Le Quotidien du 7 juillet 2010

Le Quotidien

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : exclusion du régime spécial de la presse de la "Lettre d'information juridique" éditée par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 juin 2010, n° 319041, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6029E3P)

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N6189BPW

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Lettre d'information juridique" éditée par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche - ">

Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 30 juin 2010, le Conseil d'Etat valide la décision de la Commission paritaire des publications et agences de presse de refus du renouvellement du certificat d'inscription dont bénéficiait la publication "Lettre d'information juridique" éditée par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, laquelle décision était fondée sur ce que la condition de vente à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, ne pouvait être regardée comme remplie dès lors que le prix de vente, ayant été établi sur une base ne comportant aucune valorisation des frais de rédaction, ne présentait par conséquent pas de lien réel avec les coûts (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juin 2010, n° 319041, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6029E3P ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5105AG8). En effet, en l'espèce, si les coûts de rédaction pouvaient être extrêmement faibles du fait qu'ils résultaient d'autres travaux conduits indépendamment de l'existence de cette publication, il appartenait, cependant, à l'éditeur sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L4669HZX), d'établir le montant de ces coûts et d'indiquer leur mode de financement. En estimant que faute de disposer de ces informations, elle n'était pas en mesure d'apprécier la réalité du lien entre les coûts de la publication et son prix de vente, la Commission paritaire des publications et agences de presse n'a commis ni erreur de droit, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

newsid:396189

Habitat-Logement

[Brèves] Expulsion : l'absence d'une solution de relogement n'est pas un motif suffisant de refus de recours à la force publique

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 30 juin 2010, n° 332259, Ministre de l'Intérieur c/ M. et Mme Ben Amour, publié au recueil Lebon( N° Lexbase : A6077E3H)

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N6242BPU

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Le 07 Octobre 2010

Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, l'absence d'une solution de relogement n'est pas un motif suffisant de refus de recours à la force publique, décide le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 juin 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 30 juin 2010, n° 332259, Ministre de l'Intérieur c/ M. et Mme Ben Amour, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6077E3H). Pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2009 informant M. X de l'autorisation qu'il avait donnée à l'officier de police territorialement compétent de prêter le concours de la force publique pour l'expulsion de son logement à compter du 12 août 2009, en exécution du jugement du tribunal d'instance de Marseille du 5 février 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a retenu comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du risque de troubles à l'ordre public susceptible de résulter de la mise en oeuvre du concours de la force publique, eu égard à la situation sociale des occupants et aux démarches qu'ils avaient effectuées en vain pour trouver un nouveau logement. Le Conseil adopte une autre position. Il indique qu'en estimant que le seul fait que les personnes expulsées n'aient pas de solution de relogement était susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public justifiant que l'autorité administrative, puisse, sans erreur manifeste d'appréciation, ne pas prêter son concours à l'exécution d'une décision juridictionnelle, le juge des référés a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit, par suite, être annulée (voir, en sens inverse, CE 4° et 5° s-s-r., 16 mai 2007, n° 286847 N° Lexbase : A3887DWU).

newsid:396242

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour manquement aux règles d'hygiène et de sécurité : l'obligation de sécurité incombe à chaque travailleur !

Réf. : Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-41.607, Société Frans, F-P+B (N° Lexbase : A3367E34)

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Le 07 Octobre 2010

Arguant de l'article L. 4122-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1458H9U), selon lequel il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes, la Cour de cassation retient, dans un arrêt du 23 juin 2010, qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une mezzanine sur laquelle étaient entreposées des marchandises et où circulaient des salariés présentait d'importants problèmes de stabilité et que le salarié, titulaire d'une délégation de pouvoirs en vue d'appliquer et faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, s'était borné à s'enquérir du coût des réparations sans prendre aucune mesure pour prévenir un accident, ni faire procéder aux réparations qui s'imposaient, ce dont il résultait qu'il avait commis un manquement grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L8135IAK) (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-41.607, F-P+B N° Lexbase : A3367E34).
Dans cette affaire, un salarié a été promu chef de magasin. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, une délégation de pouvoir lui a été donnée à l'effet de prendre toutes mesures et toutes décisions en vue d'appliquer et de faire appliquer les prescriptions d'hygiène et de sécurité pour le personnel et les tiers dans le dépôt. Il a fait l'objet d'un avertissement, aux motifs que l'issue de secours était obstruée par des marchandises et que le dispositif de sécurité du portillon était hors d'usage. Il a finalement été licencié pour faute grave. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 13 février 2009 retient que la mesure de licenciement fait suite à un message du chef d'agence adressé à la direction régionale faisant état d'une non fixation de la mezzanine provoquant une oscillation lors des déplacements des magasiniers. Or, selon les juges du fond, il ressort de ces éléments, que, d'une part, le salarié n'avait pas négligé la difficulté constatée, mais avait au contraire pris l'initiative de contacter le fabricant de la mezzanine pour obtenir un devis pour la mise en conformité de la stabilité de celle-ci, et que, d'autre part, la nature et la modicité de l'intervention préconisée font naître un doute sérieux sur le niveau de danger invoqué par l'employeur pour procéder au licenciement du salarié. Dans ces conditions, le licenciement n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse. A tort. Selon la Haute juridiction, le salarié, titulaire d'une délégation de pouvoirs en vue d'appliquer et faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, aurait dû prendre les mesures nécessaires pour prévenir un accident et faire procéder aux réparations qui s'imposaient (sur le licenciement pour manquement aux règles d'hygiène et de sécurité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9171ESH).

