La lettre juridique n°175 du 7 juillet 2005 : Fiscalité des entreprises

[Le point sur...] Etat des lieux des mesures fiscales incitatives en faveur de la culture et de la presse

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par Sophie Duval, Juriste-fiscaliste

le 07 Octobre 2010

Il est incontestable que le soutien à la culture ou à la diffusion de l'information par le biais de la fiscalité existe. Les dispositifs de faveur sont même assez nombreux. Trop peut-être ! En effet, ces mesures se sont accumulées au fil des lois, sans véritable vision d'ensemble. Compte tenu du caractère extrêmement épars de ces dispositifs fiscaux, il est difficile de se faire une idée précise de leur impact réel sur le secteur. Et surtout, il est à craindre une méconnaissance des professionnels de la culture et de l'information sur les avantages fiscaux dont ils seraient en droit de bénéficier. Voici donc un récapitulatif des principales mesures fiscales en faveur de la culture et de la diffusion de la presse. 1. Dispositif fiscal visant à encourager le mécénat

La loi relative au mécénat du 1er août 2003 (loi n° 2003-709, 1er août 2003, relative au mécénat, aux associations et aux fondations N° Lexbase : L3710BLY) a renforcé les avantages fiscaux accordés à ceux, particuliers et entreprises, qui consentent des dons aux profits d'organisme d'intérêt général, et donc, notamment, aux associations intervenant dans le secteur culturel (spectacle vivant, musique, cinéma) ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique. La loi de cohésion sociale (loi n° 2005-32, 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale N° Lexbase : L6384G49) a encore donné un petit coup de pousse pour encourager la générosité des contribuables français en augmentant sensiblement l'avantage résultant des dons faits par les particuliers à des organismes sans but lucratif.

Ainsi, les particuliers qui consentent des dons à ces organismes bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu, dont le taux est, désormais, fixé à 66 % des sommes versées retenues dans la limite de 20 % du revenu imposable. La fraction des versements d'une année qui excède cette limite de 20 % pouvant être reportée sur les 5 années suivantes, dans les mêmes conditions.

De leur coté, les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés ou relevant de l'impôt sur le revenu, qui procèdent à des versements au profit des associations d'intérêt général, de fondations d'entreprise, de fondations ou d'associations reconnue d'utilité publique, notamment, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 60 % du montant des versements, retenus dans le limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires. Cette réduction d'impôt peut s'imputer sur l'impôt dû au titre de l'année ou de l'exercice de réalisation des dépenses et des 5 années suivantes.

Il est à noter, qu'afin d'encourager le secteur artistique, cette réduction s'applique, désormais, aux dons fait au profit d'organisme publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale l'organisation de festivals ayant pour objet la présentation de spectacles vivant au public.

Enfin, parallèlement au développement de ces incitations fiscales au mécénat, un processus de simplification de la fiscalité des fondations a été entamé.

2. Mesures fiscales destinées à favoriser le développement de l'expression littéraire et artistique

Il existe des dispositions dérogatoires en faveur de l'expression littéraire et artistique, essentiellement en matière d'IR, de TVA, et de taxe professionnelle.

2.1. Impôt sur le revenu

  • Régime particulier des droits d'auteur

Les droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitement et salaires, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers. Ce régime spécial s'applique automatiquement, que l'activité littéraire ou artistique soit exercée à titre principale ou accessoire. Les intéressés peuvent, toutefois, renoncer à ce régime et opter pour le régime de droit commun des BNC.

  • Revenus provenant de la production littéraire, scientifique, artistique ou de la pratique du sport

Lorsqu'ils sont soumis au régime de la déclaration contrôlée, les titulaires de bénéfices provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique ou de la pratique du sport, peuvent demander à être imposés sur la base d'un revenu égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des 2 ou 4 années précédentes.

Les artistes du spectacle, comme d'ailleurs les sportifs salariés, peuvent opter pour l'imposition de leurs salaires selon les mêmes modalités : moyenne triennale ou quinquennale des salaires perçus diminuées des frais professionnels.

