Le Quotidien du 28 octobre 2020

Le Quotidien

Contrôle fiscal

[Brèves] Vice de procédure et irrégularité de l’avis de vérification

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 octobre 2020, n° 427220, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A04873XC)

Lecture: 3 min

N4896BYY

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par Sarah Bessedik

Le 19 Octobre 2020

Par une décision du 7 octobre 2020, le Conseil d’État rappelle les exigences de forme et de fond relatives à l’avis de vérification et susceptibles d’entrainer l’irrégularité d’une procédure de contrôle.

Les faits. En l’espèce, dans le cadre d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012, l'administration fiscale a considéré que la société requérante, dont le siège se trouve au Portugal, disposait, en France, d'un établissement stable non déclaré et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires réalisé en France au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à ce contrôle. La société demande l'annulation de l'arrêt du 20 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement (CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 17NC02099 N° Lexbase : A1460YMZ). 

Les juges du Conseil d’État vont fonder leur raisonnement sur l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3160LCZ), ainsi que le III de l’article 95 de l’annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L9166LKP).

Selon l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ».

Par ailleurs, le III de l'article 95 de l'annexe III au Code général des impôts indique que « Les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la taxe en leur nom ». 

La société au litige soutient alors que la procédure d'imposition suivie à son encontre était irrégulière, et ce pour deux raisons :

  • d'une part, l'avis de vérification de comptabilité du 29 octobre 2012 ne précisait pas les impôts sur lesquels porterait le contrôle ;
  • d'autre part, cet avis n'avait été adressé qu'à la personne qu'elle avait désignée comme mandataire au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que le contrôle avait également porté sur les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés.

Ainsi, le Conseil d’État considère que la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

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Cotisations sociales

[Brèves] Frais d’entreprise, preuve du précompte des cotisations et frais de crèche : quelques rappels opérés par la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 19-16.898, F-P+B+I (N° Lexbase : A05563XU)

Lecture: 4 min

N4897BYZ

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par Laïla Bedja

Le 14 Octobre 2020

► Le remboursement par une société des dépenses relatives aux repas dits « tertial » constituent des frais d’entreprise, exclus de l’assiette des cotisations sociales (deuxième moyen, rejet) ;

Il appartient à l’employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci ; le bulletin de paie ne fait pas présumer qu’il s’est acquitté de son obligation (premier moyen, cassation) ;

Selon l’article L. 7233-4 du Code du travail (N° Lexbase : L9010LKW), l’aide financière du comité d’entreprise et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4986LR4) lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l’accès à des services aux salariés, soit à financer les activités qu’il mentionne ; selon l’article D. 7233-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1910LCQ), le montant maximum de l’aide financière ainsi exonérée est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire (troisième moyen, cassation).

Faits. À la suite d’un contrôle, une société s’est vu notifier divers chefs de redressement puis signifier une contrainte à laquelle elle a formé opposition devant une juridiction de Sécurité sociale. Détails.

♦ Repas « tertial » qualifiés de frais d’entreprise

Sur ce chef de redressement, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 15 mars 2019, n° 15/02659 N° Lexbase : A7138Y3R) a annulé la décision de l’URSSAF déclarant le chef mal fondé. La cour constate que ces soirées, qui ont lieu en dehors du temps de travail, ne concernent que les salariés, les conjoints n’étant pas conviés et ne sont pas obligatoire. La cour relève que les frais engagés avaient un caractère exceptionnel, ce caractère n’induisant pas nécessairement une irrégularité. Elle retient notamment que ces repas étaient justifiés par la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise et le développement de sa politique commerciale et donc conformes aux exigences prévues par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative aux frais d’entreprise (N° Lexbase : L2158BDB).

Énonçant la solution précitée (première), la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’URSSAF.

Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : La notion de déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations, La distinction des frais professionnels et des frais d'entreprise, in Droit de la protection sociale (N° Lexbase : E3689AU8)

♦ Bulletin de salaire – preuve du précompte des cotisations

Sur ce moyen, l’URSSAF reprochait à la cour d’appel d’avoir déclaré mal fondé le redressement concernant les erreurs ponctuelles de paramétrage liées à la CSG CRDS en retenant que la production des bulletins de salaire constituait une présomption de versement des cotisations et qu’il appartenait à l’URSSAF de démontrer que les cotisations litigieuses n’avaient pas été précomptées. À tort.

Énonçant la solution précitée (deuxième), la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel en violation des articles L. 241-8 (N° Lexbase : L4944ADH) et L. 243-1 (N° Lexbase : L4419ADZ) du Code de la Sécurité sociale et 1353 du Code civil (N° Lexbase : L1013KZK).

Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : Les débiteurs du paiement des cotisations de Sécurité sociale, L'employeur seul responsable du versement de ces cotisations, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E2841EYU)

♦ Assujettissement des frais de crèche aux cotisations sociales et à la CSG/CRDS

Sur ce moyen, l’URSSAF reprochait à la cour d’appel de déclarer mal fondé le redressement concernant les frais de crèche, jugeant que l’aide financière de l’entreprise devait être exonérée de cotisations sociales et CSG CRDS quand l’exonération de cotisations sociales et CSG CRDS s’apprécie non pas globalement mais dans la limite de 1 830 euros par salarié concerné par la prise en charge des frais de crèche. Pour la cour d’appel, les subventions qui donnent aux entreprises un droit potentiel de réservation non individualisée n’ont pas à être requalifiées en rémunération et n’entrent pas dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. En l’espèce, il résulte de la convention entre une société et une entreprise de crèches que cette dernière met à la disposition de la société trois places d’accueil, en contrepartie d’une participation annuelle de 41 400 euros. À tort (à nouveau).

Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond en violation des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, L. 7233-4 et D. 7233-8 du Code du travail.

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Cotisations sociales

[Brèves] Appréciation du défaut d’accomplissement de ses obligations déclaratives à la date de la déclaration, peu important toute régularisation ultérieure

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-21.933, F-P+B+I (N° Lexbase : A85853YM)

Lecture: 2 min

N5030BYX

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par Laïla Bedja

Le 27 Octobre 2020

► Le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.

Les faits et procédure. Une société a fait l’objet de deux contrôles par l’URSSAF. Le premier portait sur la période 2010 à 2012, à la suite duquel une lettre d’observations lui a été notifiée, puis une mise en demeure. Le second était un contrôle au titre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé pour les années 2009 à 2011 pour lesquels l’URSSAF lui a notifié une seconde lettre d’observations, puis une mise en demeure.

Contestant les chefs de redressement ainsi que le travail dissimulé, la société a donc saisi la commission de recours amiable puis la juridiction de Sécurité sociale.

Moyen du pourvoi. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 28 juin 2019, n° 16/05467 N° Lexbase : A7693Z73) confirmant le redressement afférent au travail dissimulé, la société forme un pourvoi en cassation selon le moyen que le redressement n’est pas une punition, qu’en condamnant l’entreprise au titre du travail dissimulé en raison de divergence entre les déclarations annuelles des données sociales et les documents comptables, mais sans qu’il en résulte un manque à percevoir des cotisations sociales dès lors qu’elles étaient versées au fur et à mesure en fonction des rémunérations figurant sur les bulletins de salaire, la cour d’appel aurait violé l'article L. 133-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2606LWG), ensemble l'article L. 8221-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0323LMW).

Rejet. Énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la société. En effet, l’inspecteur du recouvrement avait constaté des divergences entre les montants des salaires bruts portés sur les DADS des années 2009, 2010 et 2011 et ceux figurant sur les bordereaux récapitulatifs mensuels de cotisations et les tableaux récapitulatifs annuels et ces différences, sur lesquelles la société ne fournissait aucune explication, correspondaient à une minoration volontaire et substantielle des bases de salaires bruts portées sur les bordereaux récapitulatifs des cotisations adressés à l'organisme du recouvrement. Ainsi, la cour d’appel, qui a fait ressortir que les cotisations sociales n’avaient pas été versées sur l’intégralité des rémunérations figurant sur les bulletins de salaire, en a exactement déduit que l’URSSAF était fondée à procéder à un redressement correspondant à la différence de salaires constatée du fait de cette minoration.

Pour en savoir plus : V. F. Taquet, ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, Le travail dissimulé, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28093ND)

newsid:475030

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Application du dispositif « Dutreil » aux holdings animatrices de groupe exerçant une activité mixte : la Cour de cassation se prononce

Réf. : Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955, FS-P+B (N° Lexbase : A95613XE)

Lecture: 4 min

N5006BY3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Novembre 2020

La Cour de cassation est venue, dans un arrêt rendu le 14 octobre 2020, apporter des précisions sur l’éligibilité à l’exonération « Dutreil » aux parts de sociétés holdings ayant une activité mixte.

