Le Quotidien du 27 octobre 2020

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] France relance : mise en place d'une aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles

Réf. : Décret n° 2020-1291, du 23 octobre 2020, relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles (N° Lexbase : L5217LYU) ; arrêté, du 23 octobre 2020, relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles (N° Lexbase : L5271LYU)

Lecture: 2 min

N4994BYM

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par Vincent Téchené

Le 26 Octobre 2020

► Un décret, publié au Journal officiel du 24 octobre 2020, fixe les conditions et modalités de calcul et de versement de l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles, dans le cadre de l'enveloppe du plan de relance ;

Ce décret est complété par un arrêté publié au Journal officiel du même jour.

Les articles 1er à 7 du décret précisent les modalités de calcul de l’aide. Cette aide sous forme de subvention est versée aux entreprises qui réalisent un investissement dans un bien acquis à l'état neuf ou d'occasion, inscrit à l'actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle sur le territoire français, lorsque ce bien relève de l'une des catégories suivantes (art. 1er) :

- les équipements robotiques et cobotiques ;

- les équipements de fabrication additive ;

- les logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;

- les machines intégrées destinées au calcul intensif ;

- les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ;

- les machines de production à commande programmable ou numérique ;

- les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;

- les logiciels ou équipements dont l'usage recourt, en tout ou partie, à de l'intelligence artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ainsi que pour toutes opérations de maintenance et d'optimisation de la production.

L'article 6 du décret précise que cette aide n'est pas cumulable avec le dispositif de déduction exceptionnelle prévue à l'article 39, decies B, du CGI (N° Lexbase : L8900LNX). Quant aux demandes d'aide, elles peuvent être déposées jusqu'au 31 décembre 2020 (art. 7).

Les articles 8 à 14 fixent les modalités de traitement des demandes de subvention et de versement de l’aide. La gestion de l’aide est ainsi confiée à l’Agence de services et de paiement. Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les modalités de versement de l'aide, sont précisées par l’arrêté du 23 octobre 2020.

newsid:474994

Données personnelles

[Brèves] « TousAntiCovid » : la CNIL revient sur l’évolution de l’application « StopCovid »

Réf. : CNIL, communiqué de presse, 23 octobre 2020

Lecture: 3 min

N5007BY4

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 26 Octobre 2020

► Le Gouvernement a annoncé, jeudi 22 octobre 2020, le déploiement d’une nouvelle version de son application de traçage des cas contacts pour lutter contre la propagation du Covid-19, dénommée « TousAntiCovid » ; cette dernière fournit notamment des informations actualisées sur la circulation du virus et des liens vers d’autres dispositifs numériques du Gouvernement.

Contexte. « TousAntiCovid » remplace l’application « StopCovid », sur laquelle la CNIL s’est prononcée les 24 avril (CNIL, délibération n° 2020-046, 24 avril 2020 N° Lexbase : X0155CKX ; lire N° Lexbase : N3133BYP) et 25 mai 2020 (CNIL, délibération n° 2020-056, 25 mai 2020 N° Lexbase : X0427CKZ ; lire N° Lexbase : N3430BYP), et qui vise notamment à permettre la recherche de contacts dans les situations à risque lorsque les utilisateurs ne sont pas en mesure de s’assurer du respect des gestes barrières (port du masque, respect des distanciations sociales, etc.).

Préservation des éléments structurants du dispositif. Il découle des annonces du Gouvernement que les éléments structurants du dispositif ne sont pas impactés par les évolutions de l’application. Ainsi, le protocole « ROBERT », conçu dans une logique de minimisation des données et de protection dès la conception, reste celui utilisé par l’application « TousAntiCovid ». Tout comme « StopCovid », l’application repose sur une démarche volontaire des personnes et permet la « recherche de contacts » (« contact tracing »), grâce à la technologie Bluetooth, sans recourir à une géolocalisation des individus.

Nouvelles fonctionnalités. « TousAntiCovid » propose de nouvelles fonctionnalités à l’utilisateur. L’application intègre désormais :

  • d’une part, des informations actualisées sur la circulation du virus ; et
  • d’autre part, des liens vers d’autres outils numériques, déjà existants, et mis en œuvre par les autorités sanitaires (par exemple, la carte des lieux pour se faire tester ou l’attestation de déplacement dérogatoire).

Le rôle de la CNIL. Le déploiement de la nouvelle application ne nécessitait pas de saisine obligatoire de la CNIL dès lors qu’aucune modification substantielle touchant au traitement de données personnelles n’a été mise en œuvre dans le cadre de l’utilisation de « TousAntiCovid ».

