Jurisprudence : Cass. civ. 2, 23-01-2003, n° 01-00.200, F-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 23-01-2003, n° 01-00.200, F-P+B, Cassation partielle.

A7319A4T

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Cass. civ. 2, 23-01-2003, n° 01-00.200, F-P+B, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1125574-cass-civ-2-23012003-n-0100200-fp-b-cassation-partielle
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CIV. 2
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 janvier 2003
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Pourvoi n° P 01-00.200
Arrêt n° 47 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est Paris,

2°/ M. André Y, demeurant Oullins,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit

1°/ de M. Gabriel X, demeurant Brindas,

2°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est Lyon,

3°/ de la société Régie Bonnefoy, dont le siège est Oullins,

4°/ de la compagnie Abeille, dont le siège est Décines Charpieu,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2002, où étaient présents M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires et de M. Y, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires et à M. Y de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Régie Bonnefoy et la compagnie Abeille ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y, locataire d'un appartement appartenant à M. X, a été victime d'un dégât des eaux ; qu'indemnisé partiellement par son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), il a assigné M. X et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour évaluer l'indemnité lui étant due, l'arrêt retient, d'une part, qu'un abattement pour vétusté était justifié en ce qui concerne les travaux de réfection des plafonds, peintures et tapisseries et, d'autre part, que la valeur vénale des objets détériorés n'était pas supérieure à celle mentionnée dans le procès-verbal d'évaluation des dommages établi en présence des experts des compagnies d'assurances ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, in solidum, à payer à la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires et à M. Y la somme globale de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.

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