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.

«3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2. «4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.

«III. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

«Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.» II. - Au II de l'article 125 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), les mots «taxe de sûreté» sont remplacés par les mots «taxe de sécurité et de sûreté».





TITRE II



DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES



Art. 55. - I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1987 et visées par le titre Ier de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat, par les titres Ier et II de la loi no 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers, moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, et par l'article 8 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes et pensions sont ainsi fixés:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................



II. - Les taux de majoration prévus aux articles 8, 9, 11 et 12 de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifiés en dernier lieu par l'article 54 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), sont remplacés par les taux suivants:

......................................................









2796 p. 100 ......................................................



212 fois ......................................................

3279 p. 100 ......................................................



2796 p. 100 III. - L'article 14 de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifié par l'article 54 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), est ainsi rédigé:

«Art. 14. - Le montant des majorations prévues aux articles 8, 9 et 11 ci-dessus ne pourra excéder pour un même titulaire de rentes viagères 4581 F. «En aucun cas, le montant des majorations ajouté à l'ensemble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager ne pourra former un total supérieur à 26824 F.» IV. - Les taux de majoration applicable à certaines rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, sont ainsi fixés:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................



V. - Dans les articles 1er, 3, 4, 4bis et 4 ter de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1990 est remplacée par celle du 1er janvier 1991.

VI. - Les dispositions de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1991.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1991 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi. VII. - Les actions ouvertes par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée,

complétée par la loi no 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

VIII. - Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi no 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.





TITRE III



DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES



Art. 56. - I. - Pour 1992, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants:









(En millions de francs.)





......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................



II. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à procéder, en 1992, dans des conditions fixées par décret:

a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change;

b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en ECU peuvent être conclues et libellées en ECU.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à donner, en 1992, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est, jusqu'au 31 décembre 1992, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements,

des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.



Deuxième partie



MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPECIALES



TITRE Ier



DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1992



I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF



A. - Budget général



Art. 57. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1992, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1447491896916 F.

Art. 58. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis:

Titre Ier: «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes».........



8775000000 F

......................................................

78298000 F

......................................................

10704461868 F



......................................................

13344880305 F

......................................................



32902640173 F

Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.



Art. 59. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties:

......................................................





17840591000 F

......................................................

70619510000 F



......................................................

»[[>]]

......................................................

88460101000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.



II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis:

......................................................





7826054000 F

......................................................

32164442000 F



......................................................

»[[>]]

......................................................

39990496000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.



Art. 60. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1992, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires,

des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4618892000 F et applicables au titre III: «Moyens des armes et services».

II. - Pour 1992, les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III: «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 1319555000 F.



Art. 61. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1992, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires,

des autorisations de programme ainsi réparties:

......................................................







102126750000 F

......................................................

659000000 F



......................................................



102785750000 F



II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1992, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis:

......................................................







24872419000 F

......................................................

399000000 F

......................................................



25271419000 F



Art. 62. - Les ministres sont autorisés à engager en 1992, par anticipation sur les crédits qui leur sont alloués pour 1993, des dépenses se montant à la somme totale de 258000000 F répartie par titre et par ministère conformément à l'état D annexé à la présente loi.





B. - Budgets annexes



Art. 63. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1992, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 89287520290 F ainsi répartie:

......................................................





1969850087 F

......................................................

608413292 F

......................................................

102844284 F

......................................................

3618778 F

......................................................

1042290224 F

......................................................

3804676167 F

......................................................

81755827458 F

......................................................



89287520290 F



Art. 64. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1722474000 F ainsi répartie:

......................................................







181400000 F

......................................................

58000000 F

......................................................

8550000 F

......................................................

210000 F

......................................................

24584000 F

......................................................

1449730000 F

......................................................



1722474000 F

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 3880326340 F ainsi répartie:

......................................................







148803593 F

......................................................

120100026 F

......................................................

7631094 F

......................................................

326264 F

......................................................

- 69615019 F

......................................................

1862907840 F

......................................................

1810172542 F

......................................................



3880326340 F





C. - Opérations à caractère définitif

des comptes d'affectation spéciale



Art. 65. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1992, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 13259921000 F.



Art. 66. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 2956459000 F.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 1964579000 F, ainsi répartie:

......................................................







114100000 F

......................................................

1850479000 F

......................................................



1964579000 F





II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE



Art. 67. - I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1992, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 143500000 F.

II. - Le montant des découverts applicables, en 1992, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 2310000000 F.

III. - Le montant des découverts applicables, en 1992, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308000000 F.

IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1992, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 240983000000 F.

V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1992, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 9000000000 F.



Art. 68. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 20000000 F et à 2000000 F.



Art. 69. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à la somme de 101000000 F.



Art. 70. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 6724000000 F.



Art. 71. - Le compte no 904-02: «Fabrications d'armement», créé par l'article 23 de la loi no 52-1402 du 30 décembre 1952 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1953 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1953, est clos à compter du 31 décembre 1992.



Art. 72. - Au deuxième alinéa de l'article 70 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), les mots: «31 décembre 1991» sont remplacés par les mots: «31 décembre 1994».



Art. 73. - Les dispositions de l'article 74 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) sont prorogées pour l'année 1992.



