Lexbase Public n°219 du 20 octobre 2011

Lexbase Public - Édition n°219

Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition publique...

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N8292BSW

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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Sous la Direction de François Brenet, professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers-Institut de droit public

Le 20 Octobre 2011


Urbanisme. Lexbase Hebdo - édition publique vous propose de retrouver cette semaine la chronique de droit de l'urbanisme d'Arnaud Le Gall, Maître de conférences à l'Université de Caen (N° Lexbase : N8290BST). Le premier arrêt commenté dans cette chronique fixe les limites qui entourent les dérogations admises à certaines dispositions des règlements des documents d'urbanisme (CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 339619, publié au recueil Lebon). Le deuxième arrêt précise la notion de limite séparative aboutissant aux voies, évoquée, également, dans ces règlements pour fixer des limites de recul des constructions (CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 336249, mentionné aux tables du recueil Lebon). Le troisième arrêt énonce que la notification des recours prévue à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme ne peut être valablement faite aux avocats (CE 2° et 7° s-s-r., 28 septembre 2011, n° 341749, mentionné aux tables du recueil Lebon).
OGM. Dans une décision rendue le 8 septembre 2011 (CJUE, 8 septembre 2011, aff. C-58/10), la CJUE a estimé que la clause de sauvegarde prise par la France en février 2008 pour suspendre la culture du maïs transgénique "MON 810" était illégale en raison d'un vice de procédure. Si la Cour de Luxembourg n'examine pas au fond les motivations environnementales de la clause de sauvegarde, elle a estimé que la procédure utilisée par la France pour établir la clause de sauvegarde n'était pas la bonne. Ainsi, si le Gouvernement français ne met pas en place une nouvelle clause de sauvegarde, la culture de maïs OGM, qui est toujours loin de faire l'unanimité, pourra reprendre en France. Toutefois, la décision finale sur la validité de la clause de sauvegarde sera rendue par le Conseil d'Etat. La clause de sauvegarde française reste à ce stade valide et l'interdiction de cultiver des variétés de maïs génétiquement modifié "MON 810" perdure sur le territoire français. En cas d'annulation définitive de cette clause par les juges du Palais-Royal, la ministre de l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, a d'ores et déjà annoncé que la France prendrait une nouvelle clause de sauvegarde sur le maïs génétiquement modifié de Monsanto. Pour faire le point sur cette décision importante, Lexbase Hebdo - édition publique a rencontré Alexandre Faro, Avocat associé, Cabinet Faro et Gozlan, spécialisé en Droit de l'environnement (lire Clause de sauvegarde française sur les OGM : quand la CJUE fait application du principe de précaution N° Lexbase : N8101BST).

newsid:428292

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions de financement du transfert de compétence de l'organisation des transports scolaires d'un département vers une communauté d'agglomération

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 347782, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7484HYT)

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N8268BSZ

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Le 27 Octobre 2011

Lorsqu'un périmètre de transports urbains est créé ou étendu postérieurement au 1er septembre 1984, le département est tenu de verser à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, devenue compétente, en lieu et place du département, pour l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires à l'intérieur du périmètre créé ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre étendu, une compensation financière au titre des charges transférées, en application des dispositions de l'article L. 213-11 du Code de l'éducation alors applicable (N° Lexbase : L8090GTS). Pour cela, il doit se fonder sur le montant des dépenses exposées par le département, au titre de la compétence transférée, au cours de l'année scolaire précédant la prise en charge effective de la compétence par l'autorité organisatrice des transports urbains. Il doit aussi tenir compte des charges que le département continue de supporter pour la desserte du périmètre de transports urbains au titre de sa compétence en matière de transports scolaires interurbains, d'autre part, des économies qui découlent, à service constant et indépendamment de tout choix de gestion, de l'exercice de la compétence transférée par l'autorité organisatrice des transports urbains. Tels sont les principes rappelés par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 12 octobre 2011 (CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 347782, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7484HYT). L'arrêt attaqué (CAA Nantes, 4ème ch., 17 décembre 2010, n° 09NT02792, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8951GXS) a confirmé l'annulation d'un arrêté préfectoral relatif aux modalités financières accompagnant le transfert de la compétence en matière de transports scolaires du département à la communauté d'agglomération. En l'espèce, pour juger que le département continuait, au titre de sa compétence en matière de transports scolaires interurbains, à supporter, pour la desserte du périmètre de transports urbains de la communauté d'agglomération, des charges d'une ampleur telle que le préfet n'avait pu, sans erreur d'appréciation, fixer la compensation due par le département au montant qu'il a arrêté, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:428268

Collectivités territoriales

[Brèves] Création d'une procédure d'accréditation pour les organismes chargés du contrôle des chambres funéraires, des véhicules de transport de corps et des crématoriums

Réf. : Décret n° 2011-1304 du 14 octobre 2011, relatif aux chambres funéraires, aux véhicules de transport de corps et aux crématoriums (N° Lexbase : L1898IRQ)

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N8264BSU

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Le 20 Octobre 2011

Le décret n° 2011-1304 du 14 octobre 2011, relatif aux chambres funéraires, aux véhicules de transport de corps et aux crématoriums (N° Lexbase : L1898IRQ), a été publié au Journal officiel du 16 octobre 2011. Il est pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (N° Lexbase : L8628IPA). Il substitue au régime d'autorisation existant une procédure d'accréditation pour les organismes chargés du contrôle des chambres funéraires, des véhicules de transport de corps et des crématoriums. L'organisme procédant à l'inspection ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle. Cette substitution doit participer à l'objectif de transparence, d'accessibilité des critères et de libre circulation des prestataires, prévu par la Directive (CE) 2006/123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4). Elle doit permettre, d'une part, de répondre aux exigences communautaires et, d'autre part, de simplifier l'accès, en termes de lisibilité du droit, aux activités de contrôle des installations techniques funéraires. Cette mesure doit, enfin, renforcer les garanties de qualité des contrôles effectués sur les installations techniques funéraires. Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les agréments délivrés antérieurement par le ministre chargé de la Santé en application des articles D. 2223-87 (N° Lexbase : L1938IR9), D. 2223-109 (N° Lexbase : L1939IRA), D. 2223-113 (N° Lexbase : L1940IRB) et D. 2223-119 (N° Lexbase : L1942IRD) du Code général des collectivités territoriales demeurent valables jusqu'au 17 octobre 2012. Les établissements agréés doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans ce même délai.

newsid:428264

Domaine public

[Brèves] Rappel de la conformité de l'article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques à la Constitution

Réf. : Cass. QPC, 12 octobre 2011, n° 11-14.184, FS-P+B (N° Lexbase : A7585HYL)

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N8265BSW

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Le 19 Octobre 2011

En l'espèce, M. X, ès qualités d'administrateur judiciaire des biens d'une succession, soutient que les dispositions de l'article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L3744IPD) sont contraires à la Constitution. Aux termes de celui-ci, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. QPC, 30 novembre 2010, n° 10-16.828 N° Lexbase : A6276GME), la validité d'un titre de propriété sur la zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe ou en Martinique exige que ce titre ait été délivré à l'origine par l'Etat. La Cour suprême énonce que la disposition contestée, applicable au litige, a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-96 QPC rendue le 4 février 2011 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-96 QPC, du 4 février 2011 N° Lexbase : A1689GRY et lire N° Lexbase : N3588BRC). En outre, aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen. Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 12 octobre 2011, n° 11-14.184, FS-P+B N° Lexbase : A7585HYL).

newsid:428265

Droit des étrangers

[Brèves] Une salle d'audience implantée à proximité d'un centre de rétention et non à l'intérieur de celui-ci satisfait aux exigences légales et conventionnelles

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2011, n° 10-24.205, F-P+B+I (N° Lexbase : A7365HYG)

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N8340BSP

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Le 20 Octobre 2011

Aux termes de l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7208IQZ), quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Or, dans l'arrêt rendu le 12 octobre 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation, la question se posait de savoir si la salle d'audience répondait aux prescriptions de ce texte mais aussi à celles de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (Cass. civ. 1, 12 octobre 2011, n° 10-24.205, F-P+B+I N° Lexbase : A7365HYG). Ayant constaté que la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte donnant sur la voie publique et qu'une clôture la séparait du centre de rétention de sorte que l'étranger devait sortir de ce centre pour accéder à la salle d'audience, la Cour de cassation en a déduit, à l'instar du premier président de la cour d'appel d'Amiens, que cette salle, implantée à proximité du centre et non à l'intérieur de celui-ci, répondait aux exigences posées par l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Par ailleurs, ayant constaté que l'étranger avait été assisté d'un avocat et d'un interprète au cours de l'audience et que son avocat, ainsi que celui du syndicat des avocats de France, avaient déposé des conclusions écrites, puis, relevé que les dispositions des locaux judiciaires permettaient tant l'entretien des avocats avec leurs clients et leur interprète que le déroulement de l'audience dans des conditions matérielles adaptées à l'exercice des droits de la défense, la Cour de cassation a estimé que les conditions dans lesquelles la défense de l'étranger s'était déroulée respectaient le principe de l'égalité des armes, de sorte que le premier président a légalement justifié sa décision.

