Le Quotidien du 22 octobre 2020

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives au lot transitoire : la dernière préconisation du GRECCO !

Réf. : Préconisation du GRECCO n° 10 du 20 octobre 2020

Lecture: 2 min

N4978BYZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Octobre 2020

► Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a communiqué, le 20 octobre 2020, une nouvelle préconisation concernant tout particulièrement la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives au lot transitoire.

L’article 206, II, de la loi « ELAN » (loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8) précise, en effet, que les syndicats des copropriétaires disposent d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2021, pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions relatives au lot transitoire de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L5536AG7).

A cette fin et si nécessaire, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires organisée dans ce délai de trois ans la question de la mise en conformité du règlement de copropriété.

La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise « à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés » (loi « ELAN », art. 206, II, al. 2).

Compte tenu de la modification, postérieure à la loi « ELAN », de l’article 24, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, selon le GRECCO, il apparaît pouvoir être compris qu’il s’agit de « la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ».

C’est dans ce contexte que le GRECCO a communiqué un certain nombre de propositions concernant :

  • l’objet de la mise en conformité du règlement de copropriété : les lots transitoires ;
  • le délai de la mise en conformité du règlement de copropriété
  • le contenu de la mise en conformité du règlement de copropriété ;
  • les modalités de la mise en conformité du règlement de copropriété (préconisations au syndic et préconisations aux copropriétaires) ;
  • la sanction de l’absence de mise en conformité.

Le document s’achève par une adresse au législateur, tendant à demander un report du délai de mise en conformité au 31 décembre 2023 au plus tôt, en lieu et place du 23 novembre 2021, compte tenu de la crise sanitaire qui a retardé la tenue des assemblées générales de l’année 2020, de la lourdeur de la mise en œuvre, et de la gravité des sanctions possibles. Pour ce faire, il conviendrait donc de modifier l’article 206, II, de la loi « ELAN ».

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Droit des étrangers

[Brèves] Détermination de la minorité : le juge ne peut rejeter la demande de protection sans avoir recherché si l'âge allégué était vraisemblable

Réf. : Cass. civ. 1, 15 octobre 2020, n° 20-14.993, FS-P (N° Lexbase : A96933XB)

Lecture: 2 min

N4977BYY

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Novembre 2020

► Lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du Code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux (Cass. civ. 1, 15 octobre 2020, n° 20-14.993, FS-P N° Lexbase : A96933XB).

Procédure. Un juge des enfants avait confié le demandeur au pourvoi, se disant né le 12 juin 2003 à Conakry (Guinée), au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime jusqu'au 12 juin 2021, date de sa majorité.

Arrêt d’appel. Pour refuser le bénéfice de l'assistance éducative au demandeur, l'arrêt relève qu'au regard des incohérences manifestes des documents de l'état civil produits, la présomption de régularité édictée par l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) est renversée, de sorte que sa minorité ne peut être retenue.

Réponse de la Cour. La Cour rappelle que selon l’article 375, alinéa 1er du Code civil (N° Lexbase : L0243K77) : si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par Justice. Elle ajoute que selon l’article 388, alinéas 1 et 2, du Code civil (N° Lexbase : L0260K7R), le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge peuvent être réalisés, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Pour la Cour, il se déduit de ces dispositions que lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du Code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux.

Cassation. Pour les juges du droit, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'âge allégué par l'intéressé n'était pas vraisemblable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, par la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 19 novembre 2019, n° 19/04290 N° Lexbase : A0033Z3M).

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Procédure pénale

[Brèves] L’existence d’indices graves ou concordants d’avoir participé aux faits poursuivis : une condition légale de la détention provisoire à chaque stade de la procédure

Réf. : Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961, FS-P+B+I (N° Lexbase : A50093XS)

Lecture: 3 min

N4979BY3

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par Adélaïde Léon

Le 28 Octobre 2020

► Il se déduit de l’article 5, 1, c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) (N° Lexbase : L4786AQC) qu’il appartient à la chambre de l’instruction de s’assurer, à chaque étape de la procédure, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies ;

Compte parmi ces conditions légales, l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.

Rappel des faits. Un individu a déposé plainte pour des faits d’extorsion à l’encontre d’un homme. Parallèlement, les voisins de ce dernier se sont présentés aux enquêteurs pour dénoncer des faits de violences. Interpellé, l’intéressé a réfuté les faits d’extorsion de fonds et a reconnu s’en être verbalement pris à certains de ses voisins pour des faits de tapage nocturne.

Mis en examen, l’individu a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (JLD).