La CNIL reste mobilisée afin de s’assurer du respect de la vie privée des utilisateurs de l’application. À cet égard, elle a rendu, le 14 septembre dernier, son avis trimestriel adressé au Parlement sur les conditions de mise en œuvre des traitements SI-DEP, Contact Covid et « StopCovid » (CNIL, délibération n° 2020-087, 10 septembre 2020 N° Lexbase : X1192CKD). Un nouvel avis sera publié d’ici la fin de l’année.

Enfin, la CNIL relève que l’application « TousAntiCovid » fera l’objet d’évolutions régulières. Elle restera donc particulièrement vigilante pour examiner ces futures évolutions. Elle rappelle notamment qu’elle peut diligenter de nouveaux contrôles, si nécessaire, et qu’elle devrait se prononcer, à nouveau, si le traitement de données fait l’objet de modifications substantielles.

newsid:475007

Entreprises en difficulté

[Brèves] Résiliation du bail d’habitation par le bailleur en liquidation judiciaire : obligation de respecter les dispositions d’ordre public de la loi de 1989

Réf. : Cass. com., 7 octobre 2020, deux arrêts, n° 19-10.685, FS-P+B (N° Lexbase : A33003XI) et n° 19-14.388, FS-P+B (N° Lexbase : A33553XK)

Lecture: 4 min

N4924BYZ

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par Vincent Téchené

Le 23 Octobre 2020

► Lorsque le bailleur est mis en liquidation judiciaire, le liquidateur qui entend céder de gré à gré et libre d'occupation le logement donné à bail est tenu de délivrer au locataire un congé pour vendre, en se conformant aux dispositions de l’article 15, I et II de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH).

Faits et procédures. Dans deux affaires similaires, une société a consenti un bail d'habitation. Un jugement du 22 février 2017 a étendu à la bailleresse la liquidation judiciaire ouverte le 9 novembre 2015 à l'égard d’une autre société. Estimant qu'il était nécessaire de procéder à la réalisation des actifs de la société non grevés de baux « manifestement anormaux » selon lui, le liquidateur a saisi le juge-commissaire de requêtes tendant à obtenir la résiliation des baux conclus, sur le fondement de l'article L. 641-11-1, IV du Code de commerce (N° Lexbase : L3298IC7). Le juge-commissaire ayant accueilli ces demandes, chaque locataire a formé un recours contre l’ordonnance le concernant et demandé le rejet de la demande de résiliation du liquidateur.

Par deux arrêts, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2018, deux arrêts, n° 18/06789 N° Lexbase : A4110YLS et n° 18/06787 N° Lexbase : A2844YLW) a prononcé la résiliation des baux. Les locataires ont alors formé des pourvois en cassation.

Décisions. La Cour de cassation censure les deux arrêts d’appel au visa des articles 15, I et II de la loi du 6 juillet 1989 et L. 641-11-1, IV du Code de commerce. Elle énonce qu’il résulte du premier de ces textes que lorsque le bailleur entend résilier un bail d'habitation relevant des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 pour vendre le logement donné à bail, il doit, en respectant un délai de préavis de six mois, délivrer un congé qui, à peine de nullité, doit être motivé par sa décision de vendre le logement et indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, le congé valant offre de vente au profit du locataire. Or, l’article L. 641-11-1, IV du Code de commerce n'excluant pas l'application de l’article 15 précité en cas de liquidation judiciaire, il s'ensuit que, lorsque le bailleur est mis en liquidation judiciaire, le liquidateur qui entend céder de gré à gré et libre d'occupation le logement donné à bail est tenu de délivrer au locataire un congé pour vendre, en se conformant aux dispositions du premier texte.

Pour prononcer la résiliation des baux d'habitation consentis par la société débitrice, les arrêts d’appel retiennent identiquement que, les dispositions de l'article L. 641-11-1, IV du Code du commerce étant dérogatoires au droit commun, celles-ci ne peuvent, à défaut de dispositions d'exception expressément mentionnées, céder devant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives au congé pour vendre.

Dès lors, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Par ailleurs, dans l’un de ces deux arrêts (pourvoi n° 19-10.685), la Cour de cassation opère une seconde censure.

En effet, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt d’appel retient que c'est à bon droit que le juge-commissaire a fait droit à ses demandes de résiliation d'un bail conclu de façon évidente au détriment des intérêts de la société bailleresse eu égard à la sous-évaluation du loyer consenti par des membres de l'entourage proche des locataires, et donc au détriment des créanciers, et que la résiliation du bail dans de telles circonstances ne revêt pas pour les locataires, qui ne le démontrent pas, de conséquences manifestement excessives.