newsid:396127

QPC

[Brèves] Subordonner la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à la condition pour un syndicat d'y avoir des élus ne porte atteinte à la Constitution

Réf. : Cass. QPC, 18 juin 2010, n° 10-14.749, Syndicat force ouvrière des personnels civils de la défense nationale confédération générale du travail force ouvrière, P+B (N° Lexbase : A4055E3L)

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N6154BPM

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Le 07 Octobre 2010

Subordonner la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à la condition pour un syndicat d'y avoir des élus ne porte atteinte à la Constitution. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 juin 2010, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. QPC, 18 juin 2010, n° 10-14.749, Syndicat force ouvrière des personnels civils de la défense nationale confédération générale du travail force ouvrière, P+B N° Lexbase : A4055E3L).
Saisie par le syndicat force ouvrière des personnels civils de la défense nationale confédération générale du travail force ouvrière et M. X, lesquels soutiennent que les dispositions de l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ), sont contraires aux droits et libertés à valeur constitutionnelle et, plus précisément, au principe de la liberté syndicale, au droit des travailleurs à participer, par l'intermédiaire de leurs représentants, à la détermination de leurs conditions de travail et au principe d'égalité devant la loi, La Haute juridiction soutient, au contraire, que la question soulevée n'est pas sérieuse en ce que subordonner la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à la condition pour un syndicat d'y avoir des élus ne porte atteinte à aucun des droits et libertés garantis par la Constitution. D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (sur les modalités de la désignation du représentant au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1918ET9).

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Baux commerciaux

[Brèves] Evaluation du préjudice subi par le preneur à la suite d'un sinistre : possibilité d'appliquer un coefficient de vétusté

Réf. : Cass. civ. 3, 16 juin 2010, n° 09-13.156, M. Jean-Marie Adam, FS-P+B (N° Lexbase : A0947E3H)

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N6140BP4

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Le 07 Octobre 2010

Aucun fonds de commerce n'étant exploité dans les locaux loués depuis plusieurs années et le preneur n'ayant aucun projet d'aménagement en cours, il y a lieu d'appliquer le coefficient de vétusté proposé par l'expert judiciaire aux équipements présents dans les locaux avant la survenance du sinistre en vue de la détermination du montant de la réparation due par le bailleur au preneur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 juin 2010 (Cass. civ. 3, 16 juin 2010, n° 09-13.156, FS-P+B N° Lexbase : A0947E3H). En l'espèce, le propriétaire d'un immeuble et locataire commercial pour l'exploitation d'un fonds de commerce dans le sous-sol commun des deux propriétés avait sollicité l'indemnisation du préjudice subi à la suite d'infiltrations d'eaux usées provenant de la propriété du bailleur, ainsi que d'une propriété voisine. Les juges du fond avaient appliqué le coefficient de vétusté (s'élevant à 80 % sur certains postes de préjudices) retenu par l'expert judiciaire désigné en vue d'évaluer les préjudices du preneur. Ce dernier critiquait cette décision, au motif qu'elle était contraire au principe de réparation intégrale du préjudice. Il est régulièrement jugé, en effet, que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, ce qui exclut l'application d'un coefficient de vétusté (Cass. civ. 2, 23 janvier 2003, n° 01-00.200, Compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) c/ M. Gabriel Pezet, F-P+B N° Lexbase : A7319A4T). Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation approuve, toutefois, les juges du fond d'avoir appliqué un abattement pour la vétusté en prenant soin de relever qu'aucun fonds de commerce n'était exploité dans les lieux depuis plusieurs années, que les équipements présents dans les locaux étaient très anciens, qu'aucun projet d'aménagement quelconque n'était en cours ou sur le point de commencer et que le locataire n'établissait pas son intention réelle de relancer l'activité de son exploitation (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9110AKM).

newsid:396140

Fonction publique

[Brèves] Publication de la loi relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Réf. : Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (N° Lexbase : L6618IM3)

