Le Quotidien du 23 octobre 2020

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Possibilité de contester les dispositions d'une ordonnance non ratifiée relevant du domaine de la loi par la voie de l'exception, en soulevant une QPC

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2020, n° 441059, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27763WQ)

Lecture: 2 min

N4908BYG

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par Yann Le Foll

Le 22 Octobre 2020

La circonstance qu'une ordonnance n'ait pas encore été ratifiée ne fait pas obstacle, lorsque le délai d'habilitation a expiré, à ce que, dans le cadre d'un recours dirigé contre un décret pris pour son application, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ses dispositions intervenues dans des matières qui sont du domaine législatif soit transmise au Conseil constitutionnel (CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2020, n° 441059, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27763WQ).

Faits. L'article 3 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), a habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X), à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de deux mois, les mesures destinées à adapter le dispositif de l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie. Sur le fondement de cette habilitation, l'ordonnance n° 2020-463 du 22 avril 2020, adaptant l'état d'urgence à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L7288LWT), a inséré au Code de la santé publique l'article L. 3841-2 (N° Lexbase : L6518LXP). Un projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé au Sénat le 13 mai 2020.

Décision. Le délai d'habilitation ayant expiré et les dispositions de l'article L. 3841-2 étant intervenues dans des matières qui sont du domaine législatif, la circonstance que l'ordonnance du 22 avril 2020 n'ait pas encore été ratifiée ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d'un recours dirigé contre un décret pris pour son application, la question de la conformité des dispositions en cause aux droits et libertés garantis par la Constitution soit transmise au Conseil constitutionnel (abandon de la jurisprudence CE 2° et 7° ch.-r., 13 juillet 2016, n° 396170, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2119RXR, selon laquelle il est impossible de contester par une QPC les dispositions d'une ordonnance non ratifiée relevant du domaine de la loi).

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Avocats/Procédure

[Brèves] L’assistance de l’avocat en appel ne suffit pas pour considérer qu’un étranger placé en rétention administrative a pu exercer l'ensemble de ses droits

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2020, n° 19-19.021, F-P+B (N° Lexbase : A97133XZ)

Lecture: 3 min

N4973BYT

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Novembre 2020

► La seule assistance d'un conseil en appel ne peut suffire à rapporter la preuve de l'exercice effectif des droits pendant le maintien à disposition de la Justice (Cass. civ. 1, 14 octobre 2020, n° 19-19.021, F-P+B N° Lexbase : A97133XZ).

Procédure. Le 15 janvier 2019, le demandeur au pourvoi, de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière sur le territoire national, avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d'un arrêté de placement en rétention administrative. Le 17 janvier 2019, le préfet avait saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure.

  • Sur la dénaturation de l’ordonnance

Ordonnance du JLD. Pour prolonger la rétention, l'ordonnance retenait que figuraient au pied de la décision du juge des libertés et de la détention des mentions permettant de s'assurer que les droits du demandeur au pourvoi lui avaient été notifiés, à savoir, contacter un avocat, contacter un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter alors que le demandeur précisait, lui, que l'ordonnance était muette sur ce point et que, par conséquent, le premier président de la cour d'appel, l'avait dénaturée et violé l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y).

Réponse de la Cour. La Haute juridiction rappelle l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et estime qu’en statuant comme il l’a fait, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention informant l'étranger de son maintien à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de sa notification au procureur de la République, ne mentionnait pas la possibilité pour lui de contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter durant cette période et, le cas échéant celle s'écoulant jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou le jugement au fond, le premier président a violé le principe précité.

  • Sur l’exercice effectif de ses droits

Ordonnance du JLD. Pour prolonger la rétention, l'ordonnance retenait que le demandeur avait exercé ses droits, dès lors qu’il était assisté en cause d’appel par un avocat de son choix qui avait été en mesure, en temps utile, de déposer des conclusions.

Réponse de la Cour. Il résulte de l'article L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5019IQX) que, durant la période pendant laquelle l'étranger est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que l'ordonnance du premier président statuant sur l'effet suspensif de l'appel du ministère public soit rendue et, si elle donne un tel effet, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, cette personne peut, si elle le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Pour la Haute juridiction, en statuant comme il l’a fait, alors que la seule assistance d'un conseil en appel ne pouvait suffire à rapporter la preuve de l'exercice effectif des droits pendant le maintien à disposition de la justice, le premier président a violé le texte susvisé.

