Lexbase Public n°219 du 20 octobre 2011 : Procédure administrative

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC relative à l'exercice du privilège du préalable et de l'exécution d'office

Réf. : Cass. QPC, 12 octobre 2011, n° 11-40.060, F-P+B (N° Lexbase : A7576HYA)

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[Brèves] Non-renvoi d'une QPC relative à l'exercice du privilège du préalable et de l'exécution d'office. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5613604-breves-nonrenvoi-dune-qpc-relative-a-lexercice-du-privilege-du-prealable-et-de-lexecution-doffice
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le 19 Octobre 2011

En l'espèce, agissant sur le fondement de quatre titres de recettes, l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement a fait signifier à M. X un commandement aux fins de saisie-vente et fait pratiquer une saisie-attribution des sommes d'argent figurant sur ses comptes bancaires. Celui-ci a saisi un juge de l'exécution aux fins de contester ces mesures et a, par un mémoire écrit, distinct et motivé, demandé à ce juge de poser au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles 98 de la loi de finance rectificative pour 1992 (loi n° 92-1476 N° Lexbase : L5405H7C), 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L9124AGZ) en la seule partie citée de son alinéa 6, et de l'alinéa 1er et du premier paragraphe de l'alinéa 2 de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1493IPY). Selon le demandeur, ces dispositions permettent, notamment, aux personnes morales de droit public d'émettre des titres exécutoires sans contrôle préalable d'un juge, pour le recouvrement de créances ordinaires. La Cour régulatrice va rejeter cette argumentation. Elle indique, tout d'abord, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'exercice du privilège du préalable et de l'exécution d'office dont bénéficient les personnes morales de droit public n'emporte pas d'atteintes substantielles au droit de propriété dont la protection constitutionnelle n'implique pas une intervention préalable du juge avant toute mesure susceptible de porter atteinte à ce droit, cette protection étant suffisamment garantie par l'intervention a posteriori du juge. En outre, il ne prive pas le débiteur d'un recours effectif et d'un droit au procès équitable, dès lors qu'il peut remettre en cause devant le juge compétent la validité du titre exécutoire ou la régularité des actes de poursuites. Enfin, cet exercice ne porte pas atteinte au principe d'égalité, lequel ne s'oppose ni à ce que le législateur adopte pour la réalisation d'objectifs de nature constitutionnelle des modalités nouvelles dont il apprécie l'opportunité, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties des exigences constitutionnelles. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 12 octobre 2011, n° 11-40.060, F-P+B N° Lexbase : A7576HYA).

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