Or, selon la Haute juridiction, il résulte de l’article L. 641-11-1, IV du Code de commerce que la résiliation d'un contrat en cours à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire peut être demandée par le liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, au juge-commissaire qui ne peut prononcer la résiliation que si deux conditions cumulatives sont réunies : cette résiliation est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

Ainsi, en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser en quoi la résiliation du bail était concrètement nécessaire aux opérations de liquidation, et en quoi l'atteinte portée aux intérêts du locataire n'était pas excessive, cependant que le bail dont la résiliation était demandée, portant sur la résidence principale des intéressés, se trouvait soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : Les règles communes aux contrats en cours, Le droit pour l'organe titulaire de l'option de faire prononcer la résiliation du contrat, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E0051EUG).

 

newsid:474924

Fonction publique

[Brèves] Modalités d'attribution de l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique

Réf. : Décret n° 2020-1296, du 23 octobre 2020, relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique (N° Lexbase : L5323LYS)

Lecture: 2 min

N4995BYN

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par Yann Le Foll

Le 26 Octobre 2020

► Le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique (N° Lexbase : L5323LYS) a été publié au Journal officiel du 25 octobre 2020. 

Objet. Ce décret détermine les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique créée par l'article 23 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (N° Lexbase : L5882LRB). Ces dispositions sont intégrées aux décrets régissant les principes généraux applicables aux agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique. 

Contenu. L'indemnité de fin de contrat n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 

Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du Code du travail (N° Lexbase : L0839H9X). 

Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. 

L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.

Entrée en vigueur. Le décret s'applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2021. 

newsid:474995

Presse

[Brèves] Aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires : notion de publication d'information générale et politique

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 octobre 2020, n° 424049, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A78233WN)

Lecture: 1 min

N4920BYU

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par Yann Le Foll

Le 22 Octobre 2020

Il ressort de l'article 1-1 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 (N° Lexbase : L4113IBX) que, pour avoir le caractère d'une publication d'information politique et générale et être ainsi éligible à une aide financière de l’État, une revue doit comporter des informations et des commentaires sur l'actualité nationale ou internationale traitant à la fois de sujets politiques et de sujets généraux relatifs notamment au domaine économique, social, culturel ou sportif (CE 9° et 10° ch.-r., 5 octobre 2020, n° 424049, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78233WN).

Faits. Pour fonder sa décision du 16 novembre 2015 refusant d'accorder à la revue mensuelle « Que choisir » la qualification de publication d'information politique et générale, la commission paritaire des publications et agences de presse, qui a « constaté que cette publication était majoritairement consacrée à l'information intéressant le consommateur, à travers des tests et essais comparatifs, enquêtes et fiches pratiques », a considéré que « la revue n'abordait que marginalement l'actualité politique et générale, laquelle suppose d'apporter, de façon permanente et continue, des analyses et commentaires susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens sur des sujets ayant trait à la vie publique ».

Décision. La commission paritaire des publications et agences de presse n'a donc pas ajouté de condition au décret du 12 mars 1986 en estimant que le traitement de l'actualité politique et générale suppose d'apporter des analyses et des commentaires susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens sur des sujets ayant trait à la vie publique.

newsid:474920

Procédure civile

[Brèves] Désistement d'appel versus acquiescement du jugement

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n°19-20.766, F-P+B+I (N° Lexbase : A86533Y7)

Lecture: 3 min

N5001BYU

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 28 Octobre 2020

► La déclaration d’appel formée devant une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement, sauf si ce dernier intervient en raison de la saisine d’une cour d’appel incompétente.