newsid:428340

Droit des étrangers

[Brèves] Niveau de connaissance de la langue française exigé de l'étranger souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation ou par déclaration à raison du mariage

Réf. : Décrets du 11 octobre 2011, n° 2011-1265 (N° Lexbase : L1764IRR) et n° 2011-1266 (N° Lexbase : L1765IRS)

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N8266BSX

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Le 20 Octobre 2011

Les décrets du 11 octobre 2011, n° 2011-1265 (N° Lexbase : L1764IRR), relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française au titre des articles 21-2 (N° Lexbase : L5024IQ7) et 21-24 (N° Lexbase : L5023IQ4) du Code civil et à ses modalités d'évaluation, et n° 2011-1266, relatif à la création d'un label qualité intitulé "Français langue d'intégration" (N° Lexbase : L1765IRS), ont été publiés au Journal officiel du 12 octobre 2011. Pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (N° Lexbase : L4969IQ4), le décret n° 2011-1265 a pour objet de déterminer le niveau de connaissance de la langue française requis pour acquérir la nationalité française par naturalisation ou par déclaration à raison du mariage. Il précise, ainsi, que tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante, ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2012. Un arrêté du 11 octobre 2011 (N° Lexbase : L1761IRN) précise, pour les déclarants qui ne produisent pas de diplôme justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis, les attestations devant être produites permettant de justifier de la possession de ce niveau de langue et délivrées par des organismes reconnus par l'Etat comme aptes à assurer une formation "français langue d'intégration . Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles des prestataires agréés par ces organismes peuvent délivrer de telles attestations. Le décret n° 2011-1266 crée un label "Français langue d'intégration" et précise les modalités de sa délivrance aux organismes de formation. Ce label permet d'identifier les organismes habilités à délivrer une formation linguistique, spécifique aux étrangers non francophones adultes, destinée à l'apprentissage d'un français à usage quotidien et des règles de vie, principes et valeurs de la société française. Les attestations délivrées par les organismes disposant de ce label permettront de justifier du niveau de langue requis pour la délivrance de certains titres (carte de résident), ou pour l'acquisition de la nationalité française.

newsid:428266

Éducation

[Brèves] Prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des classes des écoles élémentaires de l'enseignement privé sous contrat d'association

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 325846, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7412HY8)

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N8267BSY

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Le 20 Octobre 2011

L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 3ème ch., 30 décembre 2008, n° 05LY01682, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4922ECB) a confirmé la condamnation d'une commune à verser à l'organisme de gestion d'une école catholique une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'insuffisance de la contribution communale aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de cette école, pour les années scolaires 1997-1998 à 2000-2001. Le Conseil d'Etat énonce qu'il résulte des dispositions des articles L. 442-5 (N° Lexbase : L2176ICL) et R. 442-44 (N° Lexbase : L7661H9M) du Code de l'éducation que les communes, qui ont la charge des écoles élémentaires publiques, sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles élémentaires de l'enseignement privé sous contrat d'association. Le calcul de la contribution due par les communes à ce titre s'opère par référence au coût moyen d'un élève d'une classe équivalente dans les établissements de l'enseignement public, lequel doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par les communes pour assurer le fonctionnement de leurs écoles. La cour administrative d'appel a donc pu, sans erreur de droit, juger que les dépenses de la commune relatives au transport des élèves lors d'activités scolaires, à la médecine scolaire, en plus des dépenses assumées à ce titre par l'Etat, à la rémunération d'intervenants lors des séances d'activités physiques et sportives et aux classes de découverte, ayant été exposées dans le cadre de l'activité scolaire des classes élémentaires, devaient, alors même qu'il ne s'agirait pas de dépenses obligatoires de la commune, être prises en compte pour le calcul de la participation de cette dernière au titre des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association. En outre, la cour a relevé qu'en exécution d'une convention liant l'office à la commune, cette dernière avait versé, au titre des années en litige, des contributions par élève inférieures à celles qui auraient dû être versées en application de la loi. Le fait que celui-ci se soit abstenu de la dénoncer ne constituent pas des faits de nature à exonérer la commune, en tout ou partie, de sa responsabilité dans le préjudice subi par cet organisme en raison de l'illégalité commise dans la détermination du coût moyen d'un élève scolarisé dans les classes élémentaires de l'enseignement public de la commune. La condamnation financière de la commune est donc confirmée (CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 325846, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7412HY8).

newsid:428267

Environnement

[Brèves] Censure des dispositions législatives relatives aux projets de nomenclature et de prescriptions générales relatives aux ICPE

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-183/184 QPC, du 14 octobre 2011 (N° Lexbase : A7387HYA)

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N8269BS3

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Le 21 Octobre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 juillet 2011 par le Conseil d'Etat de deux questions prioritaires de constitutionnalité, l'une relative à l'article L. 511-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3367IEG) (CE 6° s-s., 18 juillet 2011, n° 340539, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3185HWU), l'autre à l'article L. 512-7 du même code (N° Lexbase : L3409IEY) (CE 6° s-s., 18 juillet 2011, n° 340551, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3186HWW), dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L3297IET). Les Sages rappellent que les décrets de nomenclature mentionnés à l'article L. 511-2 précité, qui déterminent le régime applicable aux installations classées, constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Il en va de même des projets de prescriptions générales que doivent respecter, en vertu de l'article L. 512-7 du même code, les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement. Les dispositions contestées prévoient que les projets de décrets de nomenclature, ainsi que les projets de prescriptions générales applicables aux installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique. Toutefois, dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel (celle en vigueur en avril 2010), le second alinéa de l'article L. 511-2 ne prévoit pas la publication du projet de décret de nomenclature pour les installations autorisées ou déclarées. En outre, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. En adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, lequel dispose que "toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé contraires à la Constitution le second alinéa de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement et le paragraphe III de son article L. 512-7. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er janvier 2013 (Cons. const., décision n° 2011-183/184 QPC, du 14 octobre 2011 N° Lexbase : A7387HYA).

newsid:428269

Fonction publique

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une communication relative aux élections professionnelles dans la fonction publique

Réf. : Communiqué du 12 octobre 2011

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N8183BSU

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Le 20 Octobre 2011

Le ministre de la Fonction publique a présenté, lors du Conseil des ministres du 12 octobre 2011, une communication relative aux élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière. Un arrêté du 10 mai 2011 (N° Lexbase : L0620IQZ) a fixé au 20 octobre 2011 la date à laquelle près de deux millions d'agents de la fonction publique de l'Etat, de La Poste, et de France Télécom seront appelés à élire leurs représentants au sein de 1 900 instances de concertation. Dans la fonction publique hospitalière, ce sont plus de 950 000 agents qui éliront leurs représentants dans plus de 3 800 établissements. Ce scrutin inédit dans l'histoire de la fonction publique marque l'aboutissement des accords de Bercy du 2 juin 2008 et de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (N° Lexbase : L6618IM3 et lire N° Lexbase : N6236BPN). Dorénavant, la représentativité syndicale dans la fonction publique sera fondée sur l'élection. Du vote des agents dépendront la présence des organisations au sein des instances de concertation, leur capacité à entrer en négociation, et les moyens dont elles disposeront. La représentativité sera appréciée au regard des élections des comités techniques, instance qui prend en compte le vote de l'ensemble de la communauté de travail, les agents contractuels étant pour la première fois électeurs dans toute la fonction publique de l'Etat. A partir du mois de novembre 2011 devraient être mis en place des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail aux compétences rénovées et élargies. Afin de faire de ces élections une réussite, tous les ministères et la fonction publique hospitalière ont mis en oeuvre des actions de communication en direction des agents, qui ont fortement été incités à prendre part aux débats et à aller voter (communiqué du 12 octobre 2011).

newsid:428183

Fonction publique

[Brèves] Prise en compte de la période de service national accompli en tant qu'objecteur de conscience pour le calcul de l'ancienneté dans la fonction publique

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-181 QPC, du 13 octobre 2011 (N° Lexbase : A7385HY8)

