La lettre juridique n°244 du 18 janvier 2007 : Santé publique

[Textes] Vers un renforcement de la réglementation anti-tabac

Réf. : Décret n° 2006-1386, 15 novembre 2006, fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (N° Lexbase : L4959HTT)

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le 07 Octobre 2010

Dès décembre 2002, une recommandation du Conseil de l'Union européenne conseillait aux Etats membres d'appliquer des dispositions législatives et/ou d'autres mesures efficaces permettant d'assurer une protection contre l'exposition à la fumée de tabac ambiante dans les locaux de travail, les lieux publics fermés et les transports en commun (1). Par ailleurs, l'article 8 de la Convention-cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) de l'OMS, ratifiée par la France le 19 octobre 2004, insiste également sur la nécessité de protection contre l'exposition à la fumée du tabac (2). Enfin, plusieurs pays européens se sont, d'ores et déjà, engagés dans la voie d'une interdiction de fumer dans les lieux publics, afin de parvenir à une protection contre le tabagisme passif : l'Irlande en mars 2004, l'Italie en janvier 2005, ou encore l'Espagne en janvier 2006. C'est dans ce contexte international et européen que la France envisageait d'intervenir afin de protéger plus efficacement ses citoyens contre le tabagisme passif dans les lieux publics. Dès décembre 2005, un rapport de l'IGAS, demandé par le Gouvernement, recommandait l'interdiction totale de fumer dans les lieux publics sans qu'aucun fumoir ne puisse y être aménagé et avec débat public préalable. Le 27 avril 2006, à l'occasion du bilan des trois ans du plan cancer, le Président de la République estimait que la question de l'interdiction de fumer dans les lieux publics devait se poser et qu'un débat ainsi qu'une concertation approfondie devaient avoir lieu. C'est ainsi que le 4 octobre 2006, la mission d'information sur l'interdiction du tabac dans les lieux publics concluait à la nécessité de l'interdiction de fumer dans tous les lieux publics sans aucune exception avec néanmoins, la possibilité facultative de créer des "emplacements réservés aux fumeurs obligatoirement hermétiquement clos, dotés de systèmes d'extraction et soumis à des normes sanitaires rigoureuses, dans lesquels aucune activité exposant des salariés ne doit y être prévue". Elle concluait, également, à la nécessité de réglementer l'interdiction par voie de décret dans un souci d'efficacité opérationnelle et d'urgence plutôt que par la voie législative avec un délai de mise en oeuvre au 1er septembre 2007.

Finalement, le 15 novembre 2006, un décret abrogeait et remplaçait le décret du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (décret n° 92-478 N° Lexbase : L8440AIG). Ce nouveau décret rappelle et précise l'étendue du principe de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment, les lieux de travail et les lieux scolaires, et dans les moyens de transport collectif. Ce principe s'applique à l'ensemble des lieux collectifs à compter du 1er février 2007. Néanmoins, un délai supplémentaire est accordé aux débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants qui auront jusqu'au 1er janvier 2008 pour appliquer les nouvelles dispositions.

La présente étude développe les conditions d'application des nouvelles mesures renforçant l'interdiction de fumer.

I - Le champ d'application de l'interdiction

L'article L. 3511-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6713HNX), inchangé par le décret du 15 novembre 2006, dispose toujours qu'"il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs". L'article R. 3511-1 nouveau précise ces lieux et cinq circulaires (3) déterminent les conditions d'application de l'interdiction dans ces différents lieux.

La notion de lieu affectés à l'usage collectif doit s'entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif, mais également, aux substituts de domicile (chambre de maison de retraite, cellule de prison, chambres d'hôtel...). Les lieux affectés à l'usage collectif sont, notamment, les administrations et les établissements et organismes placés sous leur tutelle, les entreprises, les commerces, les galeries marchandes, les centres commerciaux, les cafés, les restaurants, les discothèques, les casinos, les gares, les aéroports. Il s'agit, également, des lieux publics à vocation sportive ou culturelle, dès lors qu'ils sont fermés et couverts, tels que les salles de sports ou les salles de spectacle.

