Le Quotidien du 21 octobre 2020

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Loi du 23 mars 2019 : non application immédiate de l’impossibilité d’aménager les peines fermes entre 12 et 24 mois

Réf. : Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-84.754 FP-P+B+I (N° Lexbase : A15343YH)

Lecture: 4 min

N4970BYQ

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par Adélaïde Léon

Le 21 Octobre 2020

► Les dispositions qui privent les juridictions correctionnelles de la faculté d’aménager les peines d’emprisonnement qu’elles prononcent lorsque celles-ci sont supérieures à un an d’emprisonnement relèvent du régime applicable aux lois d’exécution et d’application des peines et obéissent par conséquent aux règles de l’article 112-2, 3°, du Code pénal (N° Lexbase : L0454DZT) ;

Conformément à cet article et dans la mesure où ces dispositions rendent plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, elles ne sauraient recevoir application qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

Rappel de la procédure. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits commis en mai 2014, un individu a été condamné à deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a refusé d’aménager la peine d’emprisonnement au motif qu’elle ne disposait pas, en l’état du dossier, d’éléments matériels suffisants.

Moyens du pourvoi. Le prévenu reproche à la cour d’appel d’avoir refusé de prononcer un aménagement de peine alors qu’elle avait, selon lui, les informations nécessaires pour se prononcer en ce sens.

Décision de la Cour. Avant de se prononcer sur le pourvoi, et c’est là l’apport principal de cet arrêt, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’attache à déterminer la loi applicable à l’espèce. L’enjeu est de déterminer si les dispositions en cause, relatives au prononcé et à l’aménagement de la peine d’emprisonnement sans sursis, issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC) et entrées en vigueur le 24 mars 2020, sont susceptibles de constituer une loi pénale moins sévère qui, conformément à l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY), devrait s’appliquer aux infractions n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.

En réalité, la Cour relève que ces dispositions, qui privent les juridictions correctionnelles de la faculté d’aménager les peines d’emprisonnement sans sursis d’une durée comprise entre un et deux ans, relèvent du régime applicable aux lois d’exécution et d’application des peines et obéissent, par conséquent, aux règles de l’article 112-2, 3°, du Code pénal.

Conformément à cet article et dans la mesure où ces dispositions rendent plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, elles ne sauraient recevoir application qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

En l’espèce, ces nouvelles dispositions plus sévères ne pouvaient donc s’appliquer à des faits commis avant leur entrée en vigueur. S’agissant de faits antérieurs au 24 mars 2020, les anciennes dispositions, permettant aux juridictions correctionnelles d’aménager une peine d’emprisonnement comprise entre un et deux ans, trouvaient donc à s’appliquer

Au visa des articles 132-19 du Code pénal (N° Lexbase : L7614LPP) dans sa rédaction alors en vigueur et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel en ses dispositions relatives aux peines.

Décrivant la substance de l’article 132-19 alors en vigueur, la Cour rappelle l’obligation, pour le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis, de motiver son choix au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat. Lorsque cette peine n’était pas supérieure à deux ans (un an en cas de récidive), le juge qui refusait d’aménager devait, en outre, constater une impossibilité matérielle ou motiver sa décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale. La Cour rappelle également l’obligation de motivation incombant aux magistrats en vertu de l’article 593 du Code de procédure pénale.

En l’espèce, la Chambre criminelle constate que la présence du prévenu à l’audience permettait aux juges d’obtenir les réponses à leurs questions et ainsi d’apprécier si une mesure d’aménagement pouvait être ordonnée.

Estimant que la cour d’appel n’avait ici pas justifié sa décision, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt.

Pour aller plus loin : E. Letouzey,  ÉTUDE : Le jugement des délits, La décision du tribunal correctionnel sur la peine, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E0222ZRN).

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Divorce

[Brèves] Révision des anciennes prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère : transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel !

Réf. : Cass. QPC, 15 octobre 2020, n° 20-14.584, FS-P (N° Lexbase : A95873XD)

Lecture: 3 min

N4969BYP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Octobre 2020

► Par décision du 15 octobre 2020, la Cour de cassation a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC soulevée à l’encontre des dispositions de l’article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : O4322AWY), prévoyant les conditions de révision, suspension, ou suppression des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596, du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (N° Lexbase : L0672AIQ), cette question présentant un caractère sérieux selon la Haute juridiction.

Plus précisément, deux questions étaient formulées ainsi : « 1°/ L'article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 méconnaît-il l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), en ce qu'il prévoit la possibilité pour le juge de supprimer la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère et fixée, judiciairement ou par convention, avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, tandis qu'une telle faculté de suppression n'était pas ouverte au jour où la prestation a été fixée ? »

« 2°/ L'article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce méconnaît-il l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1370A9M), en ce qu'il prévoit que les prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 pourront être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important intervenu dans les besoins ou les ressources de l'une ou l'autre des parties ou en cas d'avantage manifestement excessif procuré au créancier par le maintien de la prestation compensatoire alors que les prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 ne peuvent être révisées, suspendues ou supprimées qu'en cas de changement important intervenu dans les besoins ou les ressources de l'une ou l'autre des parties ? ».

La Haute juridiction a estimé que les questions ainsi soulevées présentaient en effet un caractère sérieux en ce qu'en prévoyant que les prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées non seulement en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties mais aussi lorsque la situation où le maintien de la prestation procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil (N° Lexbase : L2843DZC), tandis, d'une part, qu'une telle faculté de suppression n'était pas ouverte au jour où la prestation a été fixée, d'autre part, que celles fixées après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 ne peuvent l'être qu'en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 pourrait être de nature à méconnaître les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.

Pour revoir en détail les conditions de révision des anciennes prestations compensatoires : v. ÉTUDE : La prestation compensatoire, in Droit du divorce, Lexbase (N° Lexbase : E0531EU9).

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(N)TIC

[Brèves] Publication de la loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image des enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne

Réf. : Loi n° 2020-1266, du 19 octobre 2020, visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne (N° Lexbase : L4776LYK)

Lecture: 3 min

N4972BYS

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par Asima Khan

Le 21 Octobre 2020

► Publiée au Journal officiel du 20 octobre 2020, la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 (N° Lexbase : L4776LYK) précise les modalités visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

La loi précise la possibilité pour les enfants de moins de seize ans, d’être engagés ou produits, avec l’autorisation individuelle préalable accordée par l'autorité administrative dans les entreprises de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d’enregistrements sonores ou d'enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public.

Concernant l’autorisation délivrée par l’autorité administrative, la loi précise que l’autorité délivre aux représentants légaux une information relative à la protection des données de l’enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos. Cette information porte sur les conséquences de ces vidéos sur la vie privée de l’enfant, mais aussi sur les conséquences pécuniaires y découlant. Aussi, la loi précise le statut de l’autorisation individuelle en cas d’engagement de l’enfant : celui-ci prend la forme d’un agrément.

Sanctions. Le texte prévoit la saisie de l’autorité judiciaire en cas de mise à la disposition du public d’un contenu audiovisuel sur une plateforme, mentionnée au 5° de l’article L. 7124-1 (N° Lexbase : L5008LAQ) en méconnaissance de l'obligation d'agrément préalable prévu au titre du même 5° ou de l'obligation déclarative prévue à l'article 3 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

Conditions. Le texte précise également les conditions à la déclaration auprès de l’autorité compétente par les représentants légaux pour la diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans sur une plateforme de partage de vidéos :

-  lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret en Conseil d'État ;

- ou lorsque la diffusion de ces contenus occasionne, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de ceux-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

La loi formule également des recommandations aux représentants légaux de l’enfant.

Placement de produits. Concernant l’annonceur effectuant un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans, celui-ci est tenu de vérifier auprès de la personne responsable de la diffusion si celle-ci déclare être soumise à l'obligation mentionnée dans la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020.

