Le Quotidien du 20 octobre 2020

Le Quotidien

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Exclusion de l’assistance de l’avocat lors d’une audition libre en matière contraventionnelle : la QPC est renvoyée

Réf. : Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-90.018, F-D (N° Lexbase : A96263XS)

Lecture: 2 min

N4956BY9

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Octobre 2020

► La Chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 61-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7470LPD), notamment, en ce qu’il exclut l’assistance de l’avocat lors d’une audition libre en matière contraventionnelle (Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-90.018, F-D N° Lexbase : A96263XS).

Question prioritaire de constitutionnalité. La question posée à la Haute juridiction était la suivante : « Les dispositions de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles ne prévoient l’assistance d’un avocat lors d’une audition libre qu’en matière criminelle ou délictuelle et l’excluent en matière contraventionnelle, sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit et spécialement aux droits de la défense protégés par l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) ? ».

Réponse de la Cour. La Cour précise, d’abord, que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Elle estime, ensuite, que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition contestée est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense dès lors qu’elle subordonne le droit à l’assistance d’un avocat à l’imputation d’un crime ou d’un délit puni d’une peine privative de liberté et non à la suspicion, pesant sur la personne entendue, de la commission d’une infraction, quelles que soient sa nature et sa sanction.

Renvoi. La Chambre criminelle renvoie, en conséquence, la question au Conseil constitutionnel.

newsid:474956

Covid-19

[Brèves] Nouvelle version du protocole sanitaire et justificatif de déplacement professionnel pendant le couvre-feu

Réf. : Min. Travail, protocole national sanitaire, 16 octobre 2020

Lecture: 2 min

N4953BY4

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par Charlotte Moronval

Le 19 Octobre 2020

► A été mise en ligne le 16 octobre 2020 sur le site du ministère du Travail, une nouvelle version du protocole sanitaire applicable aux entreprises dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, afin de tenir compte de l’état d’urgence et du couvre-feu sanitaire.

Télétravail. Il est désormais demandé aux entreprises, dans les zones soumises au couvre-feu, de fixer dans le cadre du dialogue social, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent. Les employeurs situés dans les autres zones sont invités à le faire.

Adaptation des horaires. Il est demandé aux employeurs d’adapter les horaires de présence afin de lisser l’affluence aux heures de pointe.

Restauration collective. Le protocole sera complété avec une fiche pratique sur la restauration collective, reprenant les prescriptions du HCSP du 21 mai 2020.

Gestes barrières et port du masque. Il est également rappelé l’importance d’un respect strict des gestes barrières et du port du masque. L'employeur peut définir une « jauge » précisant le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément dans un même espace (salariés, clients, prestataires, fournisseurs...) dans le respect des règles de distanciation physique, en fonction de l'architecture et des dimensions des locaux.

Pour en savoir plus : Lire L. Clavreul, Nouveau protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 : mode d’emploi, Lexbase Social, septembre 2020, n° 837 (N° Lexbase : N4604BY8).

Attestation de déplacement dérogatoire. Pour les entreprises situées dans les zones concernées par le couvre-feu, elles devront fournir aux salariés qui travaillent entre 21h00 et 6h00 un justificatif de déplacement professionnel.

Pour télécharger le justificatif de déplacement professionnel au format PDF, cliquez ici.

Ce justificatif doit être rempli par l'employeur pour chaque salarié concerné. La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Il n’est pas non plus nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire.

Le non-respect des obligations sera punissable d’une amende de 135 €, majorée à 375 € en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention. En cas de récidive dans les quinze jours, l’amende est de 200 €, majorée de 450 €, et après trois infractions en un mois, une amende de 3 750 €, passible de 6 mois d’emprisonnement.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] La demande d’annulation d’un contrat de vente fondées sur les dispositions d’ordre public du Code de la consommation ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites

Réf. : Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-14.422, F-P+B (N° Lexbase : A33663XX)

Lecture: 3 min

N4929BY9

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par Vincent Téchené

Le 14 Octobre 2020

► Ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites l’action d’un créancier qui fonde sa demande d’annulation du contrat de vente sur la violation de l’article L. 121-23 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6587ABL), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, et sa demande subsidiaire de résolution sur l’inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent, ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente.

Faits et procédure. À la suite d’un démarchage, un particulier a acquis des panneaux photovoltaïques auprès d’une société (le vendeur). L’acquéreur a contracté un crédit affecté au financement de cette installation. Le vendeur ayant été mis en liquidation judiciaire, les emprunteurs ont assigné le liquidateur et la banque devant un tribunal d’instance en demandant la suspension du contrat de crédit, la résolution du contrat pour inexécution, l’annulation des contrats de vente et de crédit, la restitution par le prêteur des sommes d’ores et déjà versées, et sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts.