En cause d’appel. L’intéressé a interjeté appel contre l’ordonnance de placement en détention provisoire. Il faisait valoir qu’il n’existait pas d’indices précis et concordants de sa participation aux faits pour lesquels il était mis en examen. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire du JLD. Elle estimait que la discussion des indices graves ou concordants, voire des charges, était étrangère à l’unique objet du contentieux dont elle était saisie, en l’espèce des mesures de sûreté.

Moyens du pourvoi. Le mis en examen a formé un pourvoi contre la décision de la chambre de l’instruction. Il reprochait à la juridiction d’instruction d’avoir confirmé l’ordonnance du JLD alors que son placement en détention provisoire était subordonné à la constatation de l’existence, à son encontre, d’indices graves ou concordants d’avoir participé aux faits poursuivis. Existence que la chambre de l’instruction a refusé d’examiner estimant qu’elle n’était pas saisie d’une telle question.

Réponse de la Cour. La Chambre criminelle de la Cour de cassation censure l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa de l’article 5, 1, c, de la CESDH.

Selon la Cour, il se déduit de ce texte qu’il appartient à la chambre de l’instruction de s’assurer, tout au long de la procédure, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies. Point notable de cet arrêt, la Cour précise que, parmi ces conditions légales, l’existence d’indices graves ou concordants, rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés, doit être contrôlée à chaque stade de la procédure.

En l’espèce, il appartenait à la chambre de l’instruction, dans le cadre de l’appel du placement en détention provisoire et de la contestation de la part de l’appelant de sa participation aux faits, d’examiner l’existence d’indices graves ou concordants de la participation de ce dernier, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui étaient reprochées.

Pour aller plus loin : N. Catelan, ETUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire, La détention provisoire, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E0810Z9U).

newsid:474979

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Déduction de la TVA sur les dépenses de fonctionnement d’un EPHAD : revirement de jurisprudence du Conseil d’État

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 octobre 2020, n° 426661, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4876YIG)

Lecture: 5 min

N4901BY8

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par Sarah Bessedik et Marie-Claire Sgarra

Le 19 Octobre 2020

Par une décision du 7 octobre 2020, le Conseil d’État vient apporter des précisions relatives au coefficient de déduction de la TVA dans le cadre d’une activité d’hébergement de personnes âgées et revoit ainsi sa jurisprudence antérieure.

Les faits. La société Résidence de la Forêt, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2012.  À l'issue de ce contrôle, la société a été assujettie à des rappels de TVA au titre la période vérifiée ainsi qu'à des pénalités. Par un arrêt du 23 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Douai a prononcé la réduction de ces rappels de TVA et des pénalités correspondantes à hauteur de la rectification des bases d'imposition résultant de l'application d'un coefficient de taxation inferieur à 1 aux frais et charges d'administration générale, de fonctionnement et d'entretien général des bâtiments (CAA Douai, 23 octobre 2018, n° 16DA01279 N° Lexbase : A4876YIG). Le ministre de l'Action et des Comptes publics, considérant que le coefficient applicable est de 1, se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Principes fondant le raisonnement du Conseil d’État :

  • l’article 271-I-1 du CGI (N° Lexbase : L9246LNR) : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ;
  • l’article 273 du CGI (N° Lexbase : L5384HLY) : il indique que des décrets en Conseil d'État fixent les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé́ les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite ;
  • l’article 205 de l’annexe II du CGI (N° Lexbase : L3739HZI) : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ».
  • l’article 206 de l’annexe II du CGI (N° Lexbase : L5773LHB) : cet article déterminé le calcul des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission.

À noter : les dispositions précitées sont issues de la transposition des articles 1er, 168 et 173 de la Directive (UE) n° 2006/112 du Conseil, 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA (N° Lexbase : L7664HTZ).

Le Conseil d’État ne manque pas de préciser que ces dispositions ont été interprétées par la CJUE dans un arrêt en date du 18 octobre 2018 (CJUE, 18 octobre 2018, aff. C-153/17, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs c/ Volkswagen Financial Services (UK) Ltd. N° Lexbase : A6566YGB).

Il en résulte que lorsque les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services font partie des frais généraux liés à l'ensemble de l'activité́ économique de l'assujetti, ce dernier bénéficie d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'étendue varie selon l'usage auquel les biens et les services en cause sont destinés. Lorsque les biens ou services sont utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations taxées et pour la réalisation d'opérations exonérées, la déductibilité́ n'est que partielle, y compris dans l'hypothèse particulière où l'assujetti est tenu de répercuter l'intégralité́ du coût de ces dépenses dans le prix de ses seules opérations taxées.