Les faits. Le donataire a fait donation à son fils de la nue-propriété de plusieurs actions d’une société, holding animatrice de groupe. Contestant que cette donation puisse bénéficier du régime de faveur de l’article 787 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L5936LQW), sous lequel elle avait été déclarée, et, en conséquence, qu’un abattement de 75 % soit appliqué sur la valeur des titres transmis pour le calcul des droits de mutation, au motif que l’activité développée par la société était, à titre prépondérant, une activité civile de gestion de valeurs mobilières, non éligible à ce régime de faveur, l’administration fiscale a notifié au fils et son épouse une proposition de rectification. Après rejet de leur réclamation, le couple a assigné la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales en annulation de cette décision et en décharge des impositions et intérêts de retard réclamés.

Principe. Aux termes de l’article 787 B du Code général des impôts, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sont, à condition qu’elles aient fait l’objet d’un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur.

Solution. Dans un premier temps, la Cour de cassation valide l’applicabilité du dispositif « Dutreil » à la transmission de parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.

Rappelons que le Conseil d’État avait également adopté ce raisonnement (CE 3° et 8° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 435562, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56683CW). La Cour de cassation rejoint ainsi la position du Conseil d’État.

Pour aller plus loin : R. Victor, Pacte Dutreil : le Conseil d’État annule la doctrine administrative fixant les critères d’appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelleConclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, février 2020, n° 812 (N° Lexbase : N2102BYI).

La Cour de cassation poursuit en jugeant que :

  • doit être assimilée à ces sociétés ayant une activité mixte, dont la transmission des parts est éligible au régime de faveur, une société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ;
  • le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total.

Pour cette dernière condition, là encore, la Cour rejoint la position du Conseil d’État (CE 3/8/9/10 ch.-r., 13 juin 2018, n° 395495, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9347XQA).

Pour aller plus loin :

F. Laffaille, À propos de la holding animatrice de groupe, Lexbase Fiscal, juillet 2018, n° 751 (N° Lexbase : N5126BX7)

Y. Bénard, Précisions du Conseil d’État sur la notion de « holdings animatrices » – Conclusions du Raporteur public, Lexbase Fiscal, septembre 2018, n° 753 (N° Lexbase : N5392BXY)

F. Chidaine, Retour synthétique sur la notion de société holding, Lexbase Fiscal, juin 2020, n° 828 (N° Lexbase : N3698BYM).

 

newsid:475006

Justice

[Brèves] Publication d’un décret limitant les attributions du garde des Sceaux pour éviter les risques de conflits d’intérêts liés à son ancienne activité d’avocat

Réf. : Décret n° 2020-1293 du 23 octobre 2020 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres (N° Lexbase : L5214LYR)

Lecture: 1 min

N5022BYN

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Octobre 2020

Le décret du 23 octobre 2020 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres a été publié au Journal officiel du 24 octobre 2020 ; le décret vient limiter les attributions du garde des Sceaux et éviter les risques de conflit d’intérêt liés à son ancienne activité d’avocat.

Le décret précise à son article 1 que « le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne connaîtra pas :

- des actes de toute nature relevant des attributions du garde des Sceaux, ministre de la Justice, relatifs à la mise en cause du comportement d'un magistrat à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué ;

- des actes de toute nature relevant des attributions du garde des Sceaux, ministre de la Justice, relatifs à des personnes morales ou physiques ayant engagé des actions notamment judiciaires contre lui en sa qualité de ministre ou d'avocat ;

- des rapports particuliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 35 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4928IXS), à propos d'affaires dont il a eu à connaître en sa qualité d'avocat ou dont le cabinet Vey a à connaître ».

Les attributions correspondantes seront exercées par le Premier ministre.

Le texte précise également qu’il s’appliquera jusqu'à ce qu'il soit mis fin aux fonctions du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

newsid:475022

Droit financier

[Brèves] Nouveau standard européen pour les obligations vertes : l'AMF répond à la consultation publique européenne

Réf. : AMF, actualité du 9 octobre 2020

Lecture: 3 min

N4932BYC

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par Vincent Téchené

Le 23 Octobre 2020

► Dans le cadre de son Pacte vert, la Commission européenne a annoncé la création d’un standard européen pour les obligations vertes.

Afin d’alimenter ses réflexions, elle a lancé une consultation publique (document en anglais), sur la base des propositions du rapport du Technical Expert Group publié en juin 2019. L’AMF a répondu, le 9 octobre 2020 à cette consultation, voici ses principales positions.

  • Le standard européen : un contenu qui répond aux attentes de transparence et de reporting

L’AMF accueille favorablement le projet de standard européen sur les obligations vertes tel que proposé par le Technical Expert Group, notamment la proposition d’aligner les projets verts financés avec la taxonomie européenne, et l’harmonisation des standards de reporting. Ces propositions répondent aux attentes des investisseurs qui souhaitent accéder à des informations plus précises quant à l’allocation des fonds et l’impact environnemental des projets financés.