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N8272BS8

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Le 22 Octobre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 juillet 2011 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 349660, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0312HWH) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 63 du Code du service national (N° Lexbase : L1393AEC), dans sa rédaction issue de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971, portant Code du service national (N° Lexbase : L1967IRB). Les Sages indiquent que, d'une part, les dispositions contestées, en réservant la mesure de reprise d'ancienneté aux jeunes gens ayant accompli leur service national dans les conditions prévues au titre III dudit code, excluent du bénéfice de cette mesure les objecteurs de conscience qui relevaient, avant la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, modifiant le Code du service national (N° Lexbase : L1968IRC), du titre II. En effet, aux termes de l'article 41 du Code du service national, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1971 : "Les jeunes gens qui, avant leur incorporation, se déclarent, en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, opposés en toutes circonstances à l'usage personnel des armes peuvent être admis à satisfaire aux obligations du service national [...] soit dans une formation militaire non armée, soit dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général". D'autre part, le législateur, par les dispositions contestées, a entendu assimiler, pour le calcul des droits à la retraite des agents de la fonction publique, cette période à un service accompli dans la fonction publique. Il a donc prévu que le temps de service national actif soit compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Partant, en excluant du bénéfice de cette mesure les objecteurs de conscience, il a institué, au regard de l'objet de la loi, une différence de traitement injustifiée. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 63 du Code du service national, dans sa rédaction issue de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971, portant Code du service national, les mots : "accompli dans l'une des formes du titre III" sont contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel du 15 octobre 2011 (Cons. const., décision n° 2011-181 QPC, du 13 octobre 2011 N° Lexbase : A7385HY8).

newsid:428272

Fonction publique

[Brèves] Neutralisation des flux financiers entre l'Etat et la CNRACL au titre du transfert des agents de l'Etat aux collectivités territoriales

Réf. : Décret n° 2011-1291 du 13 octobre 2011 (N° Lexbase : L1867IRL)

Lecture: 1 min

N8271BS7

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Le 19 Octobre 2011

Le décret n° 2011-1291 du 13 octobre 2011 (N° Lexbase : L1867IRL), modifiant le décret n° 2010-1679 du 29 décembre 2010 (N° Lexbase : L9964IND), pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (N° Lexbase : L0835GT4), a été publié au Journal officiel du 14 octobre 2011. Le décret n° 2010-1679 du 29 décembre 2010 a prévu, dans le cadre des transferts de personnel intervenus en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, la neutralité financière de ce transfert pour les régimes de retraite de l'Etat et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Cette règle se traduit chaque année par un versement de la CNRACL à l'Etat (il est de 434 millions d'euros au titre de l'exercice 2010). Le montant versé correspond au solde de l'ensemble des flux financiers intervenant au sein du dispositif : reversement, par la CNRACL, des cotisations perçues et des compensations démographiques dues au titre de ces agents et remboursement, par l'Etat, des pensions versées. Or, la Cour des comptes a émis des réserves sur la présentation comptable résultant du choix d'une présentation consolidée de ces flux financiers. Le décret prévoit en conséquence la déconsolidation des flux financiers entre l'Etat et la CNRACL, de sorte que les remboursements opérés par l'Etat et les reversements opérés par la CNRACL apparaissent de manière distincte dans leurs comptes.

newsid:428271

Procédure administrative

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC relative à l'exercice du privilège du préalable et de l'exécution d'office

Réf. : Cass. QPC, 12 octobre 2011, n° 11-40.060, F-P+B (N° Lexbase : A7576HYA)

Lecture: 2 min

N8274BSA

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Le 19 Octobre 2011

En l'espèce, agissant sur le fondement de quatre titres de recettes, l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement a fait signifier à M. X un commandement aux fins de saisie-vente et fait pratiquer une saisie-attribution des sommes d'argent figurant sur ses comptes bancaires. Celui-ci a saisi un juge de l'exécution aux fins de contester ces mesures et a, par un mémoire écrit, distinct et motivé, demandé à ce juge de poser au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles 98 de la loi de finance rectificative pour 1992 (loi n° 92-1476 N° Lexbase : L5405H7C), 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L9124AGZ) en la seule partie citée de son alinéa 6, et de l'alinéa 1er et du premier paragraphe de l'alinéa 2 de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1493IPY). Selon le demandeur, ces dispositions permettent, notamment, aux personnes morales de droit public d'émettre des titres exécutoires sans contrôle préalable d'un juge, pour le recouvrement de créances ordinaires. La Cour régulatrice va rejeter cette argumentation. Elle indique, tout d'abord, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'exercice du privilège du préalable et de l'exécution d'office dont bénéficient les personnes morales de droit public n'emporte pas d'atteintes substantielles au droit de propriété dont la protection constitutionnelle n'implique pas une intervention préalable du juge avant toute mesure susceptible de porter atteinte à ce droit, cette protection étant suffisamment garantie par l'intervention a posteriori du juge. En outre, il ne prive pas le débiteur d'un recours effectif et d'un droit au procès équitable, dès lors qu'il peut remettre en cause devant le juge compétent la validité du titre exécutoire ou la régularité des actes de poursuites. Enfin, cet exercice ne porte pas atteinte au principe d'égalité, lequel ne s'oppose ni à ce que le législateur adopte pour la réalisation d'objectifs de nature constitutionnelle des modalités nouvelles dont il apprécie l'opportunité, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties des exigences constitutionnelles. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 12 octobre 2011, n° 11-40.060, F-P+B N° Lexbase : A7576HYA).

newsid:428274

Procédure administrative

[Brèves] L'annulation avec effet rétroactif d'un jugement prononçant une astreinte n'a pas pour effet de priver de base légale le jugement suivant liquidant cette astreinte

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 29 septembre 2011, n° 10DA01531, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7776HYN)

Lecture: 1 min

N8273BS9

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Le 20 Octobre 2011

Mme X a sollicité du maire de sa commune la suppression de l'emplacement réservé institué par le plan local d'urbanisme sur une parcelle lui appartenant. Sa demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, elle en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Lille. Ce dernier, par un jugement en date du 10 décembre 2009, a fait droit à sa demande en annulant cette décision et a enjoint au maire de la commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de saisir le conseil municipal d'une demande tendant à la mise en oeuvre de la procédure de modification du plan local d'urbanisme afin de supprimer l'emplacement en cause. Toutefois, par un arrêt en date du 25 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 1ère ch., 25 novembre 2010, n° 10DA00188, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6365GMP) a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif. Entre temps, par un jugement du 7 octobre 2010, le tribunal a liquidé l'astreinte pour la période allant du 18 février au 7 octobre 2010 en condamnant la commune à verser à l'intéressée la somme de 11 600 euros. Cette dernière relève appel de ce jugement. Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 911-3 (N° Lexbase : L3331ALX) et L. 911-7 (N° Lexbase : L3335AL4) du Code de justice administrative, la cour indique que l'astreinte a pour objet de sanctionner un comportement fautif, tel que l'absence d'exécution d'un jugement exécutoire. Lorsque, par un premier jugement, un tribunal annule une décision en prononçant une injonction assortie d'une astreinte qui n'est pas exécutée, et qu'il procède ensuite, par un second jugement, à la liquidation de l'astreinte, celle-ci ne perd pas sa base légale du seul fait que le premier jugement a été annulé en appel. La commune n'est donc pas fondée à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué (CAA Douai, 1ère ch., 29 septembre 2011, n° 10DA01531, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7776HYN).

newsid:428273

Propriété

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions législatives relatives aux servitudes administratives de passage et d'aménagement en matière de lutte contre l'incendie

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-182 QPC, du 14 octobre 2011 (N° Lexbase : A7386HY9)

Lecture: 2 min

N8224BSE

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Le 20 Octobre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 juillet 2011, par le Conseil d'Etat (CE 6° s-s., 18 juillet 2011, n° 349657, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3225HWD), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 321-5-1 du Code forestier (N° Lexbase : L8028IMB). Les Sages relèvent que le droit accordé à l'Etat, par les dispositions contestées, d'établir une servitude de passage et d'aménagement pour assurer la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts, n'entraîne pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E). Ainsi, d'une part, en permettant l'établissement d'une servitude de passage et d'aménagement dans les propriétés privées pour faciliter la lutte contre les incendies de forêts, les dispositions contestées poursuivent un but d'intérêt général. D'autre part, le législateur a délimité la portée et l'objet de la servitude de passage et d'aménagement, et prévu que l'assiette de celle-ci ne pouvait excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Il a précisé que, si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique. Il a aussi prévu l'indemnisation des propriétaires des terrains grevés par la servitude en posant la règle qu'à défaut d'accord amiable, le juge fixait l'indemnité comme en matière d'expropriation. Toutefois, le législateur s'est, en l'espèce, borné à prévoir une enquête publique pour les seuls cas où les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure à six mètres. Faute d'avoir prévu, dans les autres cas, le principe d'une procédure destinée à permettre aux propriétaires intéressés de faire connaître leurs observations ou tout autre moyen destiné à écarter le risque d'arbitraire dans la détermination des propriétés désignées pour supporter la servitude, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution. En principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, l'abrogation immédiate de l'article L. 321-5-1 du Code forestier aurait des conséquences manifestement excessives. Afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, les Sages décident donc de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation (Cons. const., décision n° 2011-182 QPC, du 14 octobre 2011 N° Lexbase : A7386HY9).