Cassation. La Cour censure donc, en toutes ses dispositions, l'ordonnance précédemment rendue le 19 janvier 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

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Contrats et obligations

[Brèves] Mandat donné à un agent sportif et conclu par voie électronique : possibilité d’échapper à sa nullité pour absence de signature électronique par son exécution volontaire

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2020, n° 19-18.135, FS-P+B (N° Lexbase : A33453X8)

Lecture: 4 min

N4869BYY

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par Manon Rouanne

Le 26 Octobre 2020

► Le courriel, par le lequel un club de football a donné mandat à un agent sportif de négocier, pour son compte, avec un club de football étranger, le transfert d’un joueur, écrit non signé électroniquement par l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel la signature s'attache, constitue un contrat de mandat non entaché de nullité dans la mesure où, d’une part, ni l'identité de son auteur, ni l'intégrité de son contenu n’est contestée et, d’autre part, l’exécution volontaire du contrat, démontrée par des échanges de mails ayant pour objet la prorogation du mandat et attestant de la mise à exécution de celui-ci, permet de pallier l’absence de signature électronique, condition de validité du contrat formé par voie électronique.

Faits. Dans cette affaire, par un échange de courriels, un club de football français a donné mandat à une société, dont le gérant est titulaire d’une licence d’agent sportif, de négocier, auprès d’un club de football allemand, le transfert d’un joueur moyennant le versement d’une commission d’un montant de 5 % de l’indemnité de mutation, majorée de 15 % de la survaleur supérieure à 15 000 000 euros. Bien que non revêtu d’une signature électronique, ce mandat, conclu par voie électronique, a été transmis à la Fédération française de football et a, par un échange de courriels datant du même jour, fait l’objet d’une prorogation. La société mandataire, n’ayant pas obtenu le paiement de l’indemnité convenue, a engagé, à l’encontre de son mandant, le club de football, une action aux fins d’obtenir le versement de l’indemnité due en exécution de ce contrat prenant la forme d’un écrit électronique ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.

La cour d’appel n’a pas fait droit à la demande de l’agent sportif en rejetant la validité du contrat de mandat conclu par voie électronique au motif que les courriels échangés entre les parties, non dotés d'une signature électronique, ne répondaient pas aux conditions de forme de validité de l'écrit électronique, de sorte que le demandeur ne pouvait se prévaloir du mandat entaché de nullité.

Décision. Sans remettre en cause l’exigence d’une signature électronique comme condition de validité d’un contrat conclu par voie électronique, la Cour de cassation confère validité au contrat de mandat conclu, entre le club sportif et l’agent sportif, par échanges de courriels, nonobstant leur absence de signature électronique, en affirmant que cette absence peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation. Dès lors, la Haute cour casse l’arrêt rendu par la juridiction de second degré.

En effet, après avoir confirmé, d’une part, que l’article L. 222-17 du Code du sport (N° Lexbase : L0806ISN) exige que le contrat par lequel l'agent sportif exerce son activité professionnelle soit rédigé par écrit et, d’autre part, que celui-ci peut être établi sous la forme électronique à condition d’être revêtu d’une signature électronique, sous peine d’être nul, le juge du droit affirme que l’absence de cette condition de forme de validité, dès lors que ni l'identité de l'auteur du courriel ni l'intégrité de son contenu n’est contestée, peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation au sens de l’article 1338 ancien du Code civil (N° Lexbase : L2635C3Y). Aussi, en retenant que les juges du fond avaient relevé, dans un premier temps, que, par échanges de courriels, le club de football avait donné mandat à l’agent sportif de mener, avec un club de football étranger, des négociations portant sur le transfert d’un joueur moyennant le paiement d’une indemnité convenue et, dans un second temps, que, par d’autres courriels datant du même jour, le mandat avait été prorogé, la Cour de cassation en déduit que les parties avaient mis à exécution le contrat, en dépit de l'absence d'une signature électronique, ce qui valait confirmation, de sorte que ce dernier n’encourt pas la nullité.

newsid:474869

Fiscalité des particuliers

[Brèves] L’administration est liée par ses instructions fiscales même si ces dernières laissent un pouvoir d’interprétation à l’administration

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 14 octobre 2020, n° 421028, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A65813XZ)

Lecture: 4 min

N4981BY7

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par Sarah Bessedik

Le 03 Novembre 2020

Par une décision rendue le 14 octobre 2020, le Conseil d’État affirme qu’une instruction fiscale engage l’administration même quand cette instruction offre un pouvoir d’interprétation à l’administration.

Il s’agit, en l’espèce, d’une procédure de divorce qui a donné lieu au versement par le requérant conjoint d'une prestation compensatoire. Par un arrêt du 14 avril 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’ex-épouse contre l'arrêt du 8 janvier 2009, par lequel la cour d'appel de Lyon a jugé qu'il n'y avait pas lieu que ce capital fasse l'objet d'un paiement fractionné.

Le requérant s'est tout de même acquitté de ces sommes en trois versements, le 25 août 2010, le 31 août 2010 et le 18 mai 2011.

Il a ensuite déduit les deux premiers versements de son revenu global de l'année 2010, en application du 2°, du II, de l'article 156 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7514LXL).

À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a réintégré la somme déduite à son revenu imposable et a assujetti le requérant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la différence entre les impositions résultant de cette réintégration et la réduction d'impôt admise par l'administration.