Faits et procédure. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale des Hautes-Alpes a notifié le 19 janvier 2017 un jugement opposant Monsieur X, à une société et à la mutualité sociale agricole des Alpes Vaucluse. Le 31 janvier 2017, la société a interjeté appel de cette décision devant la cour d’Aix-en-Provence. Le 8 mars 2017, l’appelant a formé une nouvelle déclaration d’appel, devant la cour d’appel de Grenoble, qu’il a réitérée le 23 mars suivant. La cour d’appel de Grenoble, a rendu un arrêt constatant le désistement de l’appelant et son acceptation par les intimées. La société a soulevé l’irrecevabilité des deux déclarations d’appel qui avaient été jointes.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 4 juin 2019, par la cour d'appel de Grenoble, d’avoir violé par fausse application les articles 2241 (N° Lexbase : L7181IA9) et 2243 (N° Lexbase : L7179IA7) du Code civil et l’article 5 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1114H4Z), en déclarant irrecevables les appels interjetés les 8 et 23 mars 2017. L’intéressé fonde son argumentation au visa de l’article 2241 du Code civil qui énonce que le délai d’appel est interrompu, même lorsque l’appel est formé devant une cour incompétente. Il précise que la disposition issue de l’article 2243 du Code civil, énonçant que l’interruption est non avenue en cas de désistement du demandeur, que cette dernière n’est pas applicable lorsque le désistement intervient en raison de l’incompétence de la première juridiction saisie. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que le demandeur ne pouvait pas se prévaloir de l’effet interruptif attaché aux déclarations d’appel, tout en constatant que ces dernières et le désistement avaient été portés devant une cour d’appel incompétente, et qu’entre temps, la cour d’appel compétente avait été saisie.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, les Hauts magistrats confirment la violation des articles 2241 et 2243 du Code civil par les juges d’appel. En effet, la cour d’appel a retenu que l’appelant ne pouvait plus se prévaloir de l’effet interruptif attaché aux déclarations d’appel qu'il avait adressées à la cour, du fait qu'il s’était désisté de son appel interjeté devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. La Cour suprême relève que l’arrêt d’appel avait constaté que l’appelant s’était désisté de son appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence après avoir régularisé un nouveau recours à l’encontre du même jugement devant la cour d’appel compétente, et que cela figurait dans son désistement qui était motivé par cette incompétence.

Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui casse en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les incidents d'instance, Le désistement de l'appel ou de l'opposition, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E1368EU9)

newsid:475001

Protection sociale complémentaire

[Brèves] Rachat d’un contrat retraite à cotisations définies « article 83 » : les sommes versées au bénéficiaire n’entrent pas dans l’assiette de la CSG/CRDS et des cotisations sociales

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 19-16.078, F-P+B+I (N° Lexbase : A05543XS)

Lecture: 1 min

N4878BYC

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par Laïla Bedja

Le 14 Octobre 2020

► Au regard des articles L. 136-2 (N° Lexbase : L8963LK8) et L. 241-2, III (N° Lexbase : L9132LNK), du Code de la Sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (N° Lexbase : L1330AI4), les sommes versées au bénéficiaire d’un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies qui exerce la faculté de rachat prévue à l’article L. 132-23, alinéa 2, du Code des assurances (N° Lexbase : L5009LRX), n’entrent pas dans l’assiette de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, ni dans celle de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès.

Les faits. Un assuré a bénéficié d’un contrat collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit par son employeur auprès d’une société d’assurance. Il a sollicité, en 2017, le rachat total de son contrat, en application de l’article L. 132-23, alinéa 2, du Code des assurances. L’assureur ayant déduit du montant versé à l’intéressé une certaine somme au titre des prélèvements sociaux, ce dernier a saisi d’un recours un tribunal d’instance.

Le tribunal d’instance ayant accueilli le recours de l’assuré, la société d’assurance a donc formé un pourvoi en cassation. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : Les contributions patronales, Les opérations de retraite organisées par des contrats d'assurance, in Droit de la protection sociale, Lexbase

 

newsid:474878

Responsabilité

[Brèves] Faute de la victime, cause d’exonération totale de la responsabilité du fait des choses du gardien à la seule condition de revêtir les caractères de la force majeure

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 19-15.684, F-D (N° Lexbase : A32913X8)

Lecture: 4 min

N4895BYX

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par Manon Rouanne

Le 15 Octobre 2020

► Dès lors qu’il est retenu, dans la cadre d’un accident survenu à un passage à niveau, entre un train et des passagers d’une voiture, que la présence d'usagers de la route sur un passage à niveau, à l'approche d'un train, bien que fautive, n'est pas imprévisible pour l'entité gardienne des trains en circulation, les fautes imputables à ces derniers, ne présentant pas les conditions de la force majeure, ne peuvent avoir pour conséquence d’exonérer totalement le gardien du train de sa responsabilité.

Faits. En l’espèce, le conducteur d’un véhicule automobile dans lequel deux passagères étaient à bord s’est engagé à un passage à niveau lorsqu’il a été dépassé par un autre véhicule conduit par un tiers. En raison de l'encombrement de l'intersection, le premier conducteur a immobilisé puis laissé reculer son véhicule, dont la partie arrière s'est trouvée bloquée sur la voie ferrée en raison de la présence de verglas. A l’annonce de l’approche d’un train, les passagères sont descendues du véhicule mais ont été gravement blessées lorsque le train est entré en collision avec l’arrière du véhicule. L’assureur du conducteur du véhicule, subrogé dans les droits des victimes, après avoir indemnisé les passagères des préjudices résultant de l’accident, s’est retourné contre le conducteur du second véhicule ainsi que contre la SNCF pour obtenir remboursement des sommes versées.