La loi dispose que les services de plateforme de partage de vidéos adoptent des chartes visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne. Ces chartes adoptées sont promues par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Enfin, la loi précise que le consentement des titulaires de l'autorité parentale n'est pas requis pour la mise en œuvre, par une personne mineure, du droit à l'effacement des données à caractère personnel prévu à l'article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS).

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Procédure pénale

[Brèves] Réquisitoire visant des faits commis en France : le juge d’instruction est saisi des faits indivisibles commis à l’étranger

Réf. : Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 20-81.199, F-P+B+I (N° Lexbase : A50053XN)

Lecture: 4 min

N4968BYN

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par Adélaïde Léon

Le 28 Octobre 2020

► Lorsqu’un réquisitoire supplétif ne vise que des faits commis sur le territoire national, le juge d’instruction peut être saisi des faits commis à l’étranger lorsque ceux-ci sont indivisibles de ceux commis en France dont ils ne sont que le prolongement ;

L’exigence d’enregistrement audiovisuel prévue par l’article 116-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8171ISG) ne concerne que les interrogatoires des personnes mises en examen pour des faits de nature criminelle.

Rappel des faits. À la suite d’une enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte des chefs de recels en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée. Était mise en cause, en l’espèce, la directrice d’un palace à Marrakech (ci-après, « la directrice »)soupçonnée de faire échapper d’importantes sommes d’argent au fisc marocain en remettant des espèces à des intermédiaires finançant des trafics et alimentant, en contrepartie, un compte ouvert à son nom en suisse.

Plusieurs réquisitoires supplétifs sont intervenus, notamment pour étendre la période de prévention jusqu’en octobre 2015.

L’intéressée a été mise en examen des chefs de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs pour des faits commis en 2015 puis a fait l’objet d’une mise en examen supplétive pour des faits commis jusqu’en novembre 2016.

Le responsable du compte ouvert dans la banque suisse était également mis en examen des mêmes chefs pour des faits commis jusqu’en novembre 2016.

Les deux mis en examen ont saisi la chambre de l’instruction de requêtes en nullité. La juridiction d’instruction a fait droit partiellement à ces requêtes en annulant la mise en examen supplétive de la directrice et la mise en examen du banquier, mais uniquement du chef d’association de malfaiteurs pour des faits commis jusqu’en novembre 2016.

Décision de la chambre de l'instruction. La chambre de l’instruction a écarté le moyen pris d’un excès de saisine tendant à l’annulation de la mise en examen supplétive de la directrice des chefs de blanchiment aggravé et d’association de malfaiteurs commis sur le territoire national, en Belgique et en Suisse estimant que les actes commis sur le territoire national ne prenaient sens qu’au regard des actes commis à l’étranger, dont ils sont indivisibles. Pour les mêmes raisons, la juridiction d’instruction a également écarté les moyens pris d’un excès de saisine tendant à l’annulation des demandes d‘entraide judiciaire adressées par le juge d’instruction aux autorités helvétiques aux fins de communication d’information bancaire.

La chambre de l’instruction rejetait également le moyen de nullité tiré de l’absence d’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire aux fins de mise en examen supplétive de la directrice au motif que celle-ci n’était poursuivie que pour des délits.

Moyens du pourvoi. La directrice reprochait à la chambre d’instruction d’avoir rejeté ses demandes d’annulation de sa mise en examen supplétive d’une part et des demandes d’entraide judiciaire suisse et de leurs pièces d’exécution d’autre part, tirées d’un excès de saisine.

L’intéressée estimait que le magistrat instructeur avait excédé l’étendue de sa saisine en visant des faits commis sur le territoire national, en Belgique et en Suisse alors que les réquisitoires introductifs et supplétifs visaient des faits commis sur le territoire national. Distincts des faits dont le magistrat était saisi, les faits commis à l’étranger s’analysaient en des faits nouveaux nécessitant un réquisitoire pour être valablement instruits.