Art. 74. - Le 2o de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989) est ainsi modifié:

1o Après les mots: «libérant des immeubles en région Ile-de-France» sont insérés les mots: «ou qui sont transférés hors de cette région».

2o Avant les mots: «- les dépenses diverses ou accidentelles» sont insérés les mots: «- les opérations de développement social urbain».





III. - DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 75. - La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1992.



Art. 76. - Est fixée, pour 1992, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.



Art. 77. - Est fixée, pour 1992, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.



Art. 78. - Est fixée, pour 1992, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.



Art. 79. - Est approuvée, pour l'exercice 1992, la répartition suivante du produit estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée «redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision»,

affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle:

(En millions

de francs)

-

......................................................









211,5

......................................................

2179,0

......................................................

3076,5

......................................................

677,9

......................................................

2028,4

......................................................

39,3

......................................................

364,4

Est approuvé, pour l'exercice 1992, le produit attendu des recettes provenant de la publicité de marques et de la publicité collective des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle, pour un montant total de 2257,3 millions de francs hors taxes.



Art. 80. - Le Gouvernement adressera au Parlement, avant le 31 décembre 1992, un rapport relatif à la situation patrimoniale de l'Etat.





TITRE II



DISPOSITIONS PERMANENTES



I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE



A. - Environnement



Art. 81. - L'article 1395 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«L'exonération prévue au 3 ci-dessus est supprimée pour les terres plantées ou mises en culture à compter de 1992.»

Art. 82. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1464E ainsi rédigé:

«Art. 1464E. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639A bis, exonérer de taxe professionnelle, pour moitié et pendant dix ans, la valeur locative des installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que celle des installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, fioul domestique ou carburants pour automobiles.

«Peuvent seules bénéficier des dispositions qui précèdent les unités de désulfuration ou d'hydrotraitement du fioul lourd avec production de soufre ainsi que les unités de désulfuration avec emploi d'hydrogène ou d'hydrotraitement du gazole ou du fioul domestique et les unités connexes de traitement des effluents d'hydrogène sulfuré avec production de soufre qui,

dans leur conception et leur fonctionnement, respectent les caractéristiques techniques définies par décret en Conseil d'Etat.

«Les entreprises ne peuvent bénéficier de l'exonération qu'à la condition de déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments d'imposition entrant dans le champ d'application de l'exonération.»

Art. 83. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1464F ainsi rédigé:

«Art. 1464F. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 Abis, exonérer de taxe professionnelle, en totalité et pendant cinq ans, la valeur locative des installations de stockage de gaz liquéfié d'au moins 200 tonnes qui, pour un motif d'intérêt général, font l'objet d'un transfert à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune.

«Les entreprises ne peuvent bénéficier de ces dispositions qu'à la condition de déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.»

Art. 84. - Après l'article 39 quinquies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies DA ainsi rédigé:

«Art. 39 quinquies DA. - Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1994, qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

«Cet amortissement exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies après avis du ministre de l'environnement et dans la limite fixée par cet agrément,

s'appliquer aux matériels permettant de réduire d'au moins 50 p. 100 le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990.»

Art. 85. - L'article 1518 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«Les valeurs locatives des matériels faisant l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB ou à l'article 39 quinquies DA sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant lorsque ces matériels ont été acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992.

«Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, porter à 100 p. 100 la réduction de la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère définies au premier alinéa qui ont été achevées à compter du 1er janvier 1992 ainsi que celle des matériels visés au troisième alinéa. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette disposition qu'à la condition de déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments d'imposition entrant dans le champ d'application de la réduction de 100 p. 100.»

Art. 86. - Après l'article 39 octies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies D ainsi rédigé:

«Art. 39 octies D. - I. - Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une implantation commerciale sous la forme d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention du tiers au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.

«La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par l'établissement ou à une fraction du montant des pertes subies par la filiale, au cours des exercices clos après la date, soit de création de l'établissement, soit d'acquisition des titres, et pendant les quatre années suivant celle de cette création ou de cette acquisition; la fraction mentionnée ci-dessus est obtenue en appliquant au montant de ces pertes le rapport entre la valeur nominale des titres ouvrant droit à dividende, ainsi acquis, et la valeur nominale de l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale; les pertes sont retenues dans la limite du montant de l'investissement.

«L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement depuis sa création et pour chacun des exercices mentionnés à l'alinéa précédent, ou au montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après.

«La filiale, qui doit revêtir la forme d'une société de capitaux, ou l'établissement doit être soumis à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés.

«La filiale ou l'établissement doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise qui constitue la provision dans l'un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont elle fait également partie.

«II. - La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application du présent article, est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces exercices par l'établissement ou la filiale situé à l'étranger et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs et, si l'implantation a été réalisée par l'intermédiaire d'une filiale, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.

«Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article, est réduit au cours de la période de dix ans mentionnée à l'alinéa précédent, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel ce taux a diminué.

Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221.

«III. - Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables.

«IV. - Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant une activité mentionnée à l'article 34 et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent dans un Etat étranger une implantation sous la forme d'un établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux conditions des quatre premiers alinéas du I et dont l'objet exclusif est la réalisation de prestations de services.