  • La taxonomie : principal atout du standard européen

Selon l’AMF, pour bénéficier du label « EU green bond standard » (EU-GBS), l’émetteur devrait se conformer à toutes les exigences du standard et donc garantir que 100 % du produit de son émission soit alloué à des projets ou des actifs qui financent ou refinancent des activités contenues dans la taxonomie européenne. Toutefois, il semble pragmatique d’assurer une certaine flexibilité à court terme quant à l’utilisation de la taxonomie européenne (de l’ordre de quelques pourcentages du produit de l’émission). Il est, en effet, préférable d’attendre la finalisation et la mise à l’épreuve des critères techniques de la taxonomie avant d’imposer une utilisation stricte de la taxonomie. Il sera toutefois important que l’émetteur soit transparent sur la nature des activités qui ne sont pas conformes avec la taxonomie.

  • La mise en place d’un régime européen d’accréditation et de supervision des organismes vérificateurs d’obligations vertes

Afin de renforcer la confiance sur le marché des obligations vertes, l’AMF soutient le recours obligatoire à des organismes certifiés pour la vérification de (i) l’alignement des obligations vertes avec le EU-GBS et de (ii) l’allocation du produit de l’offre. L’AMF est favorable à une autorisation et une supervision de ces organismes par l’ESMA. Il est important de s’assurer qu’une certaine proportionnalité soit mise en place pour les petits organismes locaux qui répondent souvent mieux aux besoins des PME, notamment d’un point de vue tarifaire.

L’AMF ne soutient pas la proposition du Technical Expert Group de mettre en place dès aujourd’hui un système de certification volontaire des organismes vérificateurs par un organisme privé. L’AMF préfère – par souci de simplicité, de cohérence et de lisibilité – que le standard européen et le régime d’accréditation des vérificateurs entrent en vigueur au même moment.

  • Les social bonds : un marché prometteur qui se doit d’être transparent

L’AMF soutient le développement du marché de social bonds, tout en demandant aux émetteurs d’assurer un niveau de transparence suffisant, notamment quant à l’utilisation du produit de l’offre. L’AMF invite la Commission européenne à évaluer la nécessité de standards européens une fois la taxonomie sociale développée.

newsid:474932

Procédure

[Brèves] Appréciation des effets d'un projet au regard des objectifs posés par la règlementation de l'aménagement cinématographique

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 9 octobre 2020, n° 421312, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A33903XT)

Lecture: 2 min

N4921BYW

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par Yann Le Foll

Le 22 Octobre 2020

► Le juge de cassation exerce un contrôle limité à la dénaturation sur l'appréciation par les juges du fond des effets d'un projet au regard des objectifs et principes énoncés par la réglementation en matière d'aménagement cinématographique (CE 1° et 4° ch.-r., 9 octobre 2020, n° 421312, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33903XT).

Faits. Par une décision du 26 février 2016, la commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi) a délivré à la société Agora l'autorisation de créer un établissement de spectacles cinématographiques de neuf salles et 1 380 places à l'enseigne « Megarama » à Seynod (Haute-Savoie), commune fusionnée depuis avec la commune d'Annecy. La société Les Nemours, la société Victoria et la société JFR SAS se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 avril 2018 (CAA Lyon, 1ère ch., 12 avril 2018, n° 16LY02184 N° Lexbase : A7710XL7) ayant rejeté la requête par laquelle elles demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

Décision. Pour rejeter le recours dirigé contre la décision de la CNACi autorisant le projet de la société Agora, la cour administrative d'appel a jugé que, compte tenu de la faiblesse d'équipements et de fréquentation cinématographiques sur le territoire de la commune de Seynod qui connaît une forte croissance démographique, de la répartition géographique des salles sur la zone d'influence cinématographique concernée, des engagements de programmation spécifique et conventions de partenariats souscrits par la société Agora, de l'amélioration prévisible des conditions d'exposition des films généralistes grâce à l'ouverture de ces salles, le projet ne pouvait être regardé comme compromettant la réalisation de l'objectif de diversité cinématographique offerte aux spectateurs de la zone, alors même que l'équipement et la fréquentation cinématographiques de cette zone sont supérieurs à la moyenne de référence et que des difficultés d'accès aux films rencontrées par les établissements mono-écran de la zone existent. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance du projet proposé à garantir la préservation de la diversité cinématographique poursuivie par la loi ne peut qu'être écarté.

Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:474921

Procédure civile

[Brèves] Appel à jour fixe : défaut de validité de la motivation du recours figurant dans la requête au premier président avec une régularisation possible

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-17.630, F-P+B+I (N° Lexbase : A86133YN)

Lecture: 4 min

N5008BY7

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 28 Octobre 2020

► Les conclusions au fond annexées à la requête adressée au premier président de la cour d'appel dans le cadre d’un appel dirigé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, ne peuvent pas constituer la motivation requise par les dispositions de l’article 85 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423LGS), exigeant que la déclaration d’appel à peine d'irrecevabilité, soit motivée, dans la déclaration elle-même, ou dans des conclusions jointes à cette déclaration ;

En matière de procédure avec représentation obligatoire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation du recours de la décision statuant sur la compétence, peut être régularisée par le dépôt au greffe de la cour d’appel d’une nouvelle déclaration motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, avant l’expiration du délai d’appel.

Faits et procédure. Un salarié a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes qui s’est déclaré incompétent pour trancher le litige et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir. Durant l’instance d’appel, les trois sociétés intimées ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel, en raison du défaut de motivation de la déclaration d’appel.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 11 avril 2019, par la cour d'appel de Pau, de déclarer l’appel irrecevable et de le renvoyer à mieux se pourvoir.

Dans un premier temps, le demandeur invoque par fausse interprétation la violation des articles 84 (N° Lexbase : L1424LGT), 85, 917 (N° Lexbase : L0969H4N) et 918 (N° Lexbase : L0375IT3) du Code de procédure civile. L’intéressé énonce que la requête déposée devant le premier président aux fins d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe, n’ouvre pas une procédure distincte et autonome de la procédure d’appel. En l’espèce, la cour d’appel a déduit que les conclusions jointes par l’appelant à la requête, n’étaient pas de nature à procurer une motivation à la déclaration d’appel, et qu’en conséquence l’appel était irrecevable. Le demandeur invoque également que la copie de la requête et des pièces qui lui sont jointes sont versées au dossier de la cour d’appel, et qu’en conséquence ses conclusions étaient devenues une partie intégrante du dossier d’appel, devaient être regardées comme jointes à la déclaration d’appel. Sur ce point, les juges d’appel avaient constaté que, le jour même de la déclaration d’appel, l’appelant avait annexé ses conclusions à la requête.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la première solution précitée, les Hauts magistrats balayent les arguments du demandeur et déclarent le moyen non fondé.

Dans un second temps, le demandeur invoque de nouveau la violation des articles 84 et 85 du Code de procédure civile. L’intéressé énonce que la motivation du recours peut être fournie dans des conclusions pouvant : soit être jointes à la déclaration d’appel, soit postérieurement à celle-ci. En l’espèce, les juges d’appel ne pouvaient valablement déclarer l’appel irrecevable sans constater si la remise des conclusions avait été effectuée après l’expiration du délai d’appel.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la seconde solution précitée aux visas des articles 85 et 126 (N° Lexbase : L1423H4H) du Code de procédure civile, les Hauts magistrats énoncent que la cour d’appel a privé sa décision de base légale. En effet, ils relèvent que l’arrêt indique que les conclusions de l’appelant avaient été déposées par voie électronique deux jours après la déclaration d’appel, sans rechercher si ces dernières, de nature à régulariser l’absence de motivation de la déclaration d’appel, avaient été remises avant l’expiration du délai d’appel.

Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui casse en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les voies de recours contre le jugement statuant sur la compétence, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E0538EUH)

 

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Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Compétence du JLD pour se prononcer sur la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement se poursuivant sous la forme d’un programme de soins ambulatoires

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2020, n° 19-20.597, F-D (N° Lexbase : A68233WM)

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N4904BYB

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par Laïla Bedja

Le 15 Octobre 2020

► Il résulte de l’article L. 3211-12, I, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6085LRS) que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins sans consentement se poursuivant sous la forme d’un programme de soins.

Faits et procédure. Le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX), et la mesure s’est poursuivie sous la forme d’un programme de soins. Il a présenté au juge des libertés et de la détention une demande de mainlevée de la mesure.

Pour infirmer la décision du JLD ayant rejeté la demande du patient tendant à voir ordonner la mainlevée du programme de soins imposé sous contrainte, sans examiner cette demande, le premier président retient que le programme de soins ambulatoires n’est pas soumis au contrôle du JLD.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction dit que c’est à tort que le premier président s’est prononcé et casse et annule sa décision.

Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement (ou hospitalisation sans consentement), Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E7544E9B)

 

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