Ce système est avantageux, car il permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu, surtout lorsque les revenus de l'artiste sont irréguliers et que des bénéfices importants ont été réalisés une année donnée.

  • Exonération de certains prix

Par tolérance administrative, le prix Nobel, ainsi que les prix et récompense littéraire, artistique ou scientifique attribués depuis au moins 3 ans par un jury indépendant sont exonérés d'impôt sur le revenu.

  • Prise en compte spécifique de certains frais professionnels pour les artistes salariés

Depuis 2001, les artistes salariés ne bénéficient plus de déduction forfaitaire majorée pour frais professionnels. Pour le calcul de leur revenu imposable, ils doivent, donc, opter entre la déduction forfaitaire de 10 % et la déduction de leur frais réels.

Par mesure de simplification, certains frais spécifiques aux professions artistiques peuvent, toutefois, faire l'objet d'une évaluation forfaitaire.

Ainsi, les artistes musiciens bénéficient d'une déduction, au titre de l'amortissement des instruments de musique et des frais accessoires (frais d'entretien, d'assurance, notamment), ainsi que des matériels techniques à usage professionnel (matériel hi-fi, second instrument) fixée à 14 % du montant total de la rémunération nette déclarée en tant que musicien.

Les artistes chorégraphiques, lyriques et choristes bénéficient, également, d'une déduction globale de 14 % de leur rémunération pour les frais suivant : frais de formation, frais médicaux, frais d'instruments de musique et frais accessoires.

Enfin, pour l'ensemble des professions artistiques, les frais suivants peuvent être pris en compte dans le cadre d'une déduction égale à 5 % de la rémunération : frais vestimentaires, de coiffure, de représentation, de communication téléphoniques, frais de formation et frais médicaux.

  • Retenue à la source

Afin de faciliter le paiement de l'impôt sur le revenu, les auteurs, artistes et sportifs domiciliés en France peuvent opter pour une retenue à la source de 15 % prélevée sur leur rémunérations brutes, quelle que soit la qualification fiscale de ces rémunérations (salaires, bénéfices non commerciaux...). Ce système est ouvert aux auteurs de l'esprit à l'exclusion des architectes et auteurs de logiciels, aux interprètes d'oeuvres de l'esprit, aux sportifs, aux artistes du spectacle, ainsi que, pour certains revenus, aux ayants droit de ces personnes.

Attention, toutefois, la retenue à la source n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu. La rémunération imposable sur laquelle elle a été opérée doit, donc, être portée par le bénéficiaire sur sa déclaration annuelle de revenus. La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle est opérée.

2.2. TVA

Les livraisons de biens et prestations de service effectuées par les auteurs des oeuvres de l'esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle agissant à titre indépendant sont, en principe, soumis à la TVA de plein droit. Mais des mesures fiscales en faveur du secteur artistique en matière de TVA existent, elles prennent plusieurs formes, exonérations, franchises, taux réduits, et droits à déduction spécifique.

Ainsi, les sommes perçues par les auteurs et artistes à titre de prix, de récompense ou d'aide ne sont pas imposables à la TVA, dès lors qu'elles ne rémunèrent pas une livraison de biens ou une prestation de service. De même, les rémunérations reçues par les artistes de leurs élèves, pour des cours ou des leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel ou artistique, sont exonérées.

Tout comme les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d'une franchise spéciale à raison de leur activité spécifique. La franchise s'applique aux personnes qui ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires n'excédant pas 37 400  euros au titre de la livraison de leur oeuvres et de la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi pour les auteurs d'oeuvre de l'esprit, de l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les artistes interprètes.

Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes (droit de représentation, de reproduction, d'autoriser, droit à rémunération pour copie privée et droit à rémunération équitable) sont soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %. Ne bénéficient, cependant, pas de l'application du taux réduit les cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels, les cessions de droits portant sur des publications et spectacles pornographiques ou violentes.

