Jurisprudence : CE 4/5 SSR, 14-10-2011, n° 347627, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 4/5 SSR, 14-10-2011, n° 347627, mentionné aux tables du recueil Lebon

A7483HYS

Référence

CE 4/5 SSR, 14-10-2011, n° 347627, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5612991-ce-45-ssr-14102011-n-347627-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


347627


M. et Mme CRUSSOL


M. Louis Dutheillet de Lamothe, Rapporteur

M. Rémi Keller, Rapporteur public


Séance du 28 septembre 2011


Lecture du 14 octobre 2011


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux


Vu l'ordonnance du 21 mars 2011, enregistrée le 23 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Gilbert CRUSSOL et tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime de la cour administrative d'appel de Paris, du jugement de l'affaire enregistrée au greffe de cette cour sous le n° 08PA02751 à une autre cour administrative d'appel ;


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 mars 2011, présentée par M. et Mme Gilbert CRUSSOL, demeurant à Appartado 10030 AP Luis de Uranzo, à Irun (Espagne), tendant à ce que la cour administrative d'appel de Paris soit dessaisie de l'affaire pour cause de suspicion légitime ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Louis Dutheillet De Lamothe, Auditeur,


- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;


Considérant que, si tout justiciable peut demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre lorsque le tribunal compétent est suspect de partialité, aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense du ministère d'avocat les requêtes présentées devant le Conseil d'Etat tendant à un renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ;


Considérant que les conclusions de M. et Mme CRUSSOL tendant au renvoi de leur requête devant une autre cour, pour cause de suspicion légitime, ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. et Mme CRUSSOL ont été, par une lettre du 28 mars 2011, non réclamée, invités à régulariser leur requête dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre ; que, la requête n'ayant pas été régularisée, elle est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. et Mme CRUSSOL est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gilbert CRUSSOL.


Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Paris et à la ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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