Le Quotidien du 7 juillet 2010 : Licenciement

[Brèves] Licenciement pour manquement aux règles d'hygiène et de sécurité : l'obligation de sécurité incombe à chaque travailleur !

Réf. : Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-41.607, Société Frans, F-P+B (N° Lexbase : A3367E34)

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[Brèves] Licenciement pour manquement aux règles d'hygiène et de sécurité : l'obligation de sécurité incombe à chaque travailleur !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233527-breves-licenciement-pour-manquement-aux-regles-dhygiene-et-de-securite-lobligation-de-securite-incom
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le 07 Octobre 2010

Arguant de l'article L. 4122-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1458H9U), selon lequel il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes, la Cour de cassation retient, dans un arrêt du 23 juin 2010, qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une mezzanine sur laquelle étaient entreposées des marchandises et où circulaient des salariés présentait d'importants problèmes de stabilité et que le salarié, titulaire d'une délégation de pouvoirs en vue d'appliquer et faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, s'était borné à s'enquérir du coût des réparations sans prendre aucune mesure pour prévenir un accident, ni faire procéder aux réparations qui s'imposaient, ce dont il résultait qu'il avait commis un manquement grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L8135IAK) (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-41.607, F-P+B N° Lexbase : A3367E34).
Dans cette affaire, un salarié a été promu chef de magasin. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, une délégation de pouvoir lui a été donnée à l'effet de prendre toutes mesures et toutes décisions en vue d'appliquer et de faire appliquer les prescriptions d'hygiène et de sécurité pour le personnel et les tiers dans le dépôt. Il a fait l'objet d'un avertissement, aux motifs que l'issue de secours était obstruée par des marchandises et que le dispositif de sécurité du portillon était hors d'usage. Il a finalement été licencié pour faute grave. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 13 février 2009 retient que la mesure de licenciement fait suite à un message du chef d'agence adressé à la direction régionale faisant état d'une non fixation de la mezzanine provoquant une oscillation lors des déplacements des magasiniers. Or, selon les juges du fond, il ressort de ces éléments, que, d'une part, le salarié n'avait pas négligé la difficulté constatée, mais avait au contraire pris l'initiative de contacter le fabricant de la mezzanine pour obtenir un devis pour la mise en conformité de la stabilité de celle-ci, et que, d'autre part, la nature et la modicité de l'intervention préconisée font naître un doute sérieux sur le niveau de danger invoqué par l'employeur pour procéder au licenciement du salarié. Dans ces conditions, le licenciement n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse. A tort. Selon la Haute juridiction, le salarié, titulaire d'une délégation de pouvoirs en vue d'appliquer et faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, aurait dû prendre les mesures nécessaires pour prévenir un accident et faire procéder aux réparations qui s'imposaient (sur le licenciement pour manquement aux règles d'hygiène et de sécurité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9171ESH).

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