«L'agrément mentionné à l'alinéa précédent est délivré aux entreprises à raison des implantations à l'étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation durable et significative de services.

«Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à dix millions de francs.

«V. - Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises.

«VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du C de l'article 86 de la loi de finances pour 1992.» B. - A l'article 39 octies C du code général des impôts, les mots: «et de l'article 39 octies B» sont remplacés par les mots: «de l'article 39 octies B et de l'article 39 octies D».

C. - Les dispositions du I quater de l'article 39 octies A du code général des impôts ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1991.

Les dispositions du II bis de ce même article ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991.

Les dispositions de l'article 39 octies B du code général des impôts ne sont plus applicables aux investissements réalisés après le 31 décembre 1991.

D. - Le 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l'article 39 octies D; cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.» E. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des documents justificatifs des résultats des exploitations étrangères mentionnées à l'article 39 octies D du code général des impôts, qui doivent être produits par l'entreprise.



Art. 87. - I. - L'article 1518 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés:

«Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération.

«Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis.

«A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 p. 100 de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 p. 100 des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1992, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1992.

«Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération.»
II. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1518B ont un caractère interprétatif.





B. - Mesures de simplification



Art. 88. - I. - 1. Les indemnités de 25 p. 100 prévues à l'article 1756ter du code général des impôts sont réduites à 17 p. 100 pour les souscriptions agréées à compter du 1er janvier 1992.

2. Après la deuxième phrase de l'article mentionné au 1 ci-dessus, il est inséré une phrase ainsi rédigée:

«Toutefois, si des circonstances particulières le justifient, compte tenu du rythme et de la nature des investissements réalisés, ces indemnités peuvent être réduites par décision du ministre de l'économie et des finances.» II. - Aucun actionnaire d'une société financière d'innovation ne peut détenir directement ou indirectement plus de 35 p. 100 des droits aux résultats ou des droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l'actif du bilan de ladite société.

Lorsqu'un même actionnaire détient directement ou indirectement plus de 50 p. 100 des droits aux résultats ou des droits de vote d'une société financière d'innovation, celle-ci ne peut détenir plus de 35 p. 100 des droits aux résultats ou des droits de vote d'une autre société.

III. - Les dispositions du deuxième alinéa du b du 2 de l'article 39quinquiesA du code général des impôts sont abrogées.



Art. 89. - Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681A du code général des impôts. Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.





C. - Mesures en faveur des P.M.E.

Art. 90. - I. - 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent:

a) Soit déduire du montant brut de la rémunération qui leur est versée par l'entreprise rachetée, dans la limite de ce montant et de 100000 F par an,

les intérêts des emprunts contractés pour financer leurs souscriptions,

acquittés l'année de la souscription et chacune des cinq années suivantes;

b) Soit bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 des versements afférents à leurs souscriptions; ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 80000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 199terdecies du code général des impôts s'appliquent à cette réduction.

Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés au a ou au b et pour les souscriptions au capital d'une seule société.

2. Les avantages prévus au 1 sont maintenus si les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières,

qui répondent aux conditions fixées au d du III.

3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'un ou l'autre des avantages mentionnés au I dans les mêmes conditions. Les intérêts ouvrant droit à l'avantage sont déductibles du montant brut de leur rémunération versée par la société qui les emploie.

II. - Les dispositions des trois derniers alinéas du I de l'article 220 quater A du code général des impôts s'appliquent à l'opération de rachat.

Le droit de vote double qui a été attribué aux actions de la société nouvelle en application de l'alinéa précédent est conservé en cas d'apport de ces titres à une société civile ou à un fonds commun de placement mentionnés au 2 du I.

III. - 1. Le bénéfice des avantages mentionnés au I est subordonné au respect des conditions suivantes:

a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés;

b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code, ou une activité agricole;

c) La société nouvelle doit détenir dans les deux mois de sa constitution plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée;

d) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent, dès la souscription au capital initial, être détenus pour plus du tiers par les salariés de la société rachetée ou des entreprises mentionnées au 3 du I, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles 20 et 21 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, soit par l'intermédiaire d'une société civile n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. La société civile ou le fonds commun de placement doivent être constitués exclusivement entre les mêmes salariés. La société civile ou le fonds visé à l'article 21 mentionné ci-dessus doivent avoir pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle;

e) Le nombre de salariés de la société rachetée détenant des titres de la société nouvelle ne peut être inférieur à cinq ni à un pourcentage de l'effectif total des salariés de la société rachetée employés au jour du rachat initial. Ce pourcentage est fixé à 10 p. 100 pour la partie de l'effectif qui n'excède pas 500 salariés et à 5 p. 100 pour la partie supérieure à cette limite.

2. Le salarié qui détient directement ou indirectement au moins 50 p. 100 des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée ne peut bénéficier des dispositions prévues au I.

Les titres de la société rachetée détenus directement ou indirectement par le salarié qui souhaite bénéficier des dispositions prévues au I doivent être apportés à la société nouvelle contre remise de titres de cette société.

Pour l'application des deux alinéas précédents, un salarié détient indirectement des titres de la société nouvelle ou de la société rachetée si ces titres appartiennent:

a) Aux membres de son foyer fiscal;

b) A une société dans laquelle il détient avec les membres de son foyer fiscal plus de 50 p. 100 des droits sociaux, y compris ceux qu'ils détiennent par personne ou sociétés interposées;

c) A une société dans laquelle il exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.