Pour la perception de la TVA sur les droits d'auteur, un mécanisme particulier de retenue à la source est prévu. Les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits d'auteur doivent retenir le montant de la TVA due par l'auteur, sous déduction de droits de déduction fixés forfaitairement à 0,8 % des droits, et déclarer et verser ce montant au Trésor dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la TVA afférente à leurs propres opérations. La déduction forfaitaire est exclusive de toute autre déduction par l'auteur. Ce régime particulier a pour objectif d'alléger au maximum les obligations déclaratives des auteurs. En effet, ils sont, de ce fait, dispensés des déclarations d'existence ou de cession, ainsi que des déclarations de chiffre d'affaires. Ils ne sont, par ailleurs, tenus à aucune obligation d'ordre comptable au titre de la TVA. Attention, ils doivent toutefois conserver les relevés des droits qu'ils perçoivent.

2.3. Taxe professionnelle

Des exonérations particulières sont prévues en faveur des artistes. Ainsi, sont exonérés de taxe professionnelle les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs ne vendant que le produit de leur art, les artistes lyriques et dramatiques, les auteurs et composteurs, professeurs de lettres, de sciences et d'arts d'agrément, s'ils ne possèdent pas de véritables établissements ouvert au public. Attention, les photographes auteurs, en revanche, ne bénéficient pas de cette exonération.

3. Mesures en faveur de la préservation du patrimoine culturel

Les dispositifs fiscaux destinés à encourager la préservation du patrimoine culturel sont nombreux, mais, également, très épars. Voici un rappel des principales mesures.

3.1. Taxe forfaitaire sur les ventes de métaux et objets précieux

Afin de favoriser l'accroissement du patrimoine artistique collectif, l'article 150 V bis du CGI prévoit une exonération définitive de cette taxe lorsque la vente d'objet d'art, de collection ou d'antiquité est faite :

- aux musées nationaux français ;
- aux musées classés ou contrôlés par l'Etat français ou une collectivité locale française ;
- aux bibliothèques de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics français ;
- aux services d'archives de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics français.

3.2. Revenus fonciers

Sous conditions, les déficits fonciers provenant de la restauration complète d'un immeuble bâti situé dans certains secteurs sont imputables sur le revenu global sans limitation de montant. Ce régime est connu sous l'appellation "loi Malraux" .

Un régime de faveur est, également, prévu en faveur des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, des immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine. Les charges foncières afférentes à ces immeubles peuvent être déduites du revenu imposable du contribuable (CGI, art. 156-II, 1° ter).

3.3. Impôt sur le bénéfice

Les entreprises qui achètent des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé, peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. Toutefois, les sommes sont, désormais, déductibles dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, diminuée des versements effectués en application de l'article 238 bis du CGI N° Lexbase : L8579DN3). Cette déduction spéciale est subordonnée à la condition essentielle d'exposition de l'oeuvre, à titre gratuit, dans un lieu accessible au public. La loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations a étendu le bénéfice de ce dispositif aux entreprises qui achètent des instruments de musique et s'engagent à les prêter à titre gratuit aux artistes interprètes qui en font la demande.

Par ailleurs, les entreprises soumises à l'IS bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués par les entreprises en faveur de l'achat des biens culturels situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie La réduction d'impôt n'est applicable qu'après avis motivé de la commission.

Enfin, les entreprises peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés égale à 40 % des sommes qu'elles consacrent à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la date d'acquisition d'un refus de certificat d'exportation. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :

- le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les conditions fixées par l'article L. 121-1 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L6789DY4) ;
- l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, codifié à l'article L. 622-4 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L7068DYG). Cet engagement doit être pris dans la demande déposée auprès des autorités administratives ;
- le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'acquisition de ce bien figurant sur l'acte de vente, la facture ou l'attestation de vente ;
- durant cette période de dix ans, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un musée de France.

