Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 19-16.078, F-P+B+I (N° Lexbase : A05543XS)
Lecture: 1 min
N4878BYC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 14 Octobre 2020
► Au regard des articles L. 136-2 (N° Lexbase : L8963LK8) et L. 241-2, III (N° Lexbase : L9132LNK), du Code de la Sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (N° Lexbase : L1330AI4), les sommes versées au bénéficiaire d’un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies qui exerce la faculté de rachat prévue à l’article L. 132-23, alinéa 2, du Code des assurances (N° Lexbase : L5009LRX), n’entrent pas dans l’assiette de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, ni dans celle de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès.
Les faits. Un assuré a bénéficié d’un contrat collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit par son employeur auprès d’une société d’assurance. Il a sollicité, en 2017, le rachat total de son contrat, en application de l’article L. 132-23, alinéa 2, du Code des assurances. L’assureur ayant déduit du montant versé à l’intéressé une certaine somme au titre des prélèvements sociaux, ce dernier a saisi d’un recours un tribunal d’instance.
Le tribunal d’instance ayant accueilli le recours de l’assuré, la société d’assurance a donc formé un pourvoi en cassation. En vain.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : Les contributions patronales, Les opérations de retraite organisées par des contrats d'assurance, in Droit de la protection sociale, Lexbase |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474878
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.