La lettre juridique n°265 du 21 juin 2007 : Social général

[Jurisprudence] Garantie de l'AGS et rupture des contrats de travail dans les 15 jours de la liquidation judiciaire de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 6 juin 2007, n° 05-40.892, AGS de Paris, P (N° Lexbase : A7853DWR)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010


Au fil des années, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence pour étendre le champ de la garantie de l'AGS. Un arrêt en date du 6 juin 2007 marque une nouvelle étape dans cette évolution, puisque la Cour confirme, s'agissant du licenciement des salariés intervenus dans les 15 jours du jugement de liquidation, qu'il suffit que le liquidateur ait manifesté son intention de rompre les contrats pour que la garantie soit due, et ce même si aucun licenciement n'a été formellement prononcé (1). Cette solution, qui conclut une évolution déjà engagée les années précédentes (2) doit être approuvée, même si tous les problèmes ne sont pas réglés (3).

Résumé

Le contrat de travail est rompu à la date à laquelle le liquidateur a manifesté son intention de rompre les contrats de travail des salariés protégés. Dès lors, les dettes liées à cette rupture, intervenue dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, doivent être garanties par l'AGS.

1. Présentation de la décision

  • L'importance de la date de la rupture

La détermination de la date à laquelle est rompu le contrat de travail présente un très vif intérêt pratique car elle détermine bien souvent le régime applicable à la rupture du contrat de travail (rupture pendant la période d'essai ou après), l'ancienneté du salarié ou, encore, la validité de la renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence. Elle permettra, également, de déterminer si les créances nées de la rupture du contrat de travail seront ou non garanties par l'AGS, singulièrement lorsqu'il s'agit de déterminer si les contrats ont été rompus dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation de l'entreprise pour se conformer aux exigences posées par l'article L. 143-11-1, 3° du Code du travail (N° Lexbase : L7703HBW).

Cette détermination est facilitée lorsque les contrats ont été formellement rompus et les salariés licenciés en bonne et due forme ; la date de la rupture correspondra alors à l'émission de la lettre recommandée notifiant le licenciement (1). Mais, lorsque les licenciements n'ont pas été formellement prononcés et que la rupture résulte soit d'une prise d'acte informelle, soit d'un comportement attribué à l'une des parties, il semble plus difficile de fixer avec certitude la date de la rupture, comme c'était le cas dans cette affaire.

  • L'espèce

Une entreprise avait annoncé la cessation totale de son activité, compte tenu de l'état de santé de son gérant, et avait été entièrement liquidée. Le fils du chef d'entreprise avait, toutefois, mis sur pied une société ayant rigoureusement la même activité, quelques heures seulement après la liquidation de celle de son père, et avec une partie des anciens salariés. Ceux des salariés qui n'avaient pas été repris, en particulier deux salariés protégés de la première entreprise, avaient considéré qu'il y avait eu fraude à l'article L. 122-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY) et avaient demandé l'annulation de leur licenciement et leur réintégration au service du "nouvel" employeur, ou à défaut des dommages et intérêts réparant le préjudice subi.

Dans un premier temps, la cour d'appel de Bordeaux avait prononcé, à leur demande, la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'entreprise, ce qui n'avait pas été du goût de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui avait cassé cet arrêt (2).

La Cour de renvoi avait alors procédé différemment et considéré que la date qui devait être prise en compte pour déterminer la garantie de l'AGS devait être celle à laquelle le mandataire-liquidateur avait manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail des salariés protégés, c'est-à-dire celle à laquelle il a demandé, en vain, à l'inspecteur du travail l'autorisation administrative de les licencier, cet élément étant pris en compte avec le fait que les deux salariés protégés n'avaient plus de salaire, ni de travail à cette période.

Le demandeur lui reprochait d'avoir ainsi justifié sa décision, alors que la seule expression d'une volonté de licencier les salariés ne suffirait pas à défaut de licenciement prononcé en bonne et due forme.

Telle n'est pas l'analyse de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui choisit, au contraire, de rejeter le pourvoi contre cet arrêt, après avoir relevé "que le liquidateur a manifesté son intention de rompre les contrats de travail des salariés protégés, le 25 juin 2006, dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et retient que les contrats de travail des intéressés, qui n'avaient plus ni travail ni salaire, ont été effectivement rompus à cette date", et "qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'AGS devait garantir le paiement des créances indemnitaires résultant de la rupture des contrats de travail des salariés, peu important le fait qu'aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée".

