Jurisprudence : Cass. soc., 21-11-1989, n° 87-42.243, Cassation

Cass. soc., 21-11-1989, n° 87-42.243, Cassation

A8293AGA

Référence

Cass. soc., 21-11-1989, n° 87-42.243, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1028093-cass-soc-21111989-n-8742243-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
21 Novembre 1989
Pourvoi N° 87-42.243
ASSEDIC DU SUD-OUEST
contre
Z et autre
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois n° 87-42243/P et 87-43662/F formés par l'ASSEDIC DU SUD-OUEST, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), en cassation de deux jugements rendus le 5 mars 1987 et le 4 juin 1987 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section industrie), au profit
1°) de Monsieur Michel Z, demeurant à Lavardac (Lot-et-Garonne), 2°) de Monsieur Y, liquidateur judiciaire, de l'entreprise PROVILLE, Parc du Baron, Résidence "Eglantine", Chemin du Baron, BP 144, à Auch (Gers), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM Caillet, Valdès, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42243/P et 87-43662/F ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-42243/P
Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC du Sud-Ouest font grief au jugement du 5 mars 1987 de les avoir condamnées à garantir le paiement des créances salariales de M. Z alors qu'en violation de l'article 512-1, le conseil de prud'hommes qui a rendu cette décision n'était pas composé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs mais de deux salariés et d'un seul employeur ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées à peine d'irrecevabilité dès l'ouverture des débats ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions qu'une contestation ait été soulevée devant les juges du fond sur ce point ;
Que le moyen est donc irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 87-42243/P
Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC du Sud-Ouest reprochent au jugement du 5 mars 1987 de ne pas avoir rappelé leurs prétentions et leurs moyens violant ainsi l'article 455 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen est inopérant compte tenu du jugement du 4 juin 1987 qui a complété sur ce point le jugement du 5 mars 1987 ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° 87-42243/P et le moyen unique du pourvoi n° 87-43662/F
Vu l'article L 143-111 2°) du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
Attendu qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire le tribunal de commerce a prononcé, le 6 juin 1986, la liquidation judiciaire de l'entreprise Proville ;
que l'un des salariés de cette dernière, M. Z, qui avait été licencié par le liquidateur, le 27 juin 1986, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités résultant de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour condamner l'AGS et l'ASSEDIC du Sud-Ouest à garantir le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. Z le jugement du 4 juin 1987 a retenu que l'AGS devait "suppléer à l'erreur" commise par le liquidateur qui avait licencié M. Z après le délai fixé par l'article du Code du travail précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la rupture du contrat de travail qui avait fait naître les créances litigieuses était intervenue plus de 15 jours après la liquidation judiciaire de l'entreprise Proville, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième et le cinquième moyen du pourvoi n° 87-42243/P
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la garantie par l'AGS et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les jugements rendus les 5 mars 1987 et 4 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Agen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cahors ;
Condamne MM Z et Y, envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Agen, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf

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