Solution. Selon les juges du Conseil d’État, l’administration fiscale pouvait remettre en cause la déduction intégrale de la TVA ayant grevé les frais et charges d'administration générale, de fonctionnement et d'entretien général des bâtiments de la société́ Résidence de la Forêt. Ainsi, la cour d’appel a commis une erreur de droit. Le motif que ces frais et charges avaient été intégralement incorporés dans le prix des prestations relatives à l'hébergement et à la dépendance, lesquelles sont imposables à la TVA à la différence des prestations de soins, est inopérant.

Conséquences. Par cet arrêt le Conseil d’État fait désormais prévaloir le critère de l’utilisation effective des dépenses mixtes n’autorisant, dès lors, qu’une déduction partielle de la TVA y afférente au titre des frais généraux.

Rappelons que, dans ses jurisprudences antérieures, le Conseil d’État avait :

  • exigé des EHPAD que les sommes représentatives du forfait soins, assimilées à des subventions directement liées au prix de prestations exonérées, devaient figurer au dénominateur du coefficient forfaitaire de taxation (sommes entrant dans le champ d'application de la TVA et représentant la contrepartie de prestations de soins effectuées à titre onéreux et exonérées de TVA) (CE 3° et 8° ssr., 20 octobre 2014, n° 364715, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0645MZW) ;
  • écarté l'application du prorata de déduction pour la taxe grevant les dépenses d'administration générale de l'établissement et de fonctionnement et d'entretien général des bâtiments (CE 3° et 8° ch.-r., 5 octobre 2016, n° 390874, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9892R47).

Lire en ce sens, V. Daumas, Sur les conditions de déduction de la TVA s'agissant des EHPAD - Conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, novembre 2016, n° 676 (N° Lexbase : N5228BWK).

 

 

 

 

 

 

newsid:474901

Transport

[Brèves] Retard d’un vol : les passagers n’ont plus à rapporter la preuve de leur présence à l’enregistrement !

Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-13.016, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A31893YR)

Lecture: 4 min

N4976BYX

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par Vincent Téchené

Le 27 Octobre 2020

► Appliquant la jurisprudence de la CJUE et opérant ainsi un revirement remarqué, la Cour de cassation retient, le 21 octobre 2020, que, pour débouter un passager disposant d’une réservation confirmée de sa demande d’indemnisation du retard important d’un vol, il incombe au juge de vérifier si le transporteur aérien démontre que le passager n’a pas été transporté sur le vol retardé.

En d’autres termes, l’indemnisation n’est plus subordonnée à la preuve par les passagers de leur présence à l’enregistrement.

Affaire et procédure. Un passager disposait d’une réservation confirmée pour un vol aller-retour de Bordeaux à Lisbonne, acquis d’un transporteur aérien. Lors du retour, le 16 mai 2015, l’avion est arrivé à destination avec un retard de 4 heures et 17 minutes. Le passager a donc demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (N° Lexbase : L5608HKW), ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le jugement a rejeté les demandes du passager, énonçant que ce dernier, qui produit une réservation confirmée pour le vol en cause, ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’était présenté à l’enregistrement. Le passager a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 3  § 2, sous a), du Règlement (CE) n° 261/2004, ce Règlement s’applique à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement.

Elle ajoute qu’il a été jugé qu’il incombait au passager de faire la preuve que chacune de ces deux conditions cumulatives était remplie (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-23.205, F-P+B N° Lexbase : A7573XDT ; lire N° Lexbase : N2814BXI – Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-20.491, FS-P+B+I N° Lexbase : A0007ZRP). C’est bien cette jurisprudence que les juges du fond ont appliquée en l’espèce.  

Cependant, le 24 octobre 2019 (CJUE, ord., 24 octobre 2019, aff. C‑756/18 N° Lexbase : A2649ZUN ; J. Pitcher, Retard d’un vol : l’indemnisation n’est plus subordonnée à la preuve par les passagers de leur présence à l’enregistrement - Questions à Maître Joyce Pitcher, avocate au barreau de Paris, Lexbase Affaires, novembre 2019, n° 613 N° Lexbase : N1176BY9), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le Règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce Règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Dès lors, pour la Haute juridiction, en statuant comme il l’a fait, alors qu’il lui incombait de vérifier si le transporteur aérien démontrait que le passager n’avait pas été transporté sur le vol retardé en cause, le tribunal d’instance a violé l’article 3 § 2, sous a), du Règlement (CE) n° 261/2004.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : La responsabilité du transporteur, L’action en responsabilité engagée à l’encontre du transporteur aérien de personnes, in Responsabilité civile, Lexbase (N° Lexbase : E6020XZY).

 

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