Lexbase Public n°219 du 20 octobre 2011 : Éducation

[Brèves] Prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des classes des écoles élémentaires de l'enseignement privé sous contrat d'association

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 325846, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7412HY8)

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[Brèves] Prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des classes des écoles élémentaires de l'enseignement privé sous contrat d'association. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5613612-breves-prise-en-charge-par-les-communes-des-depenses-de-fonctionnement-des-classes-des-ecoles-elemen
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le 20 Octobre 2011

L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 3ème ch., 30 décembre 2008, n° 05LY01682, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4922ECB) a confirmé la condamnation d'une commune à verser à l'organisme de gestion d'une école catholique une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'insuffisance de la contribution communale aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de cette école, pour les années scolaires 1997-1998 à 2000-2001. Le Conseil d'Etat énonce qu'il résulte des dispositions des articles L. 442-5 (N° Lexbase : L2176ICL) et R. 442-44 (N° Lexbase : L7661H9M) du Code de l'éducation que les communes, qui ont la charge des écoles élémentaires publiques, sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles élémentaires de l'enseignement privé sous contrat d'association. Le calcul de la contribution due par les communes à ce titre s'opère par référence au coût moyen d'un élève d'une classe équivalente dans les établissements de l'enseignement public, lequel doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par les communes pour assurer le fonctionnement de leurs écoles. La cour administrative d'appel a donc pu, sans erreur de droit, juger que les dépenses de la commune relatives au transport des élèves lors d'activités scolaires, à la médecine scolaire, en plus des dépenses assumées à ce titre par l'Etat, à la rémunération d'intervenants lors des séances d'activités physiques et sportives et aux classes de découverte, ayant été exposées dans le cadre de l'activité scolaire des classes élémentaires, devaient, alors même qu'il ne s'agirait pas de dépenses obligatoires de la commune, être prises en compte pour le calcul de la participation de cette dernière au titre des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association. En outre, la cour a relevé qu'en exécution d'une convention liant l'office à la commune, cette dernière avait versé, au titre des années en litige, des contributions par élève inférieures à celles qui auraient dû être versées en application de la loi. Le fait que celui-ci se soit abstenu de la dénoncer ne constituent pas des faits de nature à exonérer la commune, en tout ou partie, de sa responsabilité dans le préjudice subi par cet organisme en raison de l'illégalité commise dans la détermination du coût moyen d'un élève scolarisé dans les classes élémentaires de l'enseignement public de la commune. La condamnation financière de la commune est donc confirmée (CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 325846, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7412HY8).

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