Lexbase Affaires n°346 du 11 juillet 2013 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 6 juin 2013, n° 12/08312 (N° Lexbase : A8438KHY)

Lecture: 2 min

N7978BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8894319-breves-decheance-dune-marque-pour-defaut-dexploitation
Copier

le 11 Juillet 2013

Dans un jugement du 6 juin 2013, le TGI de Paris a prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, conformément à la demande reconventionnelle formée par une société attraite pour contrefaçon par le titulaire de la marque litigieuse (TGI Paris, 3ème ch., 6 juin 2013, n° 12/08312 N° Lexbase : A8438KHY). Le tribunal rappelle qu'il appartient à la société qui a agi en contrefaçon et qui prétend donc être titulaire de la marque litigieuse de rapporter la preuve de l'exploitation de ses marques pendant un délai de cinq ans à compter de la publication ; elle peut aussi rapporter la preuve de ce qu'elle a repris l'exploitation des marques postérieurement à cette période de cinq ans à condition que cette exploitation ait commencé avant les trois mois précédant la demande en déchéance et sans que le propriétaire n'ait eu connaissance de l'éventualité de cette demande conformément au dernier alinéa de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3738ADS). Il lui appartient donc à la de démontrer un usage sérieux du signe à titre de marque pour les produits et services pour lesquels celles-ci sont enregistrées et donc la preuve d'un contact entre le produit porteur de la marque protégée et sa clientèle et ce dans les cinq ans précédant le 25 novembre 2012. Or, le TGI relève que la seule production du catalogue par correspondance du prétendu titulaire de la marque sur lequel figure en haut à droite de la page de garde "L'Homme moderne" est insuffisante à rapporter la preuve de l'exploitation des marques, le signe "L'Homme moderne" étant uniquement utilisé à titre d'"enseigne" et non en tant que marque. Par ailleurs la société prétendument titulaire de la marque litigieuse ne procède à aucun travail d'analyse entre les produits proposés dans le catalogue et ceux visés dans les classes déposées. Elle ne donne, non plus, aucune information sur les services qu'elle mettrait en oeuvre et notamment ceux de vente en ligne, en magasin et de correspondance correspondant aux services visés dans le dépôt des marques. Dans ces conditions, faute pour cette société d'établir la preuve de l'exploitation sérieuse de ses marques pour les produits et services visés à l'enregistrement, la déchéance des deux marques françaises semi-figurative et verbale "L'Homme moderne" est prononcée. Elle est, par conséquent, irrecevable à agir en contrefaçon de ses marques à l'encontre des deux sociétés défenderesses faute d'être titulaire de droits sur ce signe à la date de la contrefaçon alléguée.

newsid:437978

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.