IV. - Le droit mentionné à l'article 726 du code général des impôts n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues au présent article.

V. - En cas de cession d'actions ou parts de la société nouvelle ayant ouvert droit aux avantages prévus au 1 du I, de parts de la société civile ou du fonds commun de placement visés au 2 du I, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les salariés ont souscrit les titres de la société nouvelle, la reprise des avantages mentionnés ci-dessus s'effectue dans les conditions suivantes:

a) Soit les salariés ajoutent à leurs rémunérations brutes perçues l'année de la cession le total des intérêts déduits en application du a du 1 du I;

b) Soit le total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en application du b du 1 du I fait l'objet d'une reprise l'année de la cession. Pour l'application des dispositions précédentes, la cession de titres de la société nouvelle par la société civile ou le fonds commun de placement est assimilée à une cession directe de ces titres par le salarié.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès ou en cas de licenciement du salarié.

VI. - Les avantages prévus au I et au IV ci-dessus cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées au présent article n'est plus satisfaite.

VII. - Le I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts s'applique dans les mêmes conditions aux actions de la société rachetée acquises par les salariés en application des articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qui sont apportées à la société nouvelle.

VIII. - Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier des avantages prévus au I.

IX. - Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions qui seront libérées au plus tard le 31 décembre 1999.

X. - Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des salariés et des sociétés ou organismes concernés, sont fixées par décret.



Art. 91. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199quaterE ainsi rédigé:

«Art. 199 quater E. - Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux imposés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu égale à 35 p. 100 de l'excédent, plafonné à 5000 F par an, des dépenses de formation professionnelle exposées au cours de l'année, par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente.

«La formation visée à l'alinéa précédent doit être dispensée par des organismes agréés par l'Etat et avoir pour objet l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la qualification professionnelle de ces contribuables.

«Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation, à l'exclusion des frais de voyage et de déplacement, d'hébergement et de restauration, exposées au cours des années 1992 et 1993, sur option du contribuable irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1992 ou au titre de l'année de création ou de la première année au cours de laquelle le contribuable expose des dépenses visées au premier alinéa.

«Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année qui précède, il est pratiqué une imputation, égale à 35 p. 100 du montant de la différence, sur la réduction d'impôt suivante.

«Les dispositions du II de l'article 199 sexies A s'appliquent à cette réduction d'impôt.

«Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés.» II. - Au a du II de l'article 1733 du code général des impôts, après les mots «aux articles», sont insérés les mots «199 quater E,».



Art. 92. - Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 10000 F.

Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise.

Le présent article s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 1992.



Art. 93. - Pour l'application des dispositions de l'article 150A du code général des impôts, lorsque le produit de la vente d'un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d'une augmentation de capital,

l'imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable,

être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.

Lorsque le produit de la cession excède 500000 F, le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500000 F et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500000 F.

La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres mentionnés au 5o du II de l'article 220 sexies du code général des impôts n'aient pas fait l'objet d'une réduction.

La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital.

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J du code général des impôts, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois,

n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.

Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 163 quindecies, 199 undecies, 199 terdecies, 220 sexies et 238 bis HE du code général des impôts et de l'article 90 de la présente loi.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives du contribuable.



Art. 94. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 220 sexies ainsi rédigé:

«Art. 220 sexies. - I. - Les sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui procèdent au cours des années 1992 et 1993 à une augmentation de capital peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés égal à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire.

«II. - Le crédit d'impôt visé au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies:

«1o Le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'augmentation de capital, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principalement dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur; pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant;

«2o A la date de l'augmentation de capital, les titres de la société ne répondent pas à la définition de la première phrase du 1o de l'article 163 octies; cette définition s'applique lorsque la cotation a lieu dans des conditionscomparables sur un marché étranger;

«3o Le capital de la société doit être entièrement libéré et détenu, y compris après l'augmentation de capital, pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques;

«4o Les souscriptions ne doivent pas entrer dans le champ d'application des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A, des articles 199 undecies et 199 terdecies, du II de l'article 238 bis HA et de l'article 238 bis HE;

«5o Les souscriptions en numéraire versées au titre de chaque augmentation de capital doivent être au moins égales à 25 p. 100 des capitaux propres à la clôture de l'exercice précédant cette opération. Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital, les écarts de réévaluation, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt et le résultat de l'exercice.

«III. - La base du crédit d'impôt est constituée des souscriptions en numéraire versées l'année au cours de laquelle l'augmentation de capital a été décidée. Elle est diminuée de la variation nette négative du montant global des comptes courants d'associés et de la réduction des capitaux propres mentionnés au 5o du II constatées entre le 15 septembre 1991 et la date de l'augmentation de capital. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la réduction des capitaux propres qui résulte d'une distribution de bénéfices décidée par l'assemblée générale avant le 15 septembre 1991.

«IV. - Le montant du crédit d'impôt déterminé au titre de chacune des années 1992 et 1993 est plafonné à 500000 F. Il est imputable pour moitié sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital et, pour l'autre moitié, sur l'impôt dû au titre de l'exercice suivant.