En outre, la réduction d'impôt est subordonnée à l'obtention d'un agrément du ministre de l'Economie et des Finances qui se prononce après avis de la commission.

3.4. ISF

Les objets d'antiquité, d'art ou de collection peuvent être exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune. Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques, mentionnées à l'article 795 A du CGI à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives d'objets d'antiquités d'art et de collection.

Les droits de la propriété littéraire et artistique sont exonérés. L'exonération est, toutefois, réservée aux auteurs. Les ayants droit de l'auteur doivent, eux, en revanche, comprendre la valeur de capitalisation des droits dans l'assiette de l'ISF.

3.5. Droit d'enregistrement

Sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit les oeuvres d'art, livres, objets de collection ou documents de haute valeur artistique ou historique dont il est fait don à l'Etat avec son agrément, à un musée municipal ou à un musée géré par des collectivités territoriales .

Les immeubles qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit. Cette exonération est, toutefois, subordonnée à la souscription par les héritiers, ou légataires avec les ministres chargés de la Culture et des Finances d'une convention à durée indéterminée. Cette convention doit prévoir le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public, ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés .

Sont, également, exonérés des droits de mutation à titre gratuit. Les dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés au I de l'article 794 du CGI , si ces oeuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique. Il en va de même des dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de l'article 794 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique.

Enfin, les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé sont aussi exonérés .

4. Un soutien fiscal au secteur de l'audio-visuel (TV, cinéma, disque)

4.1. Mesures générales

  • Investissement dans les SOFICA (société anonyme ayant pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographique ou audiovisuelles agréées par le ministère de la culture).

Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France peuvent déduire de leur revenu global, dans la double limite de 25 % de ce revenu et de 18 000 euros, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés ayant pour activité exclusive le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le ministère de la Culture .

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel de 50 % à raison des souscriptions au capital de sociétés pour le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées (CGI, art. 217 septies [LXB= L4328AAK]).

  • Dispositions spécifiques en faveur de l'outre-mer

Les souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les départements et territoires d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt .

Les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable le montant total des investissements qu'elles réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer dans le secteur de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques .

Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant au secteur de la production et de la diffusion audiovisuelle et cinématographique bénéficient d'un abattement d'un tiers de leur bénéfice imposable .

4.2. Mesures spécifiques aux cinémas

  • Règles d'amortissements dérogatoires

Les sommes perçues au titre de l'aide à l'industrie cinématographique par les exploitants de salles et par les industries techniques pour l'équipement et la modernisation des studios et des laboratoires de développement et de tirage des films, peuvent être affectées à l'amortissement exceptionnel des immobilisations qu'elles ont servi à financer .

Les entreprises de production et de distribution cinématographique ou d'oeuvres audiovisuelles sont autorisées à amortir leurs films selon des modalités particulières qui sont indépendantes de la durée normale d'utilisation. Ce système consiste à affecter à l'amortissement des films les recettes provenant de leur exploitation.

  • Taux réduit de TVA

Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, y compris les oeuvres ou documents faisant l'objet d'une vidéo transmission ou d'une vidéo projection, bénéficient du taux réduit de 5,5 % à l'exception de celles projetant des films pornographiques ou d'incitation à la violence .

Le taux réduit s'applique, également, aux cessions de droits portant sur les oeuvres cinématographiques (sauf les oeuvres pornographiques) et ce quel qu'en soit le bénéficiaire (éditeurs vidéo, chaînes de télévision) et le support physique (CGI, art. 279, g).

  • Exonération de taxe professionnelle

Les collectivités locales peuvent exonérer de taxe professionnelle les établissements de spectacles cinématographiques autres que ceux qui sont spécialisés dans la projection de films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence dans la limite de :

- 100 % pour les établissement qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées et qui comprennent au moins un écran classé "art et essai" au titre de l'année de référence ;
- 66 % pour les établissements situés dans les communes de moins de 100 000 habitants et qui réalisent, quel que soit le nombre de leurs salles, moins de 2 000 entrées en moyenne hebdomadaire ;
- 33 % pour les autres établissements .