Après avoir rejeté l’engagement de la responsabilité du conducteur du second véhicule au motif qu’il n’était pas impliqué dans l’accident, la cour d’appel a, également, rejeté le recours subrogatoire formé contre la SNCF en caractérisant des fautes graves commises par les victimes ayant pour conséquence d’exonérer totalement le transporteur ferroviaire de sa responsabilité du fait des choses. En effet, selon les juges du fond, le conducteur, en immobilisant la partie arrière de son véhicule sur la voie ferrée, et les passagères, en se maintenant sur cette voie après être sorties du véhicule, au lieu de se mettre à l'abri hors de la trajectoire du train annoncé, ont commis de graves fautes d’imprudence. Aussi, la juridiction de second degré en a déduit que les fautes commises par le conducteur et les passagères, qui ont directement concouru à la réalisation des dommages subis, présentaient un caractère irrésistible pour le transporteur ferroviaire, de sorte que l’engagement de la responsabilité de celui-ci devait être exclu.

S’opposant à l’exonération entière de la responsabilité de la SCNF du fait des fautes des victimes, l’assureur de ces dernières a, alors, contesté l’arrêt d’appel devant la Cour de cassation. Comme moyen, le demandeur a allégué que, dans la mesure où la faute de la victime ou d'un tiers ne peut être totalement exonératoire de responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure, les fautes commises par les victimes, dont les juges du fond ont retenu qu’elles étaient irrésistibles mais non imprévisibles car la présence d'usagers de la route sur un passage à niveau, à l'approche d'un train, bien que fautive, n'était pas imprévisible pour la SNCF, ne présentaient pas, dès lors, les caractères de la force majeure de nature à exclure totalement la responsabilité celle-ci.

Décision. Faisant sien l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Après avoir affirmé que, lorsque la responsabilité du défendeur est recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la faute de la victime n’est totalement exonératoire de la responsabilité du gardien que lorsqu’elle revêt les caractères de la force majeure, La Haute cour énonce que, dès lors que les juges du fond ont relevé que les fautes commises par les passagères, consistant dans le fait d’être restées sur le passage à niveau à l’approche d’un train, n’étaient pas imprévisibles pour l’entité gardienne des trains en circulation, elles ne présentaient pas les caractères de la force majeure. Aussi, le juge du droit affirme que les fautes des victimes n’avaient pas pour conséquence d’exonérer totalement le transporteur ferroviaire de sa responsabilité.

newsid:474895

Responsabilité médicale

[Brèves] Préjudice économique indemnisé par l’ONIAM : pas de prise en compte des nouvelles ressources consécutives au remariage du conjoint survivant

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2020, n° 19-17.041, F-P+B (N° Lexbase : A33203XA)

Lecture: 2 min

N4898BY3

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par Laïla Bedja

Le 15 Octobre 2020

► Si, après le décès de la première épouse, le conjoint survivant se remarie et bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçu par sa seconde épouse, celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de la patiente.

Faits et procédure. Mme S. est décédée à la suite d’une coronarographie. Après une saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, d’un avis de celle-ci imputant le décès de Mme S. à la survenue d’un accident médical grave non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale et d’un refus de l’offre d’indemnisation amiable par l’ONIAM, le conjoint de la défunte patiente a assigné celui-ci en indemnisation.

Le pourvoi. L’ONIAM fait grief à l’arrêt de la cour d’appel (CA Toulouse, 4 février 2019, n° 16/02977 N° Lexbase : A0160YWT) de fixer à certaines sommes les préjudices économiques respectifs du conjoint survivant et de sa fille selon le moyen que les revenus du nouveau conjoint du conjoint survivant de la victime directe d'un accident médical non fautif, d'une affection iatrogènes ou d'une infection nosocomiale dont l'indemnisation a eu lieu au titre de la solidarité nationale doivent être pris en compte pour le calcul du préjudice économique de celui-ci ainsi que de leurs enfants. Selon l'Office, en refusant, de tenir compte des nouvelles ressources dont pouvait bénéficier le conjoint à la suite de son remariage pour calculer son préjudice économique ainsi que ceux de ses filles résultant du décès de sa première épouse et pris en charge par l'ONIAM, la cour d'appel aurait violé l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

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