Arrêt d’appel. En appel (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 21 février 2019, n° 16/02574 N° Lexbase : A4098YYG), les emprunteurs ont été déclarés irrecevables à agir contre le liquidateur du vendeur et contre la banque. L’arrêt d’appel retient en effet que les demandes d’annulation et de résolution formées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur affecteront nécessairement le passif de la liquidation et constituent une action prohibée, sauf à ce qu’il soit justifié d’une déclaration de créance et que, tel n’étant pas le cas, leur irrecevabilité à agir contre le vendeur leur interdit, en application de l’article L. 311-32 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9540IMB), d’agir également contre le prêteur.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 622-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT).

Elle rappelle que selon ce texte, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (N° Lexbase : L8102IZ4) et tendant : à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.  

Ainsi, en statuant comme elle l’a fait, alors que les emprunteurs fondaient leur demande d’annulation du contrat de vente sur la violation de l’article L. 121-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur l’inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtaient pas à l’interdiction des poursuites, la cour d’appel a violé le texte visé.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : L'arrêt et l'interruption des poursuites individuelles et des voies d'exécution, Les actions ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent (N° Lexbase : E5055EUR) et Les actions en résolution et les actions en constat de la résiliation de plein droit (N° Lexbase : E5056EUS), in Entreprises en difficulté, Lexbase.

 

newsid:474929

Marchés publics

[Brèves] Simplification des conditions de versement des avances dans les marchés publics

Réf. : Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020, relatif aux avances dans les marchés publics (N° Lexbase : Z3042893)

Lecture: 2 min

N4955BY8

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par Yann Le Foll

Le 12 Novembre 2020

► Le décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020, relatif aux avances dans les marchés publics (N° Lexbase : Z3042893), a été publié au Journal officiel du 17 octobre 2020.

Objet : il simplifie les conditions d'exécution financières des marchés publics en supprimant le plafonnement des avances à 60 % du montant du marché et l'obligation de constituer une garantie à première demande pour bénéficier d'une avance d'un montant supérieur à 30 %. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.

Rappel : L’avance est le versement d’une partie du montant d’un marché public au titulaire de ce contrat avant tout commencement d’exécution de ses prestations. Elle constitue, à la différence de l’acompte, une dérogation à la règle du « service fait ». L’avance facilite l’exécution des marchés publics et assure un égal accès à ces contrats à toutes les entreprises, qu’elles disposent ou ne disposent pas d’une trésorerie suffisante pour débuter l’exécution des prestations.

Modalités de remboursement des avances : dans le silence du marché, le remboursement s'impute, pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ; et pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire dès la première demande de paiement.

Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises du marché, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché. Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée.

Entrée en vigueur : le décret est applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 18 octobre 2020, y compris en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'exécution du marché public, Les avances, in Droit de la commande publique, Lexbase (N° Lexbase : E4525ZL8)

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : nécessité de verser l'indemnité légale de licenciement et non l'indemnité conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-15.675, FS-P+B (N° Lexbase : A68283WS)

Lecture: 2 min

N4887BYN

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par Charlotte Moronval

Le 14 Octobre 2020

► Le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat (N° Lexbase : L4238IQZ), pour déterminer le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Faits. Un salarié d’un office public de l’habitat signe une rupture conventionnelle. Soutenant que l’indemnité de rupture conventionnelle aurait dû être calculée conformément aux dispositions de l’article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, le salarié a saisi la formation de référé d’un conseil de prud’hommes pour contester le montant de cette indemnité.

Position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Colmar, 29 janvier 2019, n° 18/02885 N° Lexbase : A4163YUQ) rejette la demande en paiement d’un reliquat de l’indemnité de rupture conventionnelle. Le salarié forme donc un pourvoi en cassation.

La solution de la Cour de cassation. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi, rappelant que, selon l’article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS), la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L8132LGB).

A retenir. Le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est défini par références aux dispositions du Code du travail relatives à l’indemnité légale de licenciement. Le salarié d’un office public de l’habitat ne peut se prévaloir des dispositions spécifiques du décret du 8 juin 2011 pour déterminer le montant de l’indemnité qui lui est due.

V. ETUDE : La rupture conventionnelle, Les spécificités, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E8049ZET).

 

newsid:474887

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