«Le crédit d'impôt qui n'a pu être imputé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent n'est ni reportable ni restituable.

«V. - Le crédit d'impôt est réduit ou reversé:

«1o En totalité lorsqu'il est constaté, au cours des trois années qui suivent l'augmentation de capital, une réduction des capitaux propres mentionnés au 5o du II, majorés du crédit d'impôt et des souscriptions en numéraire ayant donné lieu au crédit d'impôt;

«2o Dans la limite de 25 p. 100 de la variation nette négative du montant global des comptes courants d'associés constatée au cours de la même période; «3o Dans la limite de 25 p. 100 des souscriptions au capital de sociétés non cotées versées au cours des années 1992 et 1993 ainsi que des sommes mises à la disposition d'autres sociétés au cours des mêmes années qui ont servi directement ou indirectement à une augmentation de capital éligible au crédit d'impôt.

«VI. - En cas de fusion ou d'absorption d'une société qui a bénéficié du crédit d'impôt, la société absorbante doit reverser le ou les crédits d'impôt de la société absorbée:

«1o En totalité lorsqu'il est constaté une réduction des capitaux propres de la société absorbante entre la date de la fusion et l'expiration du délai de trois ans qui suit l'augmentation de capital de la société absorbée;

«2o Dans la limite de 25 p. 100 de la variation nette négative du montant global des comptes courants des associés de la société absorbée constatée au cours de la même période;

«3o Dans la limite de 25 p. 100 des souscriptions par la société absorbante au capital de sociétés non cotées versées au cours des années 1992 et 1993 ainsi que des sommes mises à la disposition d'autres sociétés au cours des mêmes années qui ont servi directement ou indirectement à une augmentation de capital éligible au crédit d'impôt.

«VII. - Pour l'application des V et VI, il n'est procédé à aucun reversement lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital ayant donné lieu au crédit d'impôt ou lorsque la variation nette négative du montant global des comptes courants d'associés provient de leur incorporation au capital.

«VIII. - Pour l'appréciation de la réduction des capitaux propres et de la variation des comptes courants visées aux III, V et VI, il n'est pas tenu compte de la part qui provient d'une réévaluation, de fusions, scissions,

apports ou opérations assimilées.

«IX. - Le montant du crédit d'impôt à reverser est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé par la société.

«X. - Pour l'application du présent article, les souscriptions en numéraire versées entre le 15 novembre et le 31 décembre 1991 et liées à une augmentation de capital décidée au cours de la même période sont réputées avoir été versées le 1er janvier 1992.

«XI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article,

notamment les obligations déclaratives des sociétés.» II. - L'article 163 sexdecies est complété par un d ainsi rédigé:

«d) Les titres souscrits dans le cadre d'une augmentation de capital ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies.» III. - Le II de l'article 1733 du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé:

«g) Les souscriptions en numéraire ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies.»

Art. 95. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, lorsqu'une personne physique ayant conclu avec une société un bail à construction prévu par les articles L.251-1 à L.251-8 du code de la construction et de l'habitation apporte, lors de la résiliation anticipée du bail, son immeuble à la société locataire, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.

Cette mesure s'applique aux plus-values d'apports réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992.

Les dispositions qui précèdent concernent exclusivement les apports consentis à des sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. Pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.

II. - Le régime de faveur prévu au III de l'article 810 du code général des impôts est applicable, sous les mêmes conditions, aux immeubles apportés,

lors de la résiliation anticipée d'un bail à construction, selon les modalités prévues au I.





D. - Mesures diverses



Art. 96. - Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au 2o du II de l'article 1648B du code général des impôts, selon les modalités prévues pour les communes.



Art. 97. - I. - Le prélèvement social institué par l'article 1er de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale, modifiée par le I de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 1990 (no 90-1169 du 29 décembre 1990),

s'applique dans les mêmes conditions aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 1991.

II. - Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré, au cours de l'année 1992, le prélèvement prévu à l'article 125A du code général des impôts.



Art. 98. - I. - 1. L'article 223J du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Les dispositions ci-dessus cessent d'être applicables aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.» 2. L'article 223R du code général des impôts est ainsi rédigé:

«Art. 223R. - En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au cinquième alinéa de l'article 223B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992.

«En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223B, les sommes définies à cet alinéa, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 et qui concernent des dividendes provenant de résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble. Pour l'application de cette disposition, les dividendes sont réputés provenir des résultats comptables disponibles des exercices les plus récents; les acomptes sur dividendes sont réputés provenir des résultats de l'exercice au cours duquel ces acomptes ont été versés; les résultats comptables sont retenus en proportion de la participation détenue par la société dans le capital de la société distributrice.

3. L'article 223 S du code général des impôts est complété par un alinéa qui reprend, sans modification, les dispositions anciennes de l'article 223 R du même code.

4. Le cinquième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées: «La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.» 5. Dans l'article 1734bis du code général des impôts, après les mots: «à l'article 54quater», sont insérés les mots: «ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au cinquième alinéa de l'article 223 B».

