Le Quotidien du 7 juillet 2010 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créance et application du Règlement n° 1346/2000 : la délégation de pouvoirs doit comporter, pour être valable, celui d'agir en justice au nom de la société ou de déclarer les créances

Réf. : Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-65.481, Société Danieli Corus b.v., F-P+B (N° Lexbase : A3381E3M)

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[Brèves] Déclaration de créance et application du Règlement n° 1346/2000 : la délégation de pouvoirs doit comporter, pour être valable, celui d'agir en justice au nom de la société ou de déclarer les créances. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233537-breves-declaration-de-creance-et-application-du-reglement-n-13462000-la-delegation-de-pouvoirs-doit-
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le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 4 § 2 h du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM), la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et, notamment, les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances. Il en résulte que, dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer. Tel est le rappel effectué par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 2010 (Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-65.481, F-P+B N° Lexbase : A3381E3M ; pour l'énoncé de ce principe, cf. Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-14.949, FS-P+B N° Lexbase : A7107EPW). En l'espèce, le préposé d'une société de droit néerlandais a déclaré la créance de cette société au passif d'une société française en redressement judiciaire au titre d'un marché de travaux. La cour d'appel de Lyon a constaté l'irrégularité de la déclaration de créance au motif que le déclarant était dépourvu du pouvoir de déclarer les créances pour le compte de la société créancière. Saisie d'un pourvoi, au soutien duquel le demandeur faisait valoir que la loi néerlandaise ne prévoyait pas de pouvoir spécifique en matière de déclaration de créance, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, confirme la solution retenue par les juges du fond. Selon les juges de la cassation, en effet, en ayant constaté que le déclarant, directeur approvisionnement projets de la société créancière, avait reçu pouvoir du directeur général de cette société de représenter la société à l'égard de toute personne et toutes opérations concernant les activités de la société et de signer, établir et remettre tout document et faire tout ce qu'il considère comme nécessaire en relation avec les activités mentionnées ci-dessus, et retenu que cette délégation de pouvoirs ne comportait pas celui d'agir en justice au nom de la société ou de déclarer les créances, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de créance était irrégulière .

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