Le requérant se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge à ce titre et des pénalités correspondantes (CAA Lyon, 29 mars 2018, n° 16LY03636 N° Lexbase : A7675XLT).

Les juges du Conseil d’État se fondent sur l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6958LLB) qui pose le principe de l’opposabilité de la doctrine fiscale et offre au contribuable une garantie contre les changements de position de l’administration.

En l’espèce, le contribuable se prévaut du paragraphe 11 de l'instruction n° 5-B-21-06 publiée au Bulletin officiel des impôts du 17 juillet 2006, dans sa rédaction applicable au litige. Cette instruction indique que lorsque le versement en tout ou partie de la prestation compensatoire est effectué au-delà du délai de douze mois alors que le jugement ou la convention homologuée prévoyait que le versement devait intervenir intégralement dans le délai de douze mois : « les sommes versées sont normalement déductibles du revenu imposable du débirentier et imposables selon le régime des pensions au nom du crédirentier ».

Cette doctrine fiscale ajoute toutefois que, « si les services établissent que les parties, et notamment celle tenue d'acquitter la prestation compensatoire, n'exécutent pas la décision du juge ou la convention homologuée dans les termes prévus aux seules fins d'en retirer le bénéfice d'un régime fiscal favorable, les dispositions précédentes ne leur sont pas applicables. Dans ce cas, les versements ne sont donc ni déductibles, ni imposables ».

Ainsi, le Conseil d’État pose que « la circonstance qu’une instruction fiscale laisse un pouvoir d’appréciation à l’administration ne fait pas obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme une interprétation formellement admise du texte fiscal, pour l’application de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle énonce une règle d’interprétation de la loi fiscale à portée générale ».

  • Sur le régime fiscal applicable selon que la durée des versements est inférieure ou supérieure à un an, le Conseil d’État a exclu la déductibilité totale des sommes versées concernant les prestations compensatoires mixtes comprenant un capital et une rente (CE 3° et 8° ssr., 15 avril 2016, n° 376785, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7103RIW).
À lire sur cet arrêt : V. Daumas, Sur le régime fiscal des prestations compensatoires – Conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, mai 2016, n° 654 (N° Lexbase : N2634BWH).

 

 

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newsid:474981

Syndicats

[Brèves] Les syndicats professionnels primaires ne peuvent prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité

Réf. : Cass. soc., 21 octobre 2020, n° 20-18.669, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A31953YY)

Lecture: 3 min

N4980BY4

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par Charlotte Moronval

Le 28 Octobre 2020

► Le Code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l’article L. 2131-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2110H9Z), regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l’article L. 2133-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2129H9Q), les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux ; il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l’article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d’activité.

Faits et procédure. Le syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique et de la danse et des arts dramatiques et de tous les salariés sans exclusive (les cadres compris) (SAMUP) a déposé sa candidature auprès de la DGT dans le cadre du scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés. Sa demande est déclarée recevable en tant qu’organisation syndicale interprofessionnelle.

Plusieurs confédérations nationales interprofessionnelles ont saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision de la DGT, faisant valoir qu'une organisation syndicale devait nécessairement avoir un champ professionnel, la possibilité d'avoir un champ général interprofessionnel étant réservée aux unions et confédérations. Le tribunal judiciaire leur donne raison. Le syndicat se pourvoit alors devant la Cour de cassation, en arguant qu'aucun texte n'interdit à un syndicat professionnel poursuivant une action interprofessionnelle de se porter candidat au scrutin pour la mesure de l’audience des organisations syndicales dans les TPE, peu important qu'il ne soit pas affilié à une organisation syndicale représentative nationale et interprofessionnelle.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu’il résulte de l’article L. 2122-10-6 du Code du travail (N° Lexbase : L6615IZZ) que peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière, légalement constituées, depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Peuvent ainsi être candidates audit scrutin les organisations syndicales professionnelles, ainsi que les unions et confédérations syndicales, remplissant certaines conditions.

→ En l’espèce, le tribunal judiciaire a constaté que, suite à une modification de ses statuts actée en février 2020, le SAMUP avait ajouté à son sigle, son objet et ses conditions d’adhésion, la possibilité de représenter tous les salariés sans exclusive et tous les secteurs d’activité. Il en a exactement déduit que le SAMUP ne pouvait plus être qualifié d’organisation syndicale professionnelle et que, ne constituant pas une union syndicale, il ne pouvait pas être candidat au scrutin permettant de mesurer l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.

A retenir. La qualité de syndicat ne peut donc être reconnue à une organisation professionnelle qui, sans être une union de syndicats, prétendrait représenter l’ensemble des salariés et des activités professionnelles.

Une confirmation de jurisprudence. V. déjà Cass. soc., 8 octobre 1996, n° 95-40.521, publié (N° Lexbase : A0811ACZ).

 

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