Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 octobre 2020, n° 424049, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A78233WN)
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par Yann Le Foll
le 22 Octobre 2020
► Il ressort de l'article 1-1 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 (N° Lexbase : L4113IBX) que, pour avoir le caractère d'une publication d'information politique et générale et être ainsi éligible à une aide financière de l’État, une revue doit comporter des informations et des commentaires sur l'actualité nationale ou internationale traitant à la fois de sujets politiques et de sujets généraux relatifs notamment au domaine économique, social, culturel ou sportif (CE 9° et 10° ch.-r., 5 octobre 2020, n° 424049, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78233WN).
Faits. Pour fonder sa décision du 16 novembre 2015 refusant d'accorder à la revue mensuelle « Que choisir » la qualification de publication d'information politique et générale, la commission paritaire des publications et agences de presse, qui a « constaté que cette publication était majoritairement consacrée à l'information intéressant le consommateur, à travers des tests et essais comparatifs, enquêtes et fiches pratiques », a considéré que « la revue n'abordait que marginalement l'actualité politique et générale, laquelle suppose d'apporter, de façon permanente et continue, des analyses et commentaires susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens sur des sujets ayant trait à la vie publique ».
Décision. La commission paritaire des publications et agences de presse n'a donc pas ajouté de condition au décret du 12 mars 1986 en estimant que le traitement de l'actualité politique et générale suppose d'apporter des analyses et des commentaires susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens sur des sujets ayant trait à la vie publique.
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