L’intéressée reprochait également à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté le moyen de nullité tiré de l’absence d’enregistrement audiovisuel de son interrogatoire aux fins de mise en examen supplétive. Elle estimait que, l’information portant sur des faits de nature criminelle, l’enregistrement audiovisuel de son interrogatoire était obligatoire.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle rejette le pourvoi de la directrice. Elle considère que les actes commis sur le territoire national ne prennent sens qu’au regard de la mise en évidence des actes commis à l’étranger. Selon la Cour, l’ensemble de ces actes sont indivisibles et constituent une opération unique. La compréhension du mécanisme de blanchiment nécessitait la prise en compte de l’ensemble de ces actes. Quand bien même le réquisitoire supplétif ne visait que les faits commis sur le territoire national, le juge d’instruction était saisi des faits commis en Belgique et en Suisse lesquels étaient indivisibles de ceux commis en France dont ils n’étaient que le prolongement.

S’agissant du défaut d’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire de la directrice, la Chambre criminelle souligne que c’est à raison que la chambre de l’instruction a rappelé que l’exigence d’enregistrement audiovisuel prévue par l’article 116-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne concerne que les interrogatoires des personnes mises en examen pour des faits de nature criminelle. C’est donc la nature des faits retenus pour la mise en examen qui doit être prise en compte et non la nature des faits sur lesquels porte l’information judiciaire.

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Nouvelle-Calédonie : les conséquences de la requalification d’une redevance superficiaire en impôt, droit et taxe

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 octobre 2020, n° 423928, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A78223WM)

Lecture: 3 min

N4882BYH

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par Sarah Bessedik

Le 19 Octobre 2020

Par une décision du 5 octobre 2020, le Conseil d’État procède à la requalification d’une redevance superficiaire en impôt, droit et taxe.

Les faits. Une société dispose de 849 titres d'exploitation miniers, dont 89 % sont situés sur le domaine de la Nouvelle-Calédonie et 11 % sur des terres coutumières ou des terrains appartenant à des propriétaires privés, à des provinces ou des communes de la Nouvelle-Calédonie. Par plusieurs titres exécutoires, la Nouvelle-Calédonie lui a demandé le paiement des redevances superficiaires correspondant à ces titres d'exploitation miniers pour les années 2009 à 2015. La société se pourvoit en cassation et l’affaire est portée jusqu’au Conseil d’État.

Pour fonder leur raisonnement, les juges du Conseil d’État évoque :

  • les articles 22, 43, 45 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la nouvelle Calédonie : ils disposent que la Nouvelle Calédonie est compétente en matière d’impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie mais aussi que les provinces règlementent et exercent les droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, de leur sol et de leur sous-sol ;
  • l’article 7 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : cette disposition pose un principe de stabilisation fiscale pour les entreprises qui relève des minerais. Ce régime leur garantie que ni l’assiette, ni le taux des impôts, droits, et taxes auxquels sont soumis ces entreprises ne seront aggravées. De la même façon, aucun nouvel impôt, droit, ou taxe ne leur sera appliqué ;
  • l’article Lp 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie : « Une redevance dite superficiaire est versée par les titulaires de concessions minières à la Nouvelle-Calédonie. Cette redevance est proportionnelle à la superficie totale détenue par un même titulaire ».

La question qui est soumise aux juges est celle de savoir si cette redevance superficiaire est une véritable redevance ou bien un impôt, droit, et taxe relevant du régime de la stabilisation fiscale, auquel cas, la société de minerais ne peut y être soumise.

Solution. Le Conseil d’État estime que la redevance superficiaire ne constitue pas la contrepartie de l'autorisation d'occuper le domaine public de la Nouvelle-Calédonie et ne présente pas en ce sens le caractère d'une redevance domaniale.

Il ne s’agit pas non plus d’une redevance pour service rendu, dès lors qu'elle ne tend pas à couvrir les charges d'un service public ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public et ne trouve pas sa contrepartie dans les prestations fournies par ce service ou l'utilisation de cet ouvrage.

