Lexbase Affaires n°346 du 11 juillet 2013 :

[Brèves] Défaut de déclaration de la créance au passif d'une procédure collective : décharge de la caution

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-21.126, F-P+B (N° Lexbase : A5599KI9)

Lecture: 2 min

N7984BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Défaut de déclaration de la créance au passif d'une procédure collective : décharge de la caution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8894315-breves-defaut-de-declaration-de-la-creance-au-passif-dune-procedure-collective-decharge-de-la-cautio
Copier

le 13 Juillet 2013

Le droit de participer aux répartitions et dividendes attaché à la déclaration de créance au passif d'une procédure collective constitue un droit préférentiel au sens de l'article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP). Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-21.126, F-P+B N° Lexbase : A5599KI9). En l'espèce, le remboursement d'un prêt a été garanti par un cautionnement. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la débitrice et la banque créancière, qui n'avait pas déclaré sa créance, a notifié la déchéance du terme du prêt et assigné la caution en paiement. La Cour régulatrice, saisie d'un pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté les prétentions de la créancière, a confirmé en tout point l'analyse des juges du fond :
- la banque ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance dans les délais requis et, si ce défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective en application de l'article L. 622-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L2534IEL);
- les décisions de redressement ou de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 (N° Lexbase : L9285ICU) et R. 621-8 (N° Lexbase : L3592IND) du Code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, la banque ayant accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel ;
- cette absence de déclaration de la créance constituant une omission fautive de la caisse entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, la caution apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier. Il revient alors à ce dernier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace. Or la banque ne produit aucun élément permettant de retenir que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution, de sorte qu'en application de l'article 2314 du Code civil, celle-ci se trouve déchargée de ses engagements.
Pour la Cour régulatrice, la cour d'appel a ainsi, d'une part, fait ressortir que le droit de participer aux répartitions et dividendes constitue un droit préférentiel, d'autre part, retenu souverainement que la créancière ne pouvait que connaître la décision publiée d'ouverture de la procédure collective. Elle a enfin énoncé, à bon droit, que la caution est fondée à invoquer la décharge de son engagement consécutive à la perte d'un droit préférentiel causée par le seul fait du créancier, une faute intentionnelle de ce dernier n'étant pas requise, et qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve que cette perte n'a causé aucun préjudice à la caution, ce que la banque n'a pas démontré .

newsid:437984

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.