Le Quotidien du 26 octobre 2020

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Vol : faute de mesures utiles pour éviter d’être dépossédé, le propriétaire commet une faute de nature à limiter son droit à indemnisation

Réf. : Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-84.641, F-P+B+I (N° Lexbase : A15333YG)

Lecture: 3 min

N4989BYG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912943-edition-du-26102020#article-474989
Copier

par Adélaïde Léon

Le 28 Octobre 2020

Lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d’un dommage, la responsabilité de leur auteur se trouve engagée dans une certaine mesure qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement ;

Dans le cadre d’un vol, la circonstance selon laquelle la victime n’aurait pas pris les mesures utiles pour éviter d’être dépossédée peut s’analyser en une faute de nature à limiter son droit à indemnisation.

Rappel des faits. Déclarée coupable du vol de la somme de 120 720 euros, une femme chargée de l’approvisionnement du distributeur de billets de banque d’un centre commercial a été condamnée à payer à la société propriétaire dudit centre, constituée partie civile, la somme de 125 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice tant matériel que moral.

L’intéressée a relevé appel du dispositif civil de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la prévenue à payer à la partie civile une somme de 120 720 euros en réparation du préjudice matériel.  Pour déclarer la prévenue entièrement responsable du préjudice subi et la condamner au paiement de dommages-intérêts correspondant à l'intégralité du préjudice matériel, l'arrêt énonce que, dans les rapports entre voleur et victime, la circonstance selon laquelle le propriétaire d'un bien n'aurait pas pris toutes les mesures utiles pour éviter d'être dépossédé ne s'analyse pas en une faute de nature à limiter son droit à indemnisation.

L’intéressée a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.

Moyens du pourvoi. La prévenue soutenait qu’il ne lui appartenait pas de réparer intégralement le dommage dès lors que la partie civile n’avait pris aucune mesure de sécurité. Selon l’auteure du pourvoi, cette négligence constituait une faute de la victime ayant concouru à la production de son propre dommage justifiant qu’il soit laissé à sa charge la part des dommages-intérêts correspondant au préjudice qu’elle s’est elle-même causée.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ) et 1382, devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9), du Code civil.

Selon la Cour, il résulte de ces articles que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d’un dommage, la responsabilité de leur auteur se trouve engagée, dans une certaine mesure qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement. La Haute juridiction précise que le défaut de précautions utiles pour éviter le dommage est de nature à constituer une telle faute.

En l’espèce, la circonstance selon laquelle la victime n’aurait pas pris les mesures utiles pour éviter d’être dépossédée pouvait donc s’analyser en une faute de nature à limiter son droit à indemnisation. En statuant dans le sens contraire, la cour d’appel a, selon la Chambre criminelle, méconnu les textes visés.

newsid:474989

Concurrence

[Brèves] Compétence de la cour d’appel de Paris pour connaître de la demande tendant à enjoindre à l’Autorité de la concurrence de republier une décision afin d’occulter des secrets d’affaires

Réf. : T. confl., 5 octobre 2020, n° 4193, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A40703XZ)

Lecture: 2 min

N4930BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912943-edition-du-26102020#article-474930
Copier

par Vincent Téchené

Le 23 Octobre 2020

► La demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l'Autorité de la concurrence de procéder à nouvelle publication d’une décision de mesures conservatoires après occultation des paragraphes de cette décision contenant des secrets d'affaires ressort de la compétence du juge judiciaire et donc de la cour d’appel de Paris.

Faits et procédure. Par une décision du 31 janvier 2019 (Aut. conc., décision n° 19-MC-01, 31 janvier 2019 N° Lexbase : X6682BL3), l'Autorité de la concurrence a prononcé quatre mesures conservatoires à l'encontre des sociétés Google.  Elles ont alors saisi la cour d'appel de Paris d'une contestation, en demandant l'annulation des mesures conservatoires prononcées à leur encontre et, à défaut, qu'il soit enjoint à l'Autorité de la concurrence de procéder à la publication de la décision sans mention des informations qu'elles estiment couvertes par le secret des affaires.