Dans chacun de ces lieux, l'application de l'interdiction de fumer est spécifique.

Dans les lieux de travail

Il sera interdit de fumer dans les locaux clos et couverts affectés à l'ensemble des salariés tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport ou encore les locaux sanitaires et médico-sanitaires.

Il sera, également, interdit de fumer dans les bureaux individuels puisqu'ils ne sont jamais uniquement occupés par un seul salarié et que les employés de ménage sont dans l'obligation d'y exercer leur fonction.

En revanche, ne seront pas assujettis à l'interdiction de fumer les personnels des chantiers du BTP qui ne constituent pas des lieux clos et couverts ainsi que les employés de maison qui exercent dans des locaux à usage privatif.

Par ailleurs, la signalisation du principe de l'interdiction, accompagnée d'un message sanitaire de prévention, devra être apposée aux entrées des bâtiments et à l'intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente (espaces de circulation, les halls d'entrée, les salles de réunions,...). En revanche, il n'y a pas d'obligation à les apposer dans les bureaux individuels.

Relativement au temps de pause pour fumer, le décret ne prévoit rien de spécifique et il n'existe aucun aménagement particulier du Code du travail. La pratique relève donc du pouvoir d'organisation du chef d'entreprise.

En conséquence :

- soit il existe une tolérance de l'employeur, et le temps pris par les fumeurs n'est pas décompté du temps de travail ;

- soit les salariés fumeurs utilisent leur temps de pause (qu'il soit défini conventionnellement, ou encadré par le Code du travail) pour fumer.

Dans les lieux de convivialité tels que les cafés, les restaurants, les discothèques, les casinos etc. l'interdiction s'appliquera à compter du 1er janvier 2008 dans les lieux fermés et couverts, même si la façade est amovible. II sera donc permis de fumer sur les terrasses, dès lors qu'elles ne sont pas couvertes ou que la façade est ouverte. Bien évidemment, la création d'emplacements fumeurs sera autorisée.

Dans les moyens de transport collectif

Sont concernés par l'interdiction de fumer tous les moyens de transport collectifs, qu'ils soient gérés par une administration ou une entreprise publique ou privée. Il s'agit :

- des trains de voyageurs : TGV, trains Corail, TER, Eurostar, Thalys...

- des véhicules de transport urbains : métros, tramways, bus, transports hectométriques, funiculaires urbains...

- des remontées mécaniques : chemins de fer à crémaillère, funiculaires, téléphériques, télécabines...

- des véhicules de transport routier de personnes, suburbain, de tourisme de transport scolaire, les véhicules de petite capacité effectuant des transports à la demande, autres que les taxis ;

- des avions de ligne ;

- des bateaux de passagers sur les lacs et rivières (dont les bateaux de promenade, tels que les "bateaux-mouches"), les bacs à véhicules, les bacs à piétons ; les ferries, les navires de croisière battant pavillon français, les bateaux de promenade maritime, les bateaux de liaison avec les îles, les bacs maritimes.

N'entrent pas dans le champ d'application de l'interdiction de fumer :

- les taxis puisque, selon la loi du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi (loi n° 95-66 N° Lexbase : L4578HTQ), ils sont des transports particuliers de personnes et non des moyens de transports collectifs. En revanche, lorsque qu'un taxi exerce une mission qui les rend assimilables à un transport public (transport de scolaires ou transport médical), il entre dans le champ d'application du décret, et il est alors interdit d'y fumer ;

- les abris bus en raison de leur espace ouvert ;

- les quais de gare, à condition que les quais soient découverts ou simplement couverts (auvents). Toutefois, les exploitants des chemins de fers pourront prendre des mesures plus strictes. Il conviendra alors de se référer à leur règlement intérieur.

Les gares devront respecter l'interdiction de fumer dès lors qu'elles sont fermées et couvertes.

Dans les établissements accueillant des mineurs

A compter du 1er février 2007, il sera totalement interdit de fumer dans les enceintes (bâtiments et espaces non couverts) des établissements d'enseignement et de formation, publics ou privés, destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs, notamment, les écoles, collèges et lycées publics et privés, y compris les internats, ainsi que les centres de formation d'apprentis.