Cette « redevance » est alors qualifiée d’impôt, droit et taxe et entre dans le champ du régime de stabilisation fiscale.

Par conséquent, la société Le Nickel obtient l’annulation de l’arrêt attaqué.

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Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : indications sur la recevabilité d’une contestation à l’encontre de la régularité d’une déclaration de créance d’un créancier inscrit

Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n°19-15.612, F-P+B+I (N° Lexbase : A49933WT)

Lecture: 4 min

N4867BYW

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 14 Octobre 2020

► Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, le créancier inscrit est recevable à contester la régularité d’une déclaration de créance antérieure à l’audience d’orientation après cette dernière, dans le cas où cette déclaration de créance ne lui a pas été dénoncée.

Faits et procédure. Une saisie immobilière a été engagée par un responsable du service des impôts des particuliers à l’encontre d’un particulier. Par jugement, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien qui a été vendu aux enchères lors de l’audience d’adjudication. Deux créanciers inscrits avaient déclaré leurs créances, le premier avant l’audience, le second le jour de l’audience d’orientation. Le projet de distribution amiable du prix de vente signifié par le créancier poursuivant a été contesté par un des créanciers inscrits, et un procès-verbal de difficultés a été dressé. Le juge de l’exécution après avoir été saisi d’une demande de distribution judiciaire a déclaré irrecevable la dénonciation de la déclaration de créance litigieuse qui avait été signifiée seulement au créancier poursuivant et au débiteur. Le jugement indiquait également que le créancier inscrit avait été déchu du bénéfice de son rang dans la répartition du prix de vente le créancier inscrit, et précisait donc la répartition du prix de vente.

Le créancier déchu de son rang a interjeté appel de la décision.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 19 février 2019, par la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 19 février 2019, n° 18/03133 N° Lexbase : A4236YX8), d’avoir violé les articles R. 311-5 (N° Lexbase : L2391ITQ), R. 322-7 (N° Lexbase : L2426ITZ) et R. 322-15 (N° Lexbase : L2434ITC) du Code des procédures civiles d’exécution, et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), en la déclarant irrecevable à contester la déclaration de créance du créancier inscrit, et en fixant le montant de la créance revenant à ce dernier au titre de la distribution du prix de vente du bien saisi. L’intéressée énonce que « l’irrecevabilité des contestations formées après l’audience d’orientation ne concerne pas celles fondées sur un fait dont la partie concernée n’a eu connaissance qu’après celle-ci ». En l’espèce, la demanderesse n’avait eu connaissance de la tardiveté de la dénonciation de créance du créancier inscrit, que lors de la notification du projet de distribution amiable du prix de vente effectuée par le créancier poursuivant, sur lequel était indiqué que ladite déclaration avait été effectuée hors délai. Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu qu’il appartenait à la demanderesse de vérifier avant l’audience d’orientation la conformité de la dénonciation de l’autre créancier inscrit, et le cas échéant de soulever une contestation lors de cette audience.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour suprême confirme aux visas R. 311-5 et R. 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, que les juges d’appel ont violé l’article R. 322-7-4° du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2426ITZ) en retenant pour infirmer le jugement, que la déclaration de créance contestée avait été dénoncée antérieurement à l’audience d’orientation, et que dans ces conditions, il appartenait à la partie intimée de vérifier la conformité de la déclaration de créance, et de soulever sa contestation au stade de l’audience d’orientation.

Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui casse en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

 

Pour aller plus loin : v. ETUDE : La déclaration par les créanciers intervenant dans la procédure (C. proc. civ. exécution, art. R. 322-13) , in Voies d’exécution, Lexbase (N° Lexbase : E9535E8N)

Cet arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi par Frédéric Kieffer, Avocat, Président d’honneur de l’AAPPE, à paraître prochainement dans la revue Lexbase, Droit Privé.

 

newsid:474867

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