newsid:428224

Public général

[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 10 au 14 octobre 2011

Lecture: 9 min

N8253BSH

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Le 20 Octobre 2011

Lexbase Hebdo - édition publique vous présente cette semaine une sélection des arrêts mentionnés au recueil Lebon rendus par le Conseil d'Etat, les plus pertinents, classés par thème.
  • Droit des étrangers : l'interruption de la prise en charge de demandeurs d'asile sur un motif erroné porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

- CE référé, 11 octobre 2011, n° 353002 (N° Lexbase : A7493HY8) et n° 353006 (N° Lexbase : A7494HY9) : la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. En mettant fin, à compter du 15 septembre 2011, à la prise en charge de l'hébergement des requérants et de leurs enfants, pour le motif erroné qu'ils s'étaient intentionnellement soustraits à l'exécution des mesures prises à leur égard, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Cette méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile a entraîné et continue d'entraîner des conséquences graves pour les intéressés qui sont constitutives d'une situation d'urgence, eu égard, notamment, à l'état de santé de M. X et de l'une de ses filles. Le préfet doit donc procurer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement aux intéressés et leurs enfants jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande d'asile.

  • Education : annulation partielle d'une circulaire tendant à favoriser l'expérimentation pédagogique dans les collèges

- CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2011, n° 343396 (N° Lexbase : A7470HYC) : la circulaire du 7 juillet 2010 du ministre de l'Education nationale, intitulée "Programme Clair - Expérimentation - année scolaire 2010-2011" (N° Lexbase : L1969IRD) attaquée, prévoit que les affectations des personnels enseignants, d'éducation, administratifs, sociaux et de santé des établissements concernés seront prononcées pour une période de cinq ans prolongeable. Aucune disposition de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), ni aucune disposition des décrets statutaires des personnels en cause ne prévoit que les affectations puissent être prononcées pour une durée déterminée. Le ministre a donc incompétemment ajouté par la circulaire attaquée une règle nouvelle, de caractère statutaire, aux dispositions en vigueur. Le syndicat requérant est donc fondé à en demander l'annulation sur ce point.

  • Environnement : conséquence des insuffisances d'une étude d'impact sur la validité de la procédure administrative d'autorisation de l'installation projetée

- CE 1° et 6° s-s-r.., 14 octobre 2011, n° 323257 (N° Lexbase : A7408HYZ) : en jugeant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact prévue à l'article R. 512-8 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7415IQP) ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population, ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 7ème ch., 2 octobre 2008, n° 07MA01524 N° Lexbase : A4277EBZ) n'a pas commis d'erreur de droit.

  • Fonction publique : litige relatif aux nominations au tour extérieur au grade de contrôleur général de première classe du corps du contrôle général économique et financier

- CE 1° et 6° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 313979 (N° Lexbase : A7401HYR) : l'article 8 du décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 (N° Lexbase : L4180G8C) prévoit que le nombre de contrôleurs généraux de première classe pouvant être nommés à l'échelon spécial chaque année est déterminé par application au nombre des contrôleurs généraux de première classe réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'Economie, du Budget et de l'Industrie et du ministre chargé de la Fonction publique. Il résulte de ces dispositions que les tableaux d'avancement contestés, qui comportent un nombre maximum de fonctionnaires, présentent un caractère indivisible. Les conclusions de M. X qui, dans le délai de recours contentieux, n'en a demandé l'annulation qu'en tant qu'il n'y figure pas, sont donc manifestement irrecevables.

  • Fonction publique : la durée totale des fonctions d'un assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires nommés dans un autre emploi du même établissement ne peut excéder quatre ans

- CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 335758 (N° Lexbase : A7443HYC) : la durée totale de quatre ans à compter du 1er mars 1995, pour laquelle M. X a, en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 (N° Lexbase : L1946IRI), été nommé puis maintenu en fonctions en qualité d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, a pris fin le 28 février 1999. La décision du 30 octobre 2003 par laquelle l'AP-HP a rejeté la demande de M. X tendant à l'attribution d'un nouvel emploi constitue un refus de recrutement. Par suite, ni le principe général de reclassement des salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi, ni les dispositions réglementaires relatives au reclassement, par leur employeur, des agents contractuels des établissements hospitaliers victimes d'accidents du travail, ne s'appliquent à un établissement public qui n'est plus en situation d'employeur. L'arrêt (CAA Paris, 6ème ch., 9 novembre 2009, n° 07PA02027 N° Lexbase : A4687EPB) rejetant sa demande l'annulation de la décision du 30 octobre 2003 de l'AP-HP refusant de le réemployer dans le cadre d'un reclassement en tant que travailleur handicapé à la suite de l'accident de trajet dont il a été victime n'encourt donc pas l'annulation.

  • Procédure administrative : aucune disposition ne dispense du ministère d'avocat les requêtes présentées devant le Conseil d'Etat tendant à un renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime

- CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2011, n° 347627 (N° Lexbase : A7483HYS) : si tout justiciable peut demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre lorsque le tribunal compétent est suspect de partialité, aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense du ministère d'avocat les requêtes présentées devant le Conseil d'Etat tendant à un renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. Les conclusions de M. et Mme X tendant au renvoi de leur requête devant une autre cour, pour cause de suspicion légitime, ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3126ALD), les intéressés ont été, par une lettre du 28 mars 2011, non réclamée, invités à régulariser leur requête dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. La requête n'ayant pas été régularisée, elle est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

  • Procédure administrative : rejet d'un recours en rectification d'erreur matérielle d'une décision du Conseil d'Etat

- CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 338179 (N° Lexbase : A7455HYR) : lorsque, à la suite de la transmission au Conseil d'Etat par une cour administrative d'appel d'un "mémoire d'appel" constituant un pourvoi en cassation, ce mémoire est régularisé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un mémoire ultérieurement produit par cet avocat est réputé contenir l'ensemble des moyens du pourvoi en cassation et renoncer à ceux des moyens invoqués dans le mémoire régularisé et non expressément repris. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus d'admission, qui ne mentionne que le seul moyen invoqué dans le mémoire enregistré le 14 avril 2009, serait entachée d'omission de réponse aux autres moyens invoqués dans le mémoire régularisé et dans un autre mémoire qu'elle avait présenté sous sa signature, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 3 février 2009, et qui n'a pas été régularisé.

  • Public général : le nouveau régime juridique relatif à la découverte de vestiges archéologiques immobiliers ne s'applique pas aux découvertes opérées avant 2002

- CE 1° et 6° s-s-r.., 14 octobre 2011, n° 326457 (N° Lexbase : A7418HYE) : les dispositions de l'article L. 541-1 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L7008DY9) ont institué un nouveau régime juridique relatif à la découverte de vestiges archéologiques immobiliers qui a, notamment, pour effet de modifier les règles de propriété du sous-sol et de créer des droits nouveaux en faveur des inventeurs. Il ressort de leurs termes mêmes, ainsi que des travaux préparatoires de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l'archéologie préventive (N° Lexbase : L1885ASM), que le législateur a entendu réserver l'application de l'ensemble de ces dispositions aux découvertes archéologiques immobilières déclarées postérieurement à leur entrée en vigueur. En relevant que la découverte de M. X, déclarée en 1991, n'était pas régie par les dispositions de la loi du 17 janvier 2001 et du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 (N° Lexbase : L1944IRG) pris pour son application, dès lors que la situation juridique de l'inventeur avait été constituée sous l'empire de la législation antérieure, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a donc pas commis d'erreur de droit.