2. Une étape importante dans l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation

  • Position classique

Une jurisprudence constante considérait classiquement que le délai de 15 jours pour prononcer les licenciements, après le jugement de liquidation, était impératif (3) et qu'il ne pouvait y être dérogé même si le mandataire ne pouvait connaître l'existence des salariés, ou même s'il avait simplement "oublié" de les licencier (4). Comme, par ailleurs, le jugement de liquidation n'emporte pas, en lui-même, rupture des contrats de travail (5), les salariés se trouvaient privés de la garantie de l'AGS en raison de circonstances totalement étrangères à leur volonté, ce qui n'était guère satisfaisant.

Cette position très stricte était contraire à l'objectif poursuivi par le législateur et à la jurisprudence qui a évolué dans un sens très favorable aux salariés, que l'on considère la notion de créance due en "exécution du contrat de travail" (6) ou encore l'obligation désormais faite à l'AGS de couvrir l'intégralité de la dette de contrepartie financière de la clause de non-concurrence (7).

  • L'assouplissement en présence d'une intention manifeste

A partir de 2000, la Cour de cassation avait commencé à assouplir sa position traditionnelle en n'exigeant plus que les salariés aient été formellement licenciés par une lettre de licenciement en bonne et due forme, dès lors que la volonté du liquidateur de rompre les contrats de travail était établie par une mention dans le bulletin de salaire (8), le reçu pour solde de tout compte ou la remise d'un attestation Assedic mentionnant le licenciement (9).

En 2001, dans une décision encore plus explicite, quoique non publiée au Bulletin, la Cour de cassation avait affirmé, pour justifier la garantie de l'AGS retenue par les juges du fond, "que la cour d'appel, qui a retenu que la disparition de l'entreprise avait entraîné la rupture de fait des relations de travail dont elle a souverainement fixé la date, a pu déduire de ses constatations et énonciations, en l'absence de tout licenciement prononcé dans les conditions de forme et de fond prévues par la loi et peu important que le contrat de travail du salarié ait été alors suspendu, que ladite rupture était imputable à l'employeur et qu'elle devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit, pour l'intéressé, à réparation du préjudice subi et à paiement des indemnités compensatrice de préavis et légale de licenciement" (10).

La solution avait, d'ailleurs, été clairement exprimée dans un arrêt inédit du 7 décembre 2005, aux termes duquel "les créances résultant de la rupture des contrats de travail des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'AGS lorsque l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées au 2 de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail" (11).

Dernièrement, dans un arrêt inédit en date du 30 janvier 2007, la Chambre sociale avait, également, affirmé "que la cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de sa restitution, le fonds donné en location-gérance était inexploitable, en sorte que les contrats de travail s'y rattachant n'étaient pas transférés au propriétaire du fonds, a pu en déduire qu'en exprimant le 6 juillet 1999 l'intention de ne pas en poursuivre l'exécution, le liquidateur judiciaire avait rompu ces contrats de travail à cette date" (12).

  • Le refus de considérer les contrats rompus en l'absence d'une telle volonté

En 2002, et alors pourtant que l'avocat général Pierre Lyon-Caen l'invitait à opérer un revirement de sa jurisprudence, la Chambre sociale de la Cour de cassation a refusé de considérer que l'AGS devait sa garantie dans une hypothèse où le liquidateur n'avait pas pris l'initiative de la rupture, la salarié invoquant simplement l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de poursuivre normalement son travail, au retour d'un congé maladie (13).

Ce refus s'est confirmé par la suite, les arrêts de cours d'appel ayant considéré les contrats comme rompus sans aucune manifestation de volonté du liquidateur étant cassés (14). Ainsi, dans un arrêt en date du 25 avril 2007, la Cour de cassation s'est montrée intransigeante. Dans cette affaire, le salarié avait écrit au liquidateur pour lui demander son licenciement puis, devant l'inertie de celui-ci, avait demandé et obtenu la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à la date du jugement de liquidation, de telle sorte que les créances du salarié entraient bien rétrospectivement dans la garantie de l'AGS. Or, l'arrêt qui avait admis l'ensemble des prétentions du salarié avait été sèchement cassé, la Chambre sociale de la Cour de cassation affirmant "qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due au titre des indemnités allouées au salarié en conséquence de la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (15).