Cette interdiction s'applique autant aux personnels qu'aux élèves.

L'article R. 3511-1, nouveau, du Code de la santé publique réaffirme l'interdiction de fumer dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et l'étend aux centres de formation d'apprentis. De plus, selon l'article R. 3511-2, nouveau, du Code de la santé publique, il est interdit d'aménager des espaces réservés aux fumeurs au sein des établissements susmentionnés. En conséquence, aucune salle des professeurs fumeurs ne pourra être aménagée et aucun fumeur ne sera toléré dans les cours de récréation quand bien même il s'agit d'enseignant. Toutefois, les étudiants et les personnels des universités pourront fumer dans les espaces non clos et couverts des universités.

Dans les établissements de santé

Dans ces établissements, il existait encore quelques lieux fumeurs tels que les cafétérias, les salles équipées de distributeurs automatiques etc. Cependant, au 1er février 2007, il sera, désormais, interdit de fumer dans de tels établissements, y compris dans les hôpitaux psychiatriques, et aucun fumoir ne pourra y être aménagé. En revanche, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, des emplacements fumeurs pourront être aménagés (4).

Cette interdiction de fumeur s'appliquera aussi bien aux professionnels médicaux et paramédicaux (qu'ils soient salariés de l'établissement ou qu'ils y interviennent à titre libéral) qu'aux personnels administratifs et techniques. Elle s'étend aux personnes hébergées, aux résidents et à leur entourage ainsi qu'à toute autre personne se trouvant au sein de l'établissement.

Chaque établissement de santé devra préciser dans son règlement intérieur qu'il est interdit de fumer dans les lits et que l'autorisation de fumer dans une chambre sera subordonnée à ce que le patient fumeur ne partage pas sa chambre avec un patient non-fumeur.

Relativement à l'interdiction de fumer dans les chambres, il convient d'opérer une distinction entre les unités de court et moyen séjour, et les unités de longs séjours. En court et moyen séjour : le principe est celui de l'interdiction de fumer, les chambres étant assimilables à des lieux affectés à un usage collectif. Cependant, des aménagements restent possible au regard des pathologies et de la mise en oeuvre d'un sevrage tabagique : l'interdiction de fumer pourra être progressive pour certains patients. En long séjour : les patients sont autorisés à fumer dans leurs chambres car celles-ci sont assimilables à des espaces privatifs.

II - Les emplacements réservés aux fumeurs

L'article L. 3511-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6713HNX) (5) prévoit expressément des emplacements réservés aux fumeurs et l'article R. 3511-2 nouveau du Code de la santé publique ne pouvait, dès lors, modifier cette norme. C'est pourquoi l'aménagement d'emplacements fumeurs reste possible excepté au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à, ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé, comme nous l'avons vu. Les mineurs de moins de 16 ans (6) ne peuvent en aucun cas accéder aux emplacements fumeurs. Néanmoins, à ce jour, aucune sanction pénale n'est prévue au cas où un mineur viendrait fumer dans un emplacement fumeur.

La création d'emplacements réservés aux fumeurs est confiée au responsable des lieux (7) et elle est fortement encadrée. En effet, il doit s'agir de salles closes, dotées de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ; équipées d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure : dispositif entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins 5 Pa (pascal) par rapport aux pièces communicantes ; il ne constitue pas un lieu de passage ; il présente une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement avec un maximum de 35 m2 ; sans prestation de service ; où aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

Cela étant, une installation aux normes ne suffit pas. En effet, le responsable des lieux est tenu de produire une attestation provenant de l'installateur ou de la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique selon laquelle les exigences mentionnées sont respectées. Il doit pouvoir produire cette attestation à tout contrôle et faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.

La signalisation des emplacements réservés aux fumeurs, accompagnée de l'avertissement sanitaire, devra être apposée à l'entrée des emplacements.

Enfin, il convient de parfaitement noter qu'il n'y a pas d'obligation de mettre en place un emplacement fumeur, il s'agit d'une simple faculté offerte par le décret. Et pour des raisons d'exemplarité, les administrations sont invitées à ne pas mettre en place d'emplacements fumeurs.