  • Public général : la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale n'est attribuée par priorité par le régime spécial de retraite que si le droit à cette majoration est ouvert à la mère de famille dans le régime spécial en application de ses propres règles

- CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 337875 (N° Lexbase : A7449HYK) : Mme X, médecin de l'Education nationale de première classe admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 décembre 2005, avait interrompu du 16 avril au 16 août 1979 son activité de médecin vacataire du service de santé scolaire à l'occasion de la naissance de son fils dans le cadre d'un congé de maternité accordé sur le fondement du b) de l'article 4 du décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977, relatif à la protection sociale des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens apportant leur concours aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique (N° Lexbase : L1947IRK). Un tel congé de maternité n'est pas au nombre des congés dont la liste est limitativement énumérée par l'article R. 13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2193IPW) et n'ouvre, en conséquence, pas droit au bénéfice de la majoration de durée d'assurance pour enfant dans le régime spécial de retraite prévu par le Code des pensions civiles et militaires de retraite

  • Université : le conseil d'administration d'une université ne peut remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection

- CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2011, n° 341103 (N° Lexbase : A7461HYY) : si le conseil d'administration d'une université peut rejeter l'ensemble des candidats proposés par le comité de sélection au motif que la qualification de ces candidats, telle qu'appréciée par le comité de sélection, lui apparaissait insuffisante au regard de la stratégie de l'établissement, il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration s'est fondé, pour rejeter l'ensemble des candidats proposés par le comité de sélection, sur sa propre appréciation des mérites respectifs des candidats. En remettant, ainsi, en cause l'appréciation portée sur ces candidats par le comité de sélection, qui a seul la qualité de jury, le conseil d'administration a commis une erreur de droit. La requérante est fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration d'une université relative au concours de recrutement au poste de professeur des universités en psychologie des apprentissages scolaires.

  • Université : la délibération du comité de sélection d'une université statuant sur un poste de professeur des universités se doit d'être suffisamment motivée

- CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2011, n° 333712 (N° Lexbase : A7436HY3) : pour motiver sa décision défavorable à la candidature de M. X, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication assurant, notamment, un enseignement sur l'usage des technologies de l'information et de la communication, au poste de professeur des universités en sciences de l'information et de la communication intitulé "Usages des technologies de l'information et de la communication", le comité de sélection de l'Université s'est borné à indiquer que l'intéressé "ne correspond pas au profil du poste" ouvert, sans préciser les raisons pour lesquelles il estimait, qu'en l'espèce, M. X ne correspondait pas à ce profil. Ce dernier est fondé à soutenir que la délibération du 19 mai 2009 du comité de sélection de l'Université est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 952-6-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9003HZH) et à en demander l'annulation.

newsid:428253

Responsabilité administrative

[Brèves] Des dommages consécutifs à des opérations de désinfection confiées par l'administration à un prestataire privé engagent la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 337062, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7349HYT)

Lecture: 1 min

N8216BS4

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Le 20 Octobre 2011

En raison d'une épizootie de fièvre aphteuse, un préfet a ordonné, conformément aux dispositions des articles L. 221-1 (N° Lexbase : L3588IMT) et L. 223-8 (N° Lexbase : L4652G98) du Code rural, dans leur rédaction applicable à la présente affaire, l'abattage du cheptel de M. X et la désinfection de ses bâtiments d'élevage et de ses véhicules. Les opérations de désinfection ont été confiées par l'administration à un prestataire privé, la société Y. M. X a exercé à l'encontre de l'Etat, au titre de la dégradation de structures et charpentes métalliques consécutive à la réalisation de ces opérations, un recours indemnitaire qui a été rejeté par un jugement du 10 juillet 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche se pourvoit en cassation contre l'arrêt (CAA Lyon, 1ère ch., 22 décembre 2009, n° 07LY02147, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3585EQT) qui a annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité de 30 000 euros. Le Conseil d'Etat rappelle que le préfet a confié à la société Y l'exécution de tâches matérielles se rapportant à des mesures de police sanitaire qu'il avait prescrites dans le cadre de sa mission de lutte contre les épizooties. Ainsi, eu égard à l'objet du contrat administratif passé à cet effet entre l'Etat et la société, contrat qui, associant une personne privée à la mise en oeuvre d'une opération décidée dans le cadre de pouvoirs de police, devait être exécuté sous le contrôle et la responsabilité de l'administration, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait à l'Etat de réparer les dommages subis par M. X du fait des fautes commises par les préposés de la société Y, sans subordonner cette responsabilité à l'impossibilité pour l'intéressé d'obtenir de cette société la réparation de ces dommages. Le pourvoi est donc rejeté (CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 337062, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7349HYT).

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Responsabilité médicale

[Brèves] Infections nosocomiales : la preuve d'une cause étrangère doit présenter un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 328500, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7422HYK)

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N8297BS4

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Le 25 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 octobre 2011, le Conseil d'Etat rappelle qu'en matière d'infections nosocomiales, pour que l'établissement s'exonère de sa responsabilité, la preuve d'une cause étrangère doit présenter un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité (CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 328500, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7422HYK). En l'espèce, le 26 septembre 2001, Vanessa P., âgée de 19 ans et présentant un neurinome de l'acoustique gauche, a été opérée au CHU d'Angers et, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2001, a été atteinte d'une méningite à pneumocoques dont elle est décédée le 6 octobre. Saisi le 8 mars 2004 d'un recours indemnitaire dirigé contre le CHU, le tribunal a appelé en la cause la CPAM de la Sarthe qui a demandé le remboursement de ses prestations par un mémoire enregistré le 18 mars 2004. Ayant été indemnisés par l'ONIAM, les requérants se sont désistés de leur demande le 17 décembre 2007 et, par ordonnance du 5 février 2008, le président du tribunal administratif leur a donné acte de leur désistement sans examiner les conclusions de la caisse. Le CHU se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 3ème ch., 30 décembre 2008, n° 08NT01245, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2428EIR), statuant sur l'appel de la CPAM de la Sarthe, a annulé l'ordonnance comme étant entachée d'irrégularité en l'absence d'appel en la cause de la caisse, puis, évoquant la demande de première instance, jugé que la maladie et le décès de Vanessa P. engageaient la responsabilité du centre hospitalier et fixé le montant des indemnités dues à la caisse. Le Conseil d'Etat énonce, tout d'abord, en annulant l'ordonnance qui lui était déférée au motif que le tribunal administratif n'avait pas mis en cause la CPAM de la Sarthe, alors que cette caisse avait été mise en cause et avait, d'ailleurs, produit un mémoire, la cour administrative d'appel a commis une erreur de fait qui justifie la cassation de son arrêt. Ensuite, en donnant acte du désistement des requérants et en mettant, ainsi, un terme au litige sans examiner, fût-ce pour les réserver, les conclusions présentées par la CPAM dans son mémoire enregistré le 18 mars 2004 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'irrégularité ; la caisse est, par suite, fondée à en demander l'annulation. Enfin, le Conseil énonce qu'il résulte de l'expertise que l'infection des méninges a été provoquée par l'intervention et constitue un risque connu des interventions de la nature de celle pratiquée en l'espèce. Si l'expert a relevé qu'il était très difficile de la prévenir, il ne ressort pas de l'instruction qu'elle présente le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui permettrait de regarder comme apportée la preuve d'une cause étrangère et qui exonérerait, ainsi, le CHU de sa responsabilité (C. santé publ., art. L. 1142-1 N° Lexbase : L1910IEH).

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Urbanisme

[Doctrine] Chronique de droit de l'urbanisme - Octobre 2011

Lecture: 17 min

N8290BST

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par Arnaud Le Gall, Maître de conférences à l'Université de Caen

Le 20 Octobre 2011

Lexbase Hebdo - édition publique vous propose de retrouver cette semaine la chronique de droit de l'urbanisme d'Arnaud Le Gall, Maître de conférences à l'Université de Caen. Le premier arrêt commenté dans cette chronique fixe les limites qui entourent les dérogations admises à certaines dispositions des règlements des documents d'urbanisme (CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 339619, publié au recueil Lebon). Le deuxième arrêt précise la notion de limite séparative aboutissant aux voies, évoquée, également, dans ces règlements pour fixer des limites de recul des constructions (CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 336249, mentionné aux tables du recueil Lebon). Le troisième arrêt énonce que la notification des recours prévue à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7749HZZ) ne peut être valablement faite aux avocats (CE 2° et 7° s-s-r., 28 septembre 2011, n° 341749, mentionné aux tables du recueil Lebon).
  • Les dérogations aux règles de prospect doivent être suffisamment encadrées (CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 339619, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1528HYA)

Les règles de retrait des constructions par rapports aux voies et aux limites séparatives font la joie des plaideurs spécialisés dans le droit de l'urbanisme. Il est vrai qu'elles sont parfois d'une complexité déroutante et sujettes à de multiples interprétations. Ces règles figurent aux points n° 6 et n° 7 des dispositions relatives aux zones U dans les règlements des POS et des PLU, lesquels peuvent, également, fixer ces contraintes dans les documents graphiques. L'arrêt n° 339619 rendu par le Conseil d'Etat le 30 septembre 2011 apporte certaines précisions au sujet de ces règles et encadre les exceptions que les documents d'urbanisme peuvent leur apporter.

