Art. 8, Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Art. 8, Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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C35168C9

Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :

1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ;

2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ;

3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du même code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, lorsqu'elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

5° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale ;

6° L'allocation de remplacement pour maternité instituée par les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et 1106-3-1 du code rural ;

7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

9° La prestation spéciale d'assistante maternelle versée par les organismes débiteurs des prestations familiales et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

10° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;

11° Les bourses d'études des enfants à charge définis à l'article 2, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ;

12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

13° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

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