Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 juillet 2011 par le Conseil d'Etat de deux questions prioritaires de constitutionnalité, l'une relative à l'article L. 511-2 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L3367IEG) (CE 6° s-s., 18 juillet 2011, n° 340539, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3185HWU), l'autre à l'article L. 512-7 du même code (
N° Lexbase : L3409IEY) (CE 6° s-s., 18 juillet 2011, n° 340551, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3186HWW), dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (
N° Lexbase : L3297IET). Les Sages rappellent que les décrets de nomenclature mentionnés à l'article L. 511-2 précité, qui déterminent le régime applicable aux installations classées, constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Il en va de même des projets de prescriptions générales que doivent respecter, en vertu de l'article L. 512-7 du même code, les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement. Les dispositions contestées prévoient que les projets de décrets de nomenclature, ainsi que les projets de prescriptions générales applicables aux installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique. Toutefois, dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel (celle en vigueur en avril 2010), le second alinéa de l'article L. 511-2 ne prévoit pas la publication du projet de décret de nomenclature pour les installations autorisées ou déclarées. En outre, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. En adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, lequel dispose que "
toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé contraires à la Constitution le second alinéa de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement et le paragraphe III de son article L. 512-7. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er janvier 2013 (Cons. const., décision n° 2011-183/184 QPC, du 14 octobre 2011
N° Lexbase : A7387HYA).
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