I - Des règles précises et des exceptions encadrées

En matière de droit de l'urbanisme, tout est affaire de mesure. La cour administrative d'appel de Paris (1) avait annulé un permis de construire fondé sur des dispositions du POS d'une commune qu'elle avait jugé illégales. En l'espèce, le projet visait à remplacer le garage existant, attenant à la construction, par un garage semi-enterré, surmonté de deux étages. L'arrêt avait estimé que les dérogations aux dispositions générales, dérogations prévues aux articles UE6, alinéa 2, et UE7-II, n'étaient pas suffisamment précises et que le garage enterré, objet du permis, ne respectait pas les règles d'implantation.

Le Conseil d'Etat rappelle, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions législatives et réglementaires applicables au litige, les articles L. 123-1 (N° Lexbase : L7532IMW) et R. 123-21 (N° Lexbase : L7854ACU) du Code de l'urbanisme, les règles générales définies par le règlement d'un POS ne peuvent faire l'objet de dérogations. Seules sont admises les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L'on notera que cette étroite possibilité de dérogation a été reprise par l'actuel article L. 123-1-9 du même code (N° Lexbase : L7560IMX). La solution dégagée par le Conseil est donc applicable aussi bien aux POS encore existants qu'aux PLU.

En second lieu, le juge de cassation déduit de ces dispositions "qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, le règlement du plan d'occupation des sols doit fixer des règles précises d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives". L'arrêt fixe, ensuite, les limites qui s'imposent à cette obligation : "lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation qu'il fixe, ces règles d'exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 123-1".

Le Conseil rappelle donc, ce qui n'est pas une nouveauté, que les règlements des POS et des PLU doivent édicter des règles précises. Cette affirmation n'apporte pas d'élément décisif. D'une part, en effet, c'est le propre du règlement du document d'urbanisme que de fixer des règles précises, tout particulièrement au regard des règles d'implantation des constructions. D'autre part, l'on soulignera que nombre de plans édictent des règles parfois d'une précision byzantine.

Les exceptions autorisées par le Conseil d'Etat appellent, en revanche, des observations plus fournies. L'on notera, d'une part, que les exceptions que peut contenir le règlement aux règles qu'il fixe ne se substituent pas au régime d'exception général posé par l'article L. 123-1. Il faut en conclure qu'il existe donc deux niveaux d'exceptions. Un premier niveau prévu, en toutes circonstances, par la loi et indépendant des dispositions du règlement du plan et, éventuellement, un second niveau d'exception découlant des dispositions des articles UE6 et UE7.

D'autre part, ces exceptions contenues dans le règlement doivent, selon le Conseil, "être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée". Le Conseil d'Etat profite donc de l'occasion pour énoncer une règle générale relative aux dérogations aux règles de prospect. La jurisprudence antérieure, assez rare au demeurant, se limitait à confirmer des interprétations très strictes de dispositions dérogatoires. C'est, ainsi, que le Conseil avait estimé que les dérogations aux règles de recul concernant les "cas de transformation, modification ou adjonction "ne s'appliquaient qu'à ces mêmes opérations réalisées sur des bâtiments non conformes aux règles de principes et ayant pour objet de les rendre plus conformes auxdites règles" (2).

La précision apportée par l'arrêt du 30 septembre 2011 est, en réalité, assez tautologique. Il est, en effet, dans la nature même des dérogations à une règle qu'on qualifie de particulièrement rigoureuse d'être nécessairement limitées. En fin de compte, le Conseil formalise de manière apparemment rigoureuse un principe d'interprétation stricte des dérogations aux règles de prospect. Toutefois, il faut bien constater que l'expression employée est, elle-même, sujette à des interprétations plus ou moins extensives. Il faut, cependant, reconnaître que le juge administratif ne peut exprimer plus précisément la portée de son contrôle. La nature des règles en cause et leur grande diversité ne permet pas d'aller plus loin.

II - Une application assez difficile à cerner

Le Conseil fait une application assez peu rigoureuse du principe qu'il vient de dégager. En l'occurrence, les exceptions prévues par les articles UE 6 et UE7 étaient plutôt larges. L'article UA6, après avoir fixé des règles d'implantation par rapport aux voies publiques avec distances minimales de retrait, prévoyait que "les dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes". Une exception similaire était prévue à l'article UA7 pour les règles relatives à l'implantation des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives.

La cour administrative d'appel avait jugé que ces exceptions étaient trop larges pour être acceptables. Le Conseil d'Etat adopte une position contraire : il juge que les dérogations doivent être regardées comme suffisamment encadrées, eu égard à leur portée. Il estime, en effet, que leur objet, qui tient à l'harmonie urbaine avec les constructions voisines et l'amélioration des constructions existantes, est limitativement énoncé.

L'appréciation du juge de cassation est, pour le moins, extensive. Il faut, en effet, souligner que les règles dérogatoires en question présentent deux caractéristiques. D'une part, elles laissent au maire, sous le contrôle du juge, un large pouvoir d'appréciation sur les dérogations qu'il est en droit d'accorder. En effet, les deux objectifs énoncés (amélioration des constructions et prise en compte de l'implantation de l'existant ou des constructions prévues) sont particulièrement vastes et ouvrent d'immenses possibilités. D'autre part, l'on notera que ces dérogations ne sont soumises à aucune contrainte précise et/ou chiffrée : elles auraient pu, par exemple, fixer des seuils à ne pas dépasser en toutes circonstances, mais tel n'est pas le cas en l'espèce.

Les élus qui envisagent de transformer leur POS en PLU feraient bien de tirer soigneusement les conséquences de cet arrêt. Contrairement au mouvement général qui veut que les PLU accordent finalement moins de pouvoir à l'autorité administrative, la possibilité de prévoir des règles dérogatoires assez larges doit être soulignée.

III - Une précision appréciable

Les garages, surtout lorsqu'ils sont enterrés (ce qui impose alors une rampe d'accès), font souvent l'objet de solutions dont la logique est parfois difficile à cerner. C'est, ainsi, que le calcul du taux d'emprise au sol n'intègre pas les descentes de garage, alors que l'on ne peut contester que le sol fait l'objet d'une emprise, au sens physique du terme. L'emprise au sol, au sens juridique, ne concerne, cependant, que les bâtiments. Elle est constituée de la surface que sa base occupe sur le sol. Une rampe d'accès ne constitue pas la projection d'un bâtiment puisqu'il s'agit, précisément, d'une surface qui, a priori, n'est pas surmontée par du bâti. Il a, ainsi, été jugé qu'une rampe d'accès au sous-sol n'a pas le caractère de bâtiment (3).

En l'occurrence, la cour administrative d'appel s'était appuyée sur une imprécision de rédaction de l'article UE6 qui précisait en effet que "les constructions enterrées, notamment les garages, et si possible les rampes d'accès, devront être implantées en dehors du retrait". S'appuyant sur le caractère apparemment non général de cette exigence, ce que traduit le "si possible", la cour en avait déduit que ces constructions étaient exclues du régime général des règles de retrait et, par voie de conséquence, des règles dérogatoires. La possibilité d'une dérogation était, ainsi, prévue dans l'énoncé même du principe.

Le Conseil d'Etat censure cette appréciation pour erreur de droit. Il considère, en effet, que toutes les constructions sont soumises aux règles de l'article UE6 et à leurs dérogations. Cette solution ne peut qu'être approuvée. Elle conduit, en effet, à ne maintenir qu'un seul régime de retrait accompagné d'exceptions qui sont déjà assez larges. En censurant l'arrêt d'appel, le Conseil maintient une unité de régime juridique dans le domaine considéré : toutes les constructions sont soumises aux règles de retrait, ainsi qu'à leurs exceptions. La solution de la cour aurait conduit à exclure les constructions enterrées et les rampes d'accès de ce régime et à le soumettre à une exception tenant, en fin de compte, à la configuration de l'ouvrage à installer. C'était donc faire coexister deux régimes juridiques distincts ce qui ne pouvait que provoquer des complications supplémentaires. La mise au point opérée par l'arrêt du 30 septembre 2011 était donc nécessaire.