La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 4 avril 2019, n° 19/03274 N° Lexbase : A5181Y8E) a statué sur les demandes relatives aux mesures conservatoires, mais s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Autorité de la concurrence de publier à nouveau la décision du 31 janvier 2019 en occultant certaines informations. Les sociétés Google ont alors saisi le Conseil d'État d'une demande tendant à l'annulation de la décision de l'Autorité de la concurrence refusant d'occulter les informations qu'elles estiment couvertes par le secret des affaires et à ce qu'il lui soit enjoint de publier à nouveau sa décision après suppression de ces informations. Le Conseil d'État (CE 9° et 10° ch.-r., 20 mars 2020, n° 429279 N° Lexbase : A61343KE), estimant que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, a sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits.

Décision. Le Tribunal des conflits retient que la décision prise par l'Autorité de la concurrence, sur le fondement des dispositions de l'article D. 464-8-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0533ID4), de limiter ou non la publicité d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 464-1 du code (N° Lexbase : L8200IBC) est indissociable de cette décision elle-même. Dès lors, sa contestation relève également de la cour d'appel de Paris.

newsid:474930

Droit des étrangers

[Brèves] Précisions sur les droits dont bénéficie un ancien travailleur migrant ayant à sa charge des enfants scolarisés dans l’État membre d’accueil

Réf. : CJUE, 6 octobre 2020, aff. C-181/19 (N° Lexbase : A78283WT)

Lecture: 4 min

N4858BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912943-edition-du-26102020#article-474858
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 22 Octobre 2020

► Un ancien travailleur migrant et ses enfants bénéficiant d’un droit de séjour au titre de la scolarisation des enfants ne peuvent pas être automatiquement exclus de prestations sociales de base prévues par le droit national au motif que ce travailleur s’est retrouvé au chômage (CJUE, 6 octobre 2020, aff. C-181/19 N° Lexbase : A78283WT).

Faits/ Procédure. Un ressortissant polonais, résidait, depuis 2013, avec ses deux filles mineures en Allemagne, où celles-ci étaient scolarisées. En 2015 et 2016, il avait exercé plusieurs activités salariées avant de se retrouver au chômage. De septembre 2016 à juin 2017, la famille avait perçu des prestations de protection sociale de base prévues par la réglementation allemande, à savoir des « allocations subsidiaires de chômage ». Depuis le 2 janvier 2018, l’intéressé exerçait à nouveau un emploi à plein temps en Allemagne et avait demandé le maintien du versement desdites prestations pour la période allant de juin à décembre 2017. L’autorité allemande compétente avait rejeté sa demande au motif que, pendant la période litigieuse, il n’avait pas conservé sa qualité de travailleur salarié et séjournait en Allemagne en tant que chercheur d’emploi. La CJUE est saisie à titre préjudiciel par le tribunal supérieur du contentieux social de Rhénanie-du-Nord-Westphalie de la question.

Réponse de la CJUE. Après avoir relevé que les prestations de protection sociale en cause peuvent être qualifiées d’« avantage social » au sens du Règlement (UE) n°492/2011 du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (N° Lexbase : L3701IQ7), la Cour a jugé, en premier lieu, que celui-ci s’oppose à une réglementation nationale qui exclut, en toutes circonstances et automatiquement, qu’un ancien travailleur migrant et ses enfants reçoivent de telles prestations alors qu’ils bénéficient, en vertu dudit règlement, d’un droit de séjour autonome au titre de la scolarisation des enfants.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a d’abord rappelé que le droit de séjour reconnu aux enfants d’un (ancien) travailleur migrant pour garantir leur droit d’accès à l’enseignement et, de manière dérivée, au parent assurant leur garde, découle, originairement, de la qualité de travailleur de ce parent. Cependant, une fois acquis, ce droit devient autonome et va pouvoir se prolonger au-delà de la perte de ladite qualité. La Cour a, ensuite, considéré que les personnes qui disposent d’un tel droit de séjour bénéficient également du droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux en matière d’octroi d’avantages sociaux, prévu par le Règlement (UE) n° 492/2011, et ce même lorsqu’elles ne peuvent plus se prévaloir de la qualité de travailleur dont elles ont tiré leur droit de séjour initial. Une telle interprétation évite ainsi à une personne qui a l’intention de quitter son État membre d’origine avec sa famille pour aller travailler dans un autre État membre de s’exposer, en cas de perte d’emploi, au risque de devoir interrompre la scolarité de ses enfants et de rentrer dans son pays d’origine, faute de pouvoir bénéficier des prestations sociales prévues par le droit national qui leur permettraient de disposer de moyens d’existence suffisants.