  • La confirmation de cette jurisprudence

C'est donc cette jurisprudence qui se trouve globalement confirmée dans cet arrêt en date du 6 juin 2007, la garantie de l'AGS résultant, ici, d'une analyse de la volonté exprimée par le liquidateur, en l'occurrence à l'occasion de la demande d'autorisation de licenciement des deux salariés adressée à l'inspecteur du travail.

3. Une solution justifiée

  • Le point de vue des salariés

Cette solution semble parfaitement juste pour les salariés qui ne "paient" plus ainsi l'inertie du liquidateur, ou ici le refus d'autorisation de licenciement des salariés protégés.

Dans cette affaire, d'ailleurs, le refus opposé par l'inspecteur du travail à la demande d'autorisation de licenciement s'expliquait certainement par le fait que ce dernier adhérait à la thèse d'une fraude à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et, par conséquent, par la volonté de maintenir ces salariés protégés dans l'effectif de l'entreprise afin qu'ils puissent bénéficier du maintien de leur contrat de travail. Or, dans la mesure où la Chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré, dans le premier arrêt intervenu en 2004 (16), que ce texte ne devait pas recevoir application, il semblait injuste pour les salariés de leur faire payer ainsi une erreur d'appréciation sur les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail.

  • Portée de la décision

Reste à véritablement apprécier la portée de cet arrêt rendu le 6 juin 2007. La garantie de l'AGS, en l'absence de réception par les salariés, d'une lettre de licenciement, semble, en effet, subordonnée à de strictes conditions : le liquidateur doit avoir, en premier lieu "manifesté son intention de rompre les contrats de travail des salariés", et, en second lieu, les salariés doivent avoir été privés de travail et de salaire, de telle sorte que les contrats de travail "ont été effectivement rompus à cette date".

Il semble donc qu'en l'absence de manifestation de volonté du liquidateur judiciaire, en l'occurrence une demande d'autorisation administrative de licenciement, le simple fait que le travail ait cessé d'être exécuté ne suffit pas, en l'absence de formalisation de la rupture, conformément d'ailleurs aux décisions rendues ces derniers mois.

  • L'extension souhaitable à d'autres modes de rupture du contrat de travail

L'article L. 143-11-1, 2° du Code du travail vise la "rupture des contrats de travail intervenant [...] dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation", sans autre précision. Dès lors que cette "rupture" fait naître au profit d'un salarié une créance contre l'employeur, l'AGS en doit alors garantie. Il conviendrait, par conséquent, d'étendre la solution retenue dans cet arrêt à d'autres hypothèses de ruptures produisant les effets d'un licenciement, comme la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, devenu impossible à exécuter, ou la résiliation judiciaire du contrat de travail, pour les mêmes faits.

  • La mise en cause personnelle du liquidateur fautif

Dans l'hypothèse où le liquidateur est demeuré purement passif, et où les salariés n'ont pas réagi, la garantie de l'AGS ne serait toutefois pas due. Dans l'attente d'une modification en ce sens du Code du travail, les salariés devraient alors se retourner vers le liquidateur pour mettre en cause sa responsabilité personnelle (17), même si cette perspective est, bien entendu, moins favorable que celle de la prise en charge par l'AGS.