II. - Le b du 6 de l'article 223 L du code général des impôts est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé:

«Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont plus applicables,

pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, aux opérations mentionnées à ces alinéas réalisées à compter de cette même date.» III. - Dans l'article 223 M du code général des impôts, les mots: «à hauteur de l'imputation qu'aurait permis le résultat fiscal de chaque société du groupe dans le délai prévu» sont remplacés par les mots: «dans les conditions prévues».

IV. - 1. Le troisième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est complété par les mots: «ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés».

2. Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du dixième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes.» 3. Le dernier alinéa de l'article 223 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du onzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes.» V. - 1. Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, après les mots: «à l'acquisition des titres», sont insérés les mots: «à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe».

2. La dernière phrase du sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est supprimée.

VI. - Les dispositions des IV et V du présent article sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

VII. - 1. Le premier alinéa de l'article 223 H du code général des impôts est ainsi rédigé:

«Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe.»
2. Dans le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, la référence «209 sexies» est remplacée par la référence «223H».

3. L'article 223H du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe.»

Art. 99. - I. - A l'article 214 du code général des impôts, il est inséré,

après le 1, un 1 bis ainsi rédigé:

«1 bis. - Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à l'article 223A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables pour la détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a exercé cette option.

«Les sommes mentionnées aux 1o, 2o et 5o du 1 ci-dessus non déduites en application de l'alinéa précédent conservent le caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent.» II. - Au quatrième alinéa de l'article 223A du code général des impôts, les mots «à l'article 217 bis» sont remplacés par les mots «aux articles 214 et 217 bis».



Art. 100. - I. - Le 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts est ainsi rédigé:

«1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments.

«Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes:

«a) Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche;

«b) Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable;

«c) Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.

«Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.» II. - Au premier alinéa du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts, les mots: «droits de propriété industrielle ou des droits assimilés» sont remplacés par les mots: «éléments mentionnés au 1».

III. - Le deuxième alinéa de l'article L.45A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé:

«Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20 millions de francs.» IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.



Art. 101. - Le 1 du I de l'article 214A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, cette déduction n'est pas applicable aux distributions payées en actions ou en parts sociales exonérées du supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219.»

Art. 102. - I. - Le troisième alinéa de l'article 1594D du code général des impôts est ainsi rédigé:

«Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles visées aux articles 710 et 711, le taux ne peut être supérieur à:

«- 6,5 p. 100 à compter du 1er juin 1992;

«- 6 p. 100 à compter du 1er juin 1993;

«- 5,5 p. 100 à compter du 1er juin 1994;

«- 5 p. 100 à compter du 1er juin 1995.» II. - Pour l'application du I, les dispositions de l'article 2 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.



Art. 103. - Le 3o et le 4o de l'article 1459 du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes:

«3o Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre:

«a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural;

«b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi no 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle;

«c) Les personnes autres que celles visées aux 1o et 2o du présent article ainsi qu'aux a et b ci-dessus, qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.

«Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639Abis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus.

«Les conditions d'application du a ci-dessus sont fixées par décret.»

Art. 104. - L'article 1465 du code général des impôts est ainsi modifié:

1o Dans la première phrase du premier alinéa, les mots: «soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté» sont remplacés par les mots: «soit à une reconversion d'activité industrielle, soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté»; 2o Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots: «en cas de reconversion d'activité ou de reprise d'établissements» sont remplacés par les mots: «en cas de reconversion d'activité industrielle ou de reprise d'établissements industriels en difficulté».



Art. 105. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 A ainsi rédigé:

«Art. 1609 A. - Il est institué, à compter de 1992, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d'aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs abords, qui lui sont confiées.

«Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 30 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Toutefois, au titre de 1992, le montant devra être arrêté et notifié avant le 31 mai 1992.

«La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.»

Art. 106. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-302 DC du 30 décembre 1991.]

Art. 107. - Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants des installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975) est revalorisé de 6,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1992.



Art. 108. - Les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 1986 (no 85-1403 du 30 décembre 1985) s'appliquent aux actes de procédure intervenus depuis le 1er janvier 1986, quelle que soit la date du fait générateur de l'imposition en cause.



Art. 109. - Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 Abis du code général des impôts, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets no 81-246 du 17 mars 1981 et no 88-176 du 23 février 1988.

Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.

Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 mars de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier.

Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 57-1260 du 12 décembre 1957.

Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi no 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.



Art. 110. - I. - Dans les communes remplissant les conditions fixées au II ci-après, le conseil municipal peut, en 1992, majorer le taux de la taxe professionnelle d'un point au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l'application du b du 1 du I de l'article 1636 Bsexies du code général des impôts.

Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 du I du même article.

II. - Ces dispositions s'appliquent aux communes visées aux II et III de l'article L. 234-19-1 du code des communes ou soumises au prélèvement prévu à l'article L. 263-14 du même code et dans lesquelles au titre de l'année précédente:

1o Le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes;

2o Le taux communal de taxe d'habitation est supérieur à la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes.



Art. 111. - Le II de l'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, modifié par l'article 33 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, est ainsi modifié:

I. - Les septième et huitième alinéas du 5 sont ainsi rédigés:

«a) Le taux de celle-ci est fixé de manière que son produit ne soit pas supérieur au produit qui aurait été assuré au département au titre de la taxe d'habitation afférente aux locaux affectés à l'habitation principale majoré de 3 p. 100.