  • Une limite séparative aboutissant aux voies peut être constituée de plusieurs segments faisant angle (CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 336249, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1519HYW)

Dans un arrêt moins important que le précédent, le Conseil d'Etat apporte des clefs d'interprétation à des dispositions assez sibyllines des articles 7 (en l'occurrence un article UB7) des POS qui établissent les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Il est vrai que la complexité de certaines situations cadastrales déjoue parfois les prévisions des auteurs des règlements des documents d'urbanisme. Après avoir énoncé les méthodes d'interprétation, le Conseil d'Etat en fait une application apparemment surprenante mais parfaitement régulière.

I - La notion de limite séparative

L'article UB7 du règlement du POS de la commune en cause précise : "1. Implantation par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies. / En bordure des voies, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite séparative à l'autre. / [...] 2. Implantation par rapport aux limites de fonds de propriété. Sauf création de la servitude prévue à l'article L. 451-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3493HZE), la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche d'une limite séparative n'aboutissant pas aux voies doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à trois mètres" Deux règles émergent de cet article : d'une part, une limite séparative qui ne conduit pas à la voie publique constitue un fonds de propriété ; d'autre part, une distance minimale de trois mètres doit séparer une construction et un fonds de propriété.

Le Conseil cumule ces règles pour aboutir à l'interprétation selon laquelle les limites séparatives s'entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la (ou les) propriété(s) qui la jouxte(nt). Ce premier élément porte en germe la suite de l'interprétation. En effet, ainsi que le relève le juge, la limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie.

La conclusion peut paraître surprenante mais constitue la suite logique de ce qui précède : "la circonstance qu'une telle limite séparative soit constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux est sans influence sur sa qualification de limite séparative aboutissant aux voies". Concrètement, la forme de la séparation entre deux fonds importe peu à partir du moment où ces deux fonds donnent sur la même voie publique.

II - Des fantaisies du découpage des propriétés

Dans l'affaire en question, le curieux découpage des terrains aboutit à une solution juridiquement exacte mais dont l'énoncé apparaît pour le moins curieux. La parcelle hexagonale des pétitionnaires sur laquelle se situe le projet de construction est, en effet, bordée par un chemin qui constitue ici la voie publique. Le côté suivant sépare la parcelle d'un terrain qui appartient également aux pétitionnaires. Les quatre côtés restants, dont le dernier rejoint donc la voie publique, séparent la parcelle hexagonale de la propriété unique des voisins qui l'entoure donc partiellement.

Malgré les apparences, la parcelle sur laquelle porte le permis de construire n'a donc pas de fonds de propriété. En effet, les deux parcelles qui la jouxtent sur tout le périmètre sont, également, riveraines de la voie publique. Par voie de conséquence, la parcelle des pétitionnaires n'est entourée que de trois limites : la première la sépare de la voie publique, la seconde la sépare de leur autre parcelle, et la troisième la sépare de la propriété des voisins. L'on notera, qu'en l'occurrence, le fait que la seconde limite sépare deux parcelles appartenant au pétitionnaire n'emporte aucune conséquence puisque cette limite aboutit directement à la voie publique et que l'article UB7-2 du POS n'est pas applicable dans ce cas.

L'analyse serait évidemment différente si la propriété des pétitionnaires était voisine de la propriété d'un tiers, ne serait-ce que sur l'un des segments de son pourtour. Les requérants auraient alors pu invoquer l'existence d'un fonds de propriété, sur au moins l'un des trois segments de la limite ne menant pas directement à la voie publique, et exiger le respect de l'article UB7. Cela n'aurait, d'ailleurs, pas nécessairement servi leurs intérêts, d'autant que l'on ignore, en l'espèce, si le retrait imposé par l'article UB7-2 garantissait réellement leur tranquillité ou si leur procédure était exclusivement motivée par le souhait de compliquer l'existence de leurs voisins...

En tout état de cause, le Conseil d'Etat confirme donc l'analyse de la cour administrative d'appel (4) et en conclut que, "pour l'application des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, le terrain d'assiette de la construction en litige comporte exclusivement deux limites séparatives aboutissant à la voie publique, dont l'une est formée de ces quatre côtés, et ne comporte donc pas de limite de fonds de propriété". Le fait que la construction soit implantée à moins de trois mètres de l'un de ces quatre côtés est sans la moindre influence sur la solution du litige.

Les dispositions de l'article UB7, relatives à l'implantation des constructions par rapport au fond de propriété, n'étaient donc pas applicables à la construction des pétitionnaires. Le Conseil d'Etat confirme donc l'arrêt d'appel qui avait lui-même censuré le jugement du tribunal administratif (5) annulant le permis de construire pour méconnaissance de l'article UB7-2. Ce dernier n'étant pas applicable aux faits de l'espèce, le moyen tiré de la violation de ce texte est donc inopérant, ce qui permet au Conseil d'Etat de conclure que la cour n'était pas tenue d'y répondre. L'on rappellera, en effet, qu'il est de jurisprudence constante que le juge n'est pas tenu de répondre aux moyens inopérants puisque ces derniers ne peuvent avoir aucune conséquence sur la solution du litige (6).

  • La notification prévue à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme ne peut être valablement faite à l'avocat de l'auteur ou du bénéficiaire de l'acte (CE 2° et 7° s-s-r., 28 septembre 2011, n° 341749, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1536HYK)

L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 septembre 2011 fixe définitivement un aspect particulier du régime de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7749HZZ). Ce texte, bien connu des spécialistes du droit de l'urbanisme, impose à l'auteur d'un recours en matière d'urbanisme de le notifier à l'auteur de l'acte et à son bénéficiaire. De nombreuses décisions, émanant, notamment, des juges du fond, sont intervenues pour préciser la portée de cette disposition. Le Conseil d'Etat vient ici préciser les destinataires exacts de la notification.

I - Un régime complexe

L'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme impose à l'auteur d'un recours, qu'il s'agisse d'un recours contentieux ou administratif, dirigé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir, de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Le déféré préfectoral, ainsi que les recours portés contre les décisions juridictionnelles relatives à ces types d'actes sont, également, soumis à cette obligation. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. Elle est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre, la date étant établie par le certificat de dépôt des services postaux.

L'on rappellera que la réforme opérée par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 (N° Lexbase : L0281HUX) a réduit assez sensiblement le champ d'application de cette mesure puisqu'elle a exclu les recours visant les documents d'urbanisme de l'obligation de notification. Elle a, également, clarifié la liste des décisions individuelles concernées par l'obligation, question qui avait donné lieu à une jurisprudence particulièrement complexe. Cette réforme a été la bienvenue, étant donnée l'ampleur des incertitudes initiales autour de la notion faussement précise de "documents d'urbanisme".

La pratique de cet article n'a cessé de soulever de nombreuses questions. Toutefois, l'objet même de cette obligation semble parfois un peu oublié. Ainsi que le rappelle l'arrêt du 28 septembre 2011, elle est destinée à garantir une information rapide de l'auteur et du bénéficiaire de l'autorisation : elle doit permettre au premier de retirer éventuellement l'acte dans les délais légaux et au second de se défendre rapidement puisque le sort d'une construction est en jeu. Le Conseil précise, en effet, que "le but est d'alerter tant l'auteur d'une décision d'urbanisme que son bénéficiaire de l'existence d'un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction".

De manière plus discrète, elle est, également, censée constituer un moyen facile permettant de réduire le volume du contentieux en opposant l'irrecevabilité, insusceptible d'être couverte après l'expiration du délai de quinze jours, à des recours par trop nombreux. Encore faut-il préciser qu'en plus de la mansuétude de certains tribunaux, la pratique des greffes consistant à demander par écrit et avant l'expiration du délai de notification de quinze jours, souvent même dès le lendemain du dépôt de la requête, la preuve de cette formalité, réduit assez fortement les risques d'irrecevabilité.

Parmi les points délicats éclaircis précédemment par le Conseil d'Etat, figure, par exemple, le sort des appels dirigés contre les jugements de première instance annulant un refus d'autorisation. Un refus de permis de construire étant une décision négative, le recours n'est pas soumis à l'obligation de notification. En revanche, si le jugement annule ce refus et reconnaît au pétitionnaire un droit à construire, l'appel porté contre ce jugement doit être notifié dans les conditions fixées par l'article R. 600-1. Il convient, toutefois, d'insister sur le fait que le juge doit avoir expressément reconnu l'existence d'un droit à construire, une simple annulation ne suffisant pas à faire naître ce droit. La même règle s'applique, bien entendu, pour les pourvois en cassation (7). Il a, également, été précisé que, si l'obligation de notification ne s'impose pas au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que sa demande d'aide ait reçu une réponse, elle redevient obligatoire à peine d'irrecevabilité dans les quinze jours qui suivent le dépôt de sa requête dans le délai prorogé par sa demande d'aide juridictionnelle (8).