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N6236BPN

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (N° Lexbase : L6618IM3), a été publiée au Journal officiel du 6 juillet 2010. Ce texte est la traduction, au niveau législatif, des "accords de Bercy" du 2 juin 2008 signés par six des huit syndicats de fonctionnaires (CGT, CFDT, FSU, UNSA, Solidaires, CGC), lesquels avaient, notamment, prévu l'extension du champ et des modalités du dialogue social. Il indique que les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer à des négociations relatives, notamment, aux conditions et à l'organisation du travail, au télétravail, et au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle. Pour se présenter aux élections professionnelles dans la fonction publique où est organisée l'élection, elles doivent être légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance. Par ailleurs, le nouveau texte subordonne la validité d'un accord à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % des voix lors des dernières élections professionnelles. Le Conseil commun de la fonction publique nouvellement créé connaît de toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi, notamment des projets de loi ou d'ordonnance et, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décrets communs aux trois fonctions publiques, à l'exception des textes spécifiques à chaque fonction publique. Sa consultation, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. Enfin, la limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans.

newsid:396236

Droit des personnes

[Brèves] Déclaration de nationalité française : la production d'un acte de naissance apocryphe constitue un mensonge

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 08-19.854, Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, F-P+B+I (N° Lexbase : A2714E3W)

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N6227BPC

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte de l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1177HPB), dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (N° Lexbase : L5905DLB), que l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude, dans les deux ans de leur découverte. De plus, aux termes de l'article 47, alinéa 1er, du même code (N° Lexbase : L1215HWW), tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Telles sont les dispositions législatives rappelées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2010 (Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 08-19.854, F-P+B+I N° Lexbase : A2714E3W). En l'espèce, Mme H., née le 27 décembre 1967 à Mtsamdou Oichili (Comores) a contracté mariage le 13 avril 1991 avec M. A., de nationalité française. Le 13 novembre 2000, elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil (N° Lexbase : L1736IEZ) qui a été enregistrée le 22 novembre 2001. Le 5 avril 2004, le procureur de la République a fait assigner Mme H. devant le tribunal de grande instance en contestation de l'enregistrement de sa déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil, au motif qu'il résultait d'un rapport de l'ambassade de France aux Comores du 7 mars 2002 que l'acte de naissance produit par Mme H. était apocryphe. Cependant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le ministère public de son action dans un arrêt du 3 juin 2008. Selon les juges du fond, il n'était pas établi du seul fait des irrégularités de forme entachant l'extrait d'acte que les mentions relatives au lieu de naissance, à la date de naissance, et à la filiation qui y étaient portées étaient erronées, ni que Mme H. ait eu conscience de son caractère irrégulier ou qu'elle ait cherché à commettre une fraude ou à mentir sur des éléments de son identité. Toutefois, en statuant ainsi, alors que la production d'un acte de naissance apocryphe constitue un mensonge, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

newsid:396227

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créance et application du Règlement n° 1346/2000 : la délégation de pouvoirs doit comporter, pour être valable, celui d'agir en justice au nom de la société ou de déclarer les créances

Réf. : Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-65.481, Société Danieli Corus b.v., F-P+B (N° Lexbase : A3381E3M)

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N4411BP3

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 4 § 2 h du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM), la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et, notamment, les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances. Il en résulte que, dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer. Tel est le rappel effectué par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 2010 (Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-65.481, F-P+B N° Lexbase : A3381E3M ; pour l'énoncé de ce principe, cf. Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-14.949, FS-P+B N° Lexbase : A7107EPW). En l'espèce, le préposé d'une société de droit néerlandais a déclaré la créance de cette société au passif d'une société française en redressement judiciaire au titre d'un marché de travaux. La cour d'appel de Lyon a constaté l'irrégularité de la déclaration de créance au motif que le déclarant était dépourvu du pouvoir de déclarer les créances pour le compte de la société créancière. Saisie d'un pourvoi, au soutien duquel le demandeur faisait valoir que la loi néerlandaise ne prévoyait pas de pouvoir spécifique en matière de déclaration de créance, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, confirme la solution retenue par les juges du fond. Selon les juges de la cassation, en effet, en ayant constaté que le déclarant, directeur approvisionnement projets de la société créancière, avait reçu pouvoir du directeur général de cette société de représenter la société à l'égard de toute personne et toutes opérations concernant les activités de la société et de signer, établir et remettre tout document et faire tout ce qu'il considère comme nécessaire en relation avec les activités mentionnées ci-dessus, et retenu que cette délégation de pouvoirs ne comportait pas celui d'agir en justice au nom de la société ou de déclarer les créances, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de créance était irrégulière .

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