«Pour l'application de l'alinéa précédent, le produit assuré est égal au produit obtenu en multipliant les bases de la taxe d'habitation qui auraient été imposées en 1992 au profit du département en l'absence de réforme et en l'absence d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (no 1322 du 30 décembre 1991) par le taux de la taxe d'habitation de 1991.»
II. - Le 7 est ainsi rédigé:

«7. Pour l'application des dispositions des septième et huitième alinéas du 5 aux départements ne comprenant qu'une commune:

«a) Le produit assuré au département au titre de la taxe d'habitation afférente aux locaux affectés à l'habitation principale est égal au produit de cette taxe perçu en 1991 par la commune au titre des habitations principales, multiplié par le rapport constaté en 1991 entre le budget départemental et le total des budgets de la commune et du département et par l'indice d'évolution des bases communales de taxe d'habitation afférentes aux habitations principales entre 1991 et 1992;

«b) En 1992, pour l'application à la commune des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts, le taux de la taxe d'habitation de 1991 est diminué en proportion du rapport constaté, la même année, entre le budget départemental et le total des budgets de la commune et du département.» III. - Il est ajouté un 8 ainsi rédigé:

«8. La mise en oeuvre du présent II ne peut avoir pour conséquence d'obliger, en 1992, le conseil général à réduire les taux des taxes directes locales qu'il a votés en 1991.»

Art. 112. - Après la première phrase du premier alinéa du 2 du II de l'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 précitée, modifié par l'article 33 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:

«Toutefois, elle peut être provisoirement assise sur le dernier montant net des revenus et plus-values retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu,

en ce qui concerne les redevables qui n'ont pas, pour les revenus de l'année précédente, été compris dans un rôle d'impôt sur le revenu homologué au plus tard à la date d'homologation du dernier rôle primitif de taxe départementale sur le revenu.

«Le contribuable qui estime que le montant ainsi calculé excède celui de la taxe dont il sera finalement redevable peut, sous sa propre responsabilité,

réduire le montant de son versement en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de celui-ci, une déclaration datée et signée. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.»

Art. 113. - L'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 précitée est ainsi modifié:

1o Le 1 du II de cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Toutefois, les personnes dont la majeure partie des revenus n'est pas imposable en France en vertu d'une convention ou d'un accord international ne sont pas assujetties à cette taxe lorsque le montant net des revenus et plus-values imposables en France n'excède pas dix fois la valeur locative de leur habitation principale.» 2o Le III de cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes visées au deuxième alinéa du 1 du II.»

Art. 114. - A la fin du IV de l'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 précitée, l'année «1992» est remplacée par l'année «1993».



Art. 115. - I. - 1. Dans le premier alinéa du 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts, la date «1996» est remplacée par la date «2001».

2. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, la date «1996» est remplacée par la date «2005».

II. - Dans le V de l'article 238 bis HA du code général des impôts, la date: «1996» est remplacée par la date: «2001».



Art. 116. - I. - L'article 199undecies du code général des impôts est ainsi modifié:

1o Le troisième alinéa du 1 est ainsi rédigé:

«Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale;».

2o Après les mots: «et qu'elles donnent en location nue», la fin du quatrième alinéa du 1 est ainsi rédigée:

«pendant neuf ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles.» 3o Dans le cinquième alinéa du 1, après les mots: «de droit commun effectuant», sont insérés les mots: «dans les douze mois de la clôture de la souscription».

4o Le cinquième alinéa du 1 est ainsi complété:

«Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription.

«La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles.» II. - Le début du premier alinéa du 4 de l'article 199undecies du code général des impôts est ainsi rédigé: «En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession... (le reste sans changement.)».

III. - L'article 199undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«7. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires; elle ne peut donner lieu à remboursement.»

Art. 117. - Le 3 de l'article 199undecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er janvier 1992, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1992 à 1995 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant neuf ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale.

«La location doit respecter les conditions prévues par une convention entre l'Etat et le propriétaire. Cette convention fixe notamment les montants maximaux du prix de revient au mètre carré du logement, du loyer et des ressources du locataire qui ne peuvent être supérieurs à des plafonds fixés par décret.»

Art. 118. - I. - a) Le I de l'article 238bis HA du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

«Un décret détermine les conditions d'application du précédent alinéa.» b) Le II de l'article 238bis HA du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

«Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.» II. - Le I de l'article 199undecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

«Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.»

Art. 119. - I. - Le I de l'article 238bis HA du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement seréalise.» II. - 1o Dans le premier alinéa du II de l'article 238bis HA du code général des impôts, après les mots: «ou des sociétés effectuant» sont insérés les mots: «dans les douze mois de la clôture de la souscription».

2o Ce même alinéa est ainsi complété:

«Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription.

«La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles.» III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux investissements ou souscriptions réalisés à compter du 1er janvier 1992.



Art. 120. - I. - Dans l'article 238 bis HA du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé:

«III bis. - Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.

«L'agrément peut être accordé si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.

«Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend bénéficier de la déduction fiscale.

«Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ou sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet de versements d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix,

avant le 1er décembre 1991.» II. - Au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, après les mots «montant total», insérer les mots «par programme».

III. - Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement un rapport indiquant le nombre de demandes d'agrément préalables qu'il a reçues, la nature des opérations sur lesquelles elles portent, leur organisation financière et le contenu des plans de financement, les suites qu'il a données à ces demandes et les motifs pour lesquels certaines demandes ont fait, le cas échéant, l'objet d'un refus.



Art. 121. - Le 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt.»

Art. 122. - Après le IV de l'article 238 bis HA du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé:

«IV bis. - La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du montant de l'investissement lorsqu'elle s'impute sur les résultats d'une entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés.

«Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique.

«Toutefois, la déduction reste fixée à 100 p. 100:

«Pour les investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991;

«Pour les investissements qui portent sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991.»



II. - AUTRES MESURES



Affaires sociales et intégration



Art. 123. - L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés:

«L'allocation aux adultes handicapés n'est plus perçue à compter d'un âge déterminé par décret en Conseil d'Etat. Elle est remplacée à compter de cet âge par les avantages de vieillesse alloués en cas d'inaptitude au travail dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 341-15.

«Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés est maintenue, à la demande de l'allocataire, au-delà de l'âge déterminé par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, les avantages de vieillesse sont liquidés à cet âge. Leur service intervient à la date de cessation d'activité et au plus tard à un âge limite déterminé; il met fin à l'allocation aux adultes handicapés.

«Lorsque le montant des avantages de vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés du bénéficiaire est supérieur au montant des avantages résultant de l'application du présent article, le montant supplémentaire résultant de l'allocation aux adultes handicapés est maintenu au niveau atteint au 31 décembre 1991, dans les conditions en vigueur à cette date.»



Anciens combattants



Art. 124. - I. - Le troisième alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé:

«La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur.» II. - Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992 que la demande en révision soit antérieure ou postérieure à cette date.



Art. 125. - Il est créé un fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, en situation de chômage de longue durée, âgés de plus de cinquante-sept ans.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe, après avis d'une commission composée de représentants de l'administration, des associations et du Parlement, les modalités d'attribution des aides financées sur ce fonds.

Les aides prévues à l'alinéa précédent seront versées au plus tard à partir du 1er juillet 1992.

La composition de la commission prévue au deuxième alinéa est arrêtée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.



Economie, finances et budget



IV. - Artisanat et commerce



Art. 126. - Le a de l'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié:

1o Le montant de «483 F» est porté à «500 F»;

2o Il est ajouté une phrase ainsi rédigée: « Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration, destinée à financer des actions de développement dans la limite de 10 p. 100 de son maximum, qui alimente un fonds national créé à cet effet;».

Pour 1992, les chambres de métiers peuvent majorer au maximum de 6 F le montant du droit fixe tel qu'il est prévu au deuxième alinéa (1o) ci-dessus, en vue de la prise en charge de l'intégralité des dépenses relatives aux élections consulaires de 1992.





Equipement, logement, transports et espace



I. - Urbanisme, logement et services communs



Art. 127. - Après le 9o de l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10o ainsi rédigé:

«10o Les personnes occupant un logement situé dans les communes comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100000 habitants. »



Intérieur



Art. 128. - I. - L'article L. 235-6 du code des communes est ainsi rédigé:

«Art. L. 235-6. - Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielles, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Aux articles L. 252-4 et L. 253-5 du code des communes, les mots:

«par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions prises en application de l'article 138 de la loi no 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de même nature », sont remplacés par les mots: « par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 235-6 du même code ».



Art. 129. - L'article 1383 du code général des impôts est complété par un IV et un V ainsi rédigés:

«IV. - Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements, en ce qu'elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d'habitation.

«V. - Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent,

par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A,

supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992.

«La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité.»

Justice



Art. 130. - Le montant de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées en 1992, à 125 F.





Travail, emploi et formation professionnelle



Art. 131. - I. - Les dispositions des 1o et 2o de l'article L.351-9 du code du travail sont abrogées.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1992.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles continueront à bénéficier de l'allocation d'insertion au titre des dispositions des 1o et 2o de l'article L.351-9 abrogées par la présente loi les personnes en cours d'indemnisation au 31 décembre 1991 ou dont les droits à cette allocation ont été notifiés avant le 1er janvier 1992.





Aménagement du territoire



Art. 132. - A compter de la loi de finances pour 1993, un état des crédits affectés par l'Etat à l'aménagement du territoire est annexé, chaque année,

au projet de loi de finances.

Cet état récapitule les dépenses effectives du dernier exercice connu et les crédits disponibles au 30 juin de l'année en cours.





ETATS LEGISLATIFS ANNEXES

ETAT A

(Art. 56)



Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1992









I. - BUDGET GENERAL







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................















II. - BUDGETS ANNEXES







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................



















III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................

















IV. - COMPTES DE PRETS







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................











V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................



ETAT B

(Art. 58)



Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux

dépenses ordinaires des services civils

(Mesures nouvelles)

(En francs)







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................

















ETAT E

(Art. 75)

Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1992 (Taxes soumises à la loi no 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret no

80-854 du 30 octobre 1980)







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................



















ETAT F

(Art. 76)

Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs





......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................













ETAT G

(Art. 77)

Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels





......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................













ETAT H

(Art. 78)

Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1991-1992





......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991

......................................................

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 30 décembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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