Enfin, la Cour a jugé que l’État membre d’accueil ne peut pas se prévaloir, dans un cas tel que celui de l’espèce, de la dérogation au principe d’égalité de traitement en matière d’assistance sociale prévue par la Directive (CE) 2004/38 du 29 avril 2004 N° Lexbase : L2090DY3).

Dans la présente affaire, les intéressés bénéficient, certes, d’un droit de séjour fondé sur cette Directive, au titre de la recherche d’un emploi par le parent concerné. Toutefois, dès lors qu’ils peuvent également se prévaloir d’un droit de séjour autonome, au titre du Règlement (UE) n° 492/2011, ladite dérogation ne peut pas leur être opposée. Ainsi, une réglementation nationale qui les exclut de tout droit aux prestations de protection sociale instaure une différence de traitement en matière d’avantages sociaux par rapport aux ressortissants nationaux, qui est contraire à ce règlement.

En second lieu, la Cour a jugé qu’un (ancien) travailleur migrant et ses enfants, qui jouissent d’un droit de séjour fondé sur le Règlement (UE) n° 492/2011 et qui sont affiliés au système de sécurité sociale dans l’État membre d’accueil, disposent aussi du droit à l’égalité de traitement découlant du Règlement (UE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L7666HT4). Le fait de leur refuser tout droit aux prestations de protection sociale en cause constitue donc une différence de traitement par rapport aux ressortissants nationaux. Cette différence de traitement est contraire à ce dernier règlement 10, la dérogation prévue à la Directive (CE) 2004/38 ne pouvant pas, pour les mêmes raisons que celles exposées par la Cour dans le contexte du règlement n° 492/2011, s’appliquer à la situation d’un tel travailleur et de ses enfants scolarisés.

newsid:474858

Droit des étrangers

[Brèves] Absence de preuve d’information au procureur de la République du placement en rétention dans le dossier : nullité d'ordre public

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2020, n° 19-15.197, FS-P+B (N° Lexbase : A95563X9)

Lecture: 2 min

N4960BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912943-edition-du-26102020#article-474960
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 28 Octobre 2020

► S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d'une atteinte portée à ses droits (Cass. civ. 1, 14 octobre 2020, n° 19-15.197, FS-P+B N° Lexbase : A95563X9).

Procédure. Le 3 septembre 2018, le demandeur au pourvoi, de nationalité brésilienne, en situation irrégulière en France, avait fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative. Le 4 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention avait été saisi, par le préfet, d'une requête en prolongation de la mesure et, le lendemain, par l'étranger, d'une requête en contestation de la régularité de la décision.

Ordonnance. Pour rejeter le moyen de nullité de la procédure pris de l'absence d'information immédiate du procureur de la République, l'ordonnance relevait que, s'il n'est pas contesté que l'avis destiné à ce magistrat avait été par erreur adressé à un cabinet d'avocats, l'intéressé n'allèguait ni ne justifiait d'aucune atteinte à ses droits.

Réponse de la Cour. Il résulte de l’article L. 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1956LME) que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'État dans le département de placer un étranger en rétention et de l’article L. 553-3 du même code (N° Lexbase : L2589KDA) que, pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d'une atteinte portée à ses droits.