(1) Cass. soc., 26 septembre 2006, n° 05-44.670, Société Gestion technologie finances conseil (GTF), F-P (N° Lexbase : A3623DRM). L'ancienneté du salarié est, en revanche, calculée à compter de la réception de la lettre de licenciement.
(2) On sait d'ailleurs que, depuis, la Cour de cassation admet que les salariés protégés puissent obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail : Cass. soc., 16 mars 2005, n° 03-40.251, Société Carcoop France c/ M. Michel Buisson, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2739DHW) ; lire nos obs., Le représentant du personnel peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 160 du 24 mars 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N2298AIX).
(3) Cass. soc., 21 novembre 1989, n° 87-42.243, Assedic du Sud-Ouest c/ Segura et autre, inédit (N° Lexbase : A8293AGA).
(4) Cass. soc., 8 janvier 1997, n° 95-42.069, M. Pierrel, ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Cinq. Le GARP et autre c/ M. Grégoire Paulus et autre, inédit (N° Lexbase : A5146CPB).
(5) Cass. soc., 18 novembre 1992, n° 91-43.960, Assedic de Bretagne et autre c/ M. Plassart et autres, publié (N° Lexbase : A5354ABW) ; Bull. civ. V, n° 558.
(6) Dernièrement, à propos de la garantie du paiement des cotisations sociales : Cass. soc., 24 octobre 2006, n° 04-46.622, AGS, FS-P+B (N° Lexbase : A0266DSN) ; lire nos obs., L'AGS doit garantir le non-paiement des cotisations sociales obligatoires, Lexbase Hebdo n° 235 du 9 novembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4748ALG).
(7) Cass. soc., 20 juin 2006, n° 04-48.493, AGS, FS-P+B (N° Lexbase : A9940DPT) ; Dr. soc. 2006, p. 1051, et les obs..
(8) Cass. soc., 15 mars 2000, n° 98-41.317, AGS et autres c/ M. Saïd Boudersa et autres, inédit (N° Lexbase : A5744CTW) : "Attendu que l'arrêt, qui, relevant qu'un bulletin de paye relatif à la période du 1er au 27 janvier 1995 et comportant l'indication d'une indemnité de licenciement et d'une période de préavis de deux mois avait été remis au salarié par le liquidateur dès sa prise de fonctions, a ainsi fait ressortir que la rupture du contrat de travail de l'intéressé avait été prononcée sans l'envoi d'une lettre énonçant le motif du licenciement avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur".
(9) Cass. soc., 13 juin 2001, n° 99-42.977, CGEA de Nancy et autres c/ M. Suleyman Ceranic et autres, inédit (N° Lexbase : A6112CS8) : "Attendu que les arrêts, qui, relevant, d'une part, que la liquidation judiciaire de l'employeur avait été prononcée le 12 novembre 1996 et, d'autre part, qu'un reçu pour solde de tout compte et une attestation pour l'Assedic avaient été adressés aux salariés avec leur dernier bulletin de paye le 26 novembre 1996 par le liquidateur, ont ainsi fait ressortir que les contrats de travail à durée déterminée des intéressés avaient été rompus à cette date par l'employeur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, hors les cas de faute grave ou de force majeure".
(10) Cass. soc., 3 avril 2001, n° 99-41.537, CGEA de Marseille c/ M. Abou Mondher Haouari, inédit (N° Lexbase : A5059AGH) ; voir, également, Cass. soc., 8 décembre 2004, n° 02-44.080, AGS de Paris c/ M. Jacques Locascio, F-D (N° Lexbase : A3530DEH).
(11) Cass. soc., 7 décembre 2005, n° 03-43.768, AGS de Paris c/ M. Michel Schellino, F-D (N° Lexbase : A9155DLN) : "Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la volonté de rompre le contrat de travail ne pouvait résulter du seul fait que l'employeur avait omis de mentionner le nom du salarié sur la liste du personnel remise à l'administrateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
(12) Cass. soc., 30 janvier 2007, n° 04-46.026, AGS, F-D (N° Lexbase : A7779DTB).
(13) Cass. soc., 3 avril 2002, n° 99-44.288, AGS de Paris c/ Mme Marie-Solène Margerie, FP-P (N° Lexbase : A4548AY4) ; Dr. soc. 2002, p. 527, avis. P. Lyon-Caen.
(14) Cass. soc., 20 mars 2007, n° 05-41.219, AGS, F-D (N° Lexbase : A7435DUW) : "Pour juger que l'AGS devait sa garantie au titre des créances d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient, après avoir constaté qu'aucune procédure de licenciement n'avait été diligentée par le liquidateur judiciaire, que la rupture du contrat de travail s'est produite au 31 janvier 2003, jour de la cessation définitive d'activité de la société, et que cette rupture est intervenue pendant le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le contrat de travail ait été rompu par le liquidateur judiciaire pendant le maintien de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
(15) Cass. soc., 25 avril 2007, n° 04-47.848, AGS, F-D (N° Lexbase : A0172DWB).
(16) Cass. soc., 11 février 2004, n° 01-44.469, M. Thierry Nicolas c/ M. Louis Hirou, F-D (N° Lexbase : A2690DBA).
(17) Par exemple, Cass. soc., 10 mai 2001, n° 99-41.575, AGS de Paris c/ Mme Yvette Sebaoun (N° Lexbase : A5097AGU).

Décision

Cass. soc., 6 juin 2007, n° 05-40.892, AGS de Paris, P (N° Lexbase : A7853DWR)

Rejet (CA Limoges, 1ère et 2ème chambres réunies, 8 décembre 2004)

Textes concernés : C. trav., art. L. 143-11-1 (N° Lexbase : L7703HBW)

Mots-clefs : AGS ; garantie ; rupture des contrats de travail.

Lien bases :

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