Le Quotidien du 7 juillet 2010 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : exclusion du régime spécial de la presse de la "Lettre d'information juridique" éditée par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 juin 2010, n° 319041, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6029E3P)

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[Brèves] TVA : exclusion du régime spécial de la presse de la "Lettre d'information juridique" éditée par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233523-breves-tva-exclusion-du-regime-special-de-la-presse-de-la-i-lettre-dinformation-juridique-i-editee-p
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le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 30 juin 2010, le Conseil d'Etat valide la décision de la Commission paritaire des publications et agences de presse de refus du renouvellement du certificat d'inscription dont bénéficiait la publication "Lettre d'information juridique" éditée par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, laquelle décision était fondée sur ce que la condition de vente à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, ne pouvait être regardée comme remplie dès lors que le prix de vente, ayant été établi sur une base ne comportant aucune valorisation des frais de rédaction, ne présentait par conséquent pas de lien réel avec les coûts (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juin 2010, n° 319041, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6029E3P ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5105AG8). En effet, en l'espèce, si les coûts de rédaction pouvaient être extrêmement faibles du fait qu'ils résultaient d'autres travaux conduits indépendamment de l'existence de cette publication, il appartenait, cependant, à l'éditeur sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L4669HZX), d'établir le montant de ces coûts et d'indiquer leur mode de financement. En estimant que faute de disposer de ces informations, elle n'était pas en mesure d'apprécier la réalité du lien entre les coûts de la publication et son prix de vente, la Commission paritaire des publications et agences de presse n'a commis ni erreur de droit, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

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