Cassation. Pour les juges du droit, en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. La Cour censure donc l’ordonnance précédemment rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris.

newsid:474960

Emploi

[Brèves] Modification de certaines modalités relatives aux emplois francs

Réf. : Décret n° 2020-1278, du 21 octobre 2020, relatif aux emplois francs (N° Lexbase : L4987LYD)

Lecture: 1 min

N4988BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912943-edition-du-26102020#article-474988
Copier

par Charlotte Moronval

Le 23 Octobre 2020

► Publié au Journal officiel du 22 octobre 2020, le décret n° 2020-1278 du 21 octobre 2020 apporte des modifications au dispositif des emplois francs.

Il revalorise le montant de l'aide versée pour le recrutement, entre le 15 octobre 2020 inclus et le 31 janvier 2021, d'un jeune de moins de 26 ans en emploi franc à temps complet. L’aide est alors de :

  • 7 000 € pour la première année, puis 5 000 € pour les années suivantes, dans la limite de trois ans, pour un recrutement en CDI ;
  • 5 500 € pour la première année, puis 2 500 € pour l'année suivante, dans la limite de deux ans, pour un recrutement en CDD d'au moins six mois.

Le texte précise également les conditions dans lesquelles cette aide peut être attribuée, ainsi que les règles de cumul de l'aide de l'État pour un recrutement en emploi franc avec l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation.

Il prolonge en outre d'un an (jusqu’au 31 décembre 2021) la mise en œuvre du dispositif des emplois francs.

newsid:474988

Fiscalité immobilière

[Brèves] Article 156 du CGI et opposabilité de la doctrine fiscale

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 octobre 2020, n° 425749, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A04833X8)

Lecture: 4 min

N4888BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912943-edition-du-26102020#article-474888
Copier

par Sarah Bessedik

Le 19 Octobre 2020

Par un arrêt du 7 octobre 2020, le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler le principe d’opposabilité de la doctrine fiscale.

Les faits. Les requérants ont déduit de leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 le déficit foncier correspondant aux travaux de restauration afférents au lot relevant d'un ensemble immobilier classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation de ce déficit foncier au motif que l'immeuble, qui avait fait l'objet d'une division en copropriété́ en 1924, avait de nouveau été divisé postérieurement au 1er janvier 2009 sans avoir fait l'objet de l'agrément prévu au V de l'article 156 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L9113LKQ).

Principe. Aux termes de l'article 156 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7514LXL), dans sa rédaction applicable à l'année 2010, dispose que « l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé sous déduction :

I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ;

Cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L8586LXB) si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ».

L’article 156 bis V du même Code ajoute que le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré́ par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien la justifient.

Cela signifie, en d’autres termes, que lorsque des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ont fait l'objet d'une division après le 1er janvier 2009, qu'il s'agisse d'une première division ou de divisions ultérieures, le bénéfice du régime fiscal dérogatoire prévu à l'article 156 du Code général des impôts est subordonné à l'agrément de cette division par le ministre chargé du budget.

Les juges du Conseil d’État tiennent également à rappeler le principe de l’opposabilité de la doctrine fiscale issu de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8568AE3) précisant que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.

Or, l’administration fiscale avait publié une instruction du 6 octobre 2009 dans laquelle elle précisait que les dispositions, relatives à l'absence de division de l'immeuble, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, pour les divisions intervenant à compter du 1er janvier 2009. Autrement dit, les propriétaires d'immeubles historiques et assimilés qui ont été mis en copropriété avant le 1er janvier 2009 ne sont pas soumis à cette condition et bénéficient du régime spécial dans les conditions habituelles.

En l’espèce, la mise en copropriété a eu lieu avant le 1er janvier 2009 mais elle n’a pas disparue à cette date du fait notamment de la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire. Le régime spécial de l’article 156 du Code général des impôts interprété par l’’instruction fiscale du 6 octobre 2009 est donc applicable. Les juges du Conseil d’État estiment qu’en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas donné des dispositions du V de l'article 156 bis du Code général des impôts, une interprétation différente de l’instruction du 6 octobre 2009 et que les contribuables ne pouvaient s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, la cour d’appel a commis une erreur de droit. 