II - Le destinataire de la notification

Les modalités concrètes de la notification ont fait, également, l'objet de nombreuses précisions. La notification doit porter sur l'intégralité du recours. Une simple lettre informant de l'existence du recours ne suffit pas à remplir l'obligation de notification (9). En revanche, les pièces jointes au recours n'ont pas à être notifiées (10). Assez curieusement, le Conseil d'Etat n'a, d'ailleurs, jamais eu à se prononcer sur cette question.

Il en va de même sur la question de la notification du recours en appel faite à l'avocat de l'auteur de l'acte qui est intervenu en première instance, ce qui est l'objet de l'apport de l'arrêt du 28 septembre 2011. En effet, à notre connaissance, le juge de cassation n'avait jamais eu à se prononcer explicitement sur cette question. Plusieurs arrêts de cour administrative d'appel s'étaient prononcés dans le sens d'une irrecevabilité en cas de notification du recours juridictionnel à l'avocat adverse (11).

L'arrêt du 28 septembre 2011 comble cette lacune et impose une lecture littérale du texte, une fois n'est pas coutume. Le Conseil d'Etat considère, en effet, "qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions [...] qu'en cas d'appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une telle décision, la notification à l'avocat qui avait représenté en première instance l'auteur de la décision, le titulaire de l'autorisation ou les deux, fût-elle accomplie conformément aux autres modalités prévues à cet article, ne peut être regardée comme répondant aux exigences qu'elles énoncent".

La question méritait, en effet, une réponse. D'un côté, le texte impose une notification à l'auteur de l'acte et au bénéficiaire de l'autorisation. Il semble donc clairement exclure le recours à un mandataire. Et il importe peu que la lettre recommandée ne soit pas directement remise à son destinataire, voire qu'elle ne lui soit pas remise du tout, le texte précisant que la formalité est réputée respectée, non à la réception du certificat de remise du pli mais par le certificat de dépôt. Il a, ainsi, été jugé que la notification faite à un gardien qui n'était pas le préposé du pétitionnaire était régulière, dès lors que le destinataire mentionné sur le courrier était bien le titulaire du permis de construire (12).

En revanche, l'on aurait pu considérer, compte tenu de l'obligation de recourir à un mandataire devant les cours administratives d'appel, obligation imposée par l'article R. 811-7 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3284AL9), qu'un avocat, qui a représenté l'auteur de la décision ou son bénéficiaire en première instance, pourrait valablement être le destinataire de la notification de l'article R. 600-1, à cause, notamment, de la règle déontologique qui interdit à l'avocat de s'adresser directement au client de son adversaire.

Tel n'est pas le cas. Il n'y a, cependant, rien d'étonnant à ce que le Conseil d'Etat adopte cette solution. Celle-ci ne s'explique pas par les termes utilisés dans le texte de l'article R. 600-1, termes que l'on pourrait interpréter comme incluant les mandataires que sont les avocats. Cette solution trouve sa justification dans l'objet même de la mesure qui est de garantir une information rapide du pétitionnaire et de l'auteur de l'autorisation d'urbanisme. Il est certain que seule la notification personnelle directe est de nature à respecter cet objectif, le fait de passer par un intermédiaire, lequel n'est, d'ailleurs, peut-être plus le mandataire du destinataire de la notification, ne permettant pas de s'assurer de la réalité de la notification.


(1) CAA Paris, 1ère ch., 18 mars 2010, n° 08PA05379, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5084EW9).
(2) CE 2° et 6° s-s-r., 11 décembre 1998, n° 161592, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8600ASC).
(3) CAA Paris, 1ère ch., 17 février 1998, n° 97PA00693, mentionné dans les tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : A0168BI3).
(4) CAA Marseille, 1ère ch., 4 décembre 2009, n° 08MA02704, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2619EQ3).
(5) TA Marseille, 13 mars 2008, n° 0507889 (N° Lexbase : A1672HYL).
(6) CE, 25 mars 1960, Boileau, Rec. p. 234.
(7) CE 1° et 2° s-s-r., 19 avril 2000, n° 176148, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3024B8I).
(8) CE 3° et 8° s-s-r., 10 janvier 2001, n° 211878, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6472APE).
(9) CE, Avis, 1er mars 1996, n° 175126, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8502AN9).
(10) TA Rouen, 27 décembre 1994 (N° Lexbase : A8326BQG), Rec. p. 1263.
(11) Voir, par exemple, CAA Nantes, Plénière, 20 décembre 1995, n° 95NT00288, publié au Recueil Lebon (N° Lexbase : A3968BHG) et CAA Douai, 1ère ch., 20 décembre 2001, n° 99DA01006, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1034BMA). Si l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes avait été publié au Recueil, il n'en reste pas moins que le Conseil d'Etat n'avait pas statué explicitement.
(12) CAA Marseille, 1ère ch., 28 décembre 1988, n° 96MA02687, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4528BMN).

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Urbanisme

[Brèves] Conséquences de la déclaration d'illégalité d'un POS sur la motivation des décisions de refus de délivrance des permis de construire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 10 octobre 2011, n° 329623, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7425HYN)

Lecture: 1 min

N8276BSC

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Le 19 Octobre 2011

La déclaration d'illégalité par le juge administratif d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet, au même titre qu'une annulation contentieuse, de remettre en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur et, à défaut, les dispositions du Code de l'urbanisme auxquelles s'était substitué le document déclaré illégal. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 10 octobre 2011 (CE 1° et 6° s-s-r.., 10 octobre 2011, n° 329623, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7425HYN). En l'espèce, par un jugement du 18 décembre 1997, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a déclaré illégal, par la voie de l'exception, le plan d'occupation des sols d'une commune approuvé par délibération du 10 juillet 1987. En vertu des dispositions de l'article L. 125-5 du Code de l'urbanisme alors applicable (N° Lexbase : L7297ACA), et alors même que l'illégalité dont était entaché le plan d'occupation des sols revêtait le caractère d'un vice de procédure, au sens des dispositions de l'article L. 600-1 du même code (N° Lexbase : L7650ACC), ce jugement a eu pour effet, à la date de sa lecture, de rendre applicable à cette commune, en l'absence de plan d'occupation des sols antérieur à celui qui était déclaré illégal, les règles générales fixées par les articles L. 111-1 (N° Lexbase : L7219ACD) et suivants et R. 111-1 (N° Lexbase : L7367HZU) et suivants du Code de l'urbanisme. Dès lors, en jugeant que la décision de refus de permis de construire prise le 22 avril 1999 par le maire aurait légalement dû se fonder sur les dispositions du plan d'occupation des sols déclaré illégal, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 7 mai 2009, n° 07MA00846 N° Lexbase : A8401EIY) a entaché son arrêt d'une erreur de droit. La commune est, par suite, fondée à en demander l'annulation (CE 1° et 6° s-s-r.., 10 octobre 2011, n° 329623, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7425HYN).

newsid:428276

Urbanisme

[Brèves] Annulation du permis de construire d'un ouvrage public non encore affecté au service public

Réf. : CE, S., 14 octobre 2011, n° 320371, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7406HYX)

Lecture: 2 min

N8275BSB

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Le 26 Octobre 2011

L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 1ère ch., 1er juillet 2008, n° 07LY02364, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0294EA7) a confirmé l'annulation d'un arrêté municipal délivrant un permis de construire un parc de stationnement de 499 places à un syndicat mixte sur une parcelle située sur la zone d'aménagement concerté d'une unité touristique nouvelle. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article Za10 du règlement du plan d'aménagement de la ZAC en cause : "la hauteur maximum des constructions est de 6 niveaux plus combles dans les terrains de plus grande pente. Pour des raisons architecturales ou techniques, un niveau supplémentaire pourra être accordé sur une partie limitée du bâtiment". Ainsi, aux termes de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L7387HZM), "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (voir, CAA Lyon, 1ère ch., 2 mars 2010, n° 08LY00565, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1189EUL). L'on peut rappeler que le juge administratif a déjà acté la possibilité d'annulation partielle d'un permis de construire dans une telle circonstance (CE 1° et 6° s-s-r., 23 février 2011, n° 325179, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6982GZM). Après avoir apprécié le coût de la démolition de l'ouvrage et de la remise en état du site, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que, compte tenu de la circonstance que le bâtiment litigieux, qui ne pouvait être achevé, ne présentait aucune utilité, notamment pour résoudre les problèmes de stationnement, et eu égard aux atteintes particulièrement graves que le maintien de ce bâtiment porterait au caractère et à l'intérêt du site, sa démolition totale n'entraînerait pas une atteinte excessive à l'intérêt général (CE, S., 14 octobre 2011, n° 320371, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7406HYX).

newsid:428275

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