III - Les sanctions

Le fait de fumer hors des emplacements fumeurs sera sanctionné par une contravention de 3ème classe forfaitisée de 68 euros.

Le fait pour le responsable des lieux de ne pas avoir mis en place les normes applicables aux emplacements réservés aux fumeurs ou la signalétique y afférente, est sanctionné par une contravention de 4ème classe forfaitisée de 135 euros. Et, le fait pour le responsable des lieux d'inciter les usagers à fumer en toute illégalité, par exemple en leur donnant des encouragements oraux en ce sens, est sanctionné par une amende de 750 euros.

Par ailleurs, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés, en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme passif dans l'entreprise (8). De ce fait, il est tenu de mettre en oeuvre l'interdiction de fumer dans l'entreprise et de la faire respecter. Il dispose pour ce faire de son pouvoir d'organisation au sein de l'entreprise corrélé, au besoin, de son pouvoir disciplinaire. En cas de manquement à ses obligations, l'employeur encourt des sanctions pénales. Et, en cas de violation de l'interdiction de fumer sur un lieu de travail par un salarié, l'employeur peut utiliser son pouvoir disciplinaire : le salarié pouvant encourir ainsi une sanction disciplinaire et/ou pénale.

A ce jour, aucun fumoir n'est installé dans les lieux publics, les administrations et les entreprises, et la mise en place de tels emplacements semblent techniquement et financièrement difficile. Le Gouvernement semble donc vouloir contraindre les responsables des lieux, où des fumoirs peuvent être installés, à interdire, purement et simplement, l'usage du tabac dans leurs locaux.

Soliman Le Bigot
Peggy Grivel
LBM avocats
cabinet@lbmavocats.com


(1) Recommandation 2003/54/CE du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac.
(2) Article 8 : "Protection contre l'exposition à la fumée du tabac.
1. Les Parties reconnaissent qu'il est clairement établi, sur des bases scientifiques, que l'exposition à la fumée du tabac entraîne la maladie, l'incapacité et la mort.
2. Chaque Partie adopte et applique, dans le domaine relevant de la compétence de l'Etat en vertu de la législation nationale, et encourage activement, dans les domaines où une autre compétence s'exerce, l'adoption et l'application des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou autres mesures efficaces prévoyant une protection contre l'exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs, les transports publics, les lieux publics intérieurs et, le cas échéant, d'autres lieux publics".
(3) Circulaire du 24 novembre 2006 concernant la lutte contre le tabagisme (N° Lexbase : L6728HTD) ; circulaire du 27 novembre 2006 relative aux conditions d'application dans les services de l'Etat et des établissements publics (N° Lexbase : L6730HTG) ; circulaire du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif (N° Lexbase : L6729HTE) ; circulaire du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les établissements d'enseignement et de formation (N° Lexbase : L6726HTB) ; circulaire du 4 décembre 2006 concernant la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme (N° Lexbase : L6727HTC).
(4) Circulaire n° DGAS/2006/528 du 12 décembre 2006 relative à la lutte contre le tabagisme dans les établissements sociaux et médico-sociaux assurant l'accueil et l'hébergement mentionnés aux 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L1018HUA).
(5) Art.16, loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite loi "Evin" (N° Lexbase : L3377A9X).
(6) C. santé publ., art. R. 3511-8, nouveau.
(7) Le responsable des lieux est la personne qui, en raison de sa qualité ou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a l'autorité et les moyens nécessaires pour assurer l'application des dispositions du décret du 15 novembre 2006.
(8) Cass. soc. 29 juin 2005, n° 03-44.412, Société ACME Protection c/ Mme Francine Lefebvre, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8545DIC) et les obs. de Nicolas Mingant, La prise d'acte de la rupture pour non-respect par l'employeur de la législation anti-tabac, Lexbase Hebdo n° 176 du 14 juillet 2005 ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 3166515, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Jurisprudence] La prise d'acte de la rupture pour non-respect par l'employeur de la l\u00e9gislation anti-tabac", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N6574AIC"}}).

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