  • Taxes diverses

Afin de soutenir le secteur cinématographique a également été instauré une taxe spéciale sur les prix des places de spectacles cinématographiques. Cette taxe, incluse dans le prix des billets d'entrée, est perçue au profit du fonds de développement de l'industrie cinématographique .

4.3. Mesures spécifiques aux disques

Les matrices servant à la fabrication de disques font l'objet d'un amortissement accéléré sur deux ou trois ans, selon qu'il s'agit d'enregistrements de variétés ou d'oeuvres classiques.

4.4. Mesures spécifiques à la TV et radio

La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, perçue par les organismes du service public de la communication audiovisuelle, est passible de la TVA au taux de 2,1 % .

Les abonnements à des services de télévision par voie hertzienne ou sur réseau câblé relèvent du taux de 5,5 % .

Enfin, une taxe sur la publicité radio-diffusée et télévisée, assise sur le produit des activités des régies publicitaires, est perçue au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale.

5. Aides à la diffusion de l'information

5.1. Mesures en faveur des journalistes et assimilés

En vertu d'une disposition expresse de la loi, les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues es-qualités constituent des allocations pour frais d'emploi exonérées à concurrence de 7 650 euros. Lorsqu'ils pratiquent seulement la déduction forfaitaire de 10 %, ils peuvent, donc, soustraire 7 650 euros de leur rémunération imposable, sans qu'ils soient tenus de justifier de l'affectation effective de cette somme au paiement de frais professionnels .

5.2. Mesures en faveur des entreprises de presse

  • Impôt sur les bénéfices

Les entreprises de presse qui éditent sur un support papier, soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions exclusivement affectées à l'acquisition des matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal .

  • TVA

Les ventes, commissions et courtages portant sur des publications de presse visées aux articles 72 et 73 de l'annexe III au Code général des impôts bénéficient du taux de 2,1 % en France métropolitaine et du taux de 1,05 % dans les départements d'outre -mer .

Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de 5,5 %. Ce taux bénéficie également aux fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse agréées . Sont également soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies.

Les opérations de diffusion des publications de presse vendues au numéro réalisées par les messageries de presse, les dépositaires centraux de presse, les sous-dépositaires de presse ainsi que les personnes vendant en ambulance sont dispensées du paiement effectif de la TVA. Néanmoins, pour le calcul des droits à déduction, ces opérations sont considérées comme ayant été taxées . L'éditeur doit quant à lui acquitter la taxe sur le prix de vente public.

Les opérations de ventes, de commissions et de courtages portant sur les annuaires et publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 298 septies édités par les collectivités publiques, leurs établissements publics administratifs et par les organismes sans but lucratif sont exonérées de TVA à la condition que la publicité ou les annonces d'un même annonceur ne soient pas dans une même année supérieurs au dixième de la surface totale des numéros parus.

  • Taxe professionnelle

Sont exonérés de taxe professionnelle :

- les éditeurs de publications périodiques lorsque la partie littéraire, scientifique ou d'information constitue l'essentiel de ces publications ;
- les agences de presse agréées (CGI, art. 1458-2°) ;
- les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale.

5.3. Mesures en faveur du livre

Afin de tenir compte des ouvrages à commercialisation lente et difficile, les libraires sont autorisés à constituer une provision ne dépassant pas 40 % de la valeur moyenne d'inventaire, appréciée sur trois exercices, des ouvrages neufs publiés depuis plus d'un an et dont le dernier réapprovisionnement remonte à plus de trois mois.

Les opérations portant sur les livres, y compris leur location, bénéficient du taux réduit de 5,5 % . Ce taux est fixé à 2,1 % dans les départements d'outre-mer et en Corse.

Il est perçu au profit du Centre National des Lettres une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie et une redevance pour l'emploi de la reprographie à art. 1609 quindecies N° Lexbase : L3781AAB).

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