 

 

newsid:474888

Procédure civile

[Brèves] Expertises judiciaires : censure de l’arrêt écartant les rapports d’expertises régulièrement versés aux débats faute de participation aux opérations d’expertises

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-13.755, F-P+B(N° Lexbase : A32853XX)

Lecture: 3 min

N4892BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912943-edition-du-26102020#article-474892
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 14 Octobre 2020

► Lorsqu'un rapport est opposé à une partie qui n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

Faits et procédure. À la suite de désordres apparus sur des bateaux amarrés dans un port, des expertises amiables ont été réalisées afin de déterminer leur origine. Les propriétaires et leurs assureurs ont assigné la commune et son assureur en responsabilité et indemnisation devant le tribunal. Durant l’instance, un autre propriétaire de navire est intervenu volontairement. Le rapport déposé par l’expert qui avait été désigné par le juge de la mise en état concluait que les domaines subis étaient imputables à la défectuosité de l'installation électrique du port, ayant pour origine un phénomène ou un appareil électrique à bord du voilier appartenant à un tiers, dont l’assureur avait été attrait en la cause. Par décision, la commune et son assureur ont été condamnés in solidum à payer différentes sommes en réparation des désordres aux demandeurs.

Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 8 janvier 2019, par la cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 08 janvier 2019, n° 17/01065 N° Lexbase : A6643YST), d’avoir violé l’article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), en rejetant leurs demandes dirigées à l’encontre de l’assureur du propriétaire qui avaient été attrait en la cause. Les intéressés énoncent que lorsqu’un rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats, et soumis à la discussion des parties, le juge ne peut pas refuser de l’examiner, même si ce dernier n’a pas été établi au contradictoire du défendeur, et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu que le rapport d’expertise était inopposable à l’assureur du tiers, du fait qu’il n’avait pas été appelé, ni représenté durant les opérations d’expertise, relevant que ce rapport d’expertise judiciaire était corroboré par les rapports des expertises amiables ainsi que des décisions administratives.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour suprême confirme, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, que les juges d’appel avaient retenu à tort, pour rejeter les demandes dirigées à l’encontre de l’assureur du tiers, que ce dernier avait été attrait à la cause après les opérations d’expertise judiciaire, sans être appelé, ni représenté, et que les expertises amiables quant à elles s’étaient déroulées de manière non contradictoire. La Cour suprême soulève également que la juridiction d’appel avait relevé que l’ensemble des expertises devaient être écartées des débats, en l’absence d’éléments probants. Les Hauts magistrats soulèvent la contradiction des propos de la juridiction d’appel, du fait qu’il ressortait de ses propres constatations que les rapports avaient été versés à la libre discussion des parties durant les débats et qu’ils se corroboraient mutuellement.

Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui casse l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées à l’encontre de l’assureur.

newsid:474892

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Inaptitude : nécessité de consulter les représentants du personnel sur les possibilités de reclassement avant d’engager la procédure de licenciement

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-16.488, F-P+B (N° Lexbase : A67803WZ)

Lecture: 2 min

N4875BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912943-edition-du-26102020#article-474875
Copier

par Charlotte Moronval

Le 14 Octobre 2020

► Dès lors que le salarié a été déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, il appartient à l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement, et ce même si l’employeur n’a formulé aucune proposition de reclassement.

Faits. Un salarié est placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail et déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue des visites de reprise. Il est par la suite licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Nîmes, 6 février 2018, n° 16/04144 N° Lexbase : A1194XDL) déboute le salarié de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenant que si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des représentants du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L. 1226-12 (N° Lexbase : L7392K9N) du même code.

La solution de la Cour de cassation. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l'article L. 1226-10 du Code du travail (N° Lexbase : L8707LGL), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

A retenir. Depuis le 1er janvier 2017, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non, l'employeur doit consulter le CSE avant de proposer un poste de reclassement au salarié.

V. ETUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, La procédure en cas de présence de délégués du personnel (ou CSE) dans l'entreprise, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E7623XXM).

 

newsid:474875

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.