Lexbase Droit privé n°627 du 1 octobre 2015 : Procédure civile

[Brèves] Aide juridictionnelle : pas d'obligation pour la cour d'appel d'aviser les parties du nouveau délai pour signifier la déclaration d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-22.945, F-P+B (N° Lexbase : A8304NPA)

Lecture: 2 min

N9173BUB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Aide juridictionnelle : pas d'obligation pour la cour d'appel d'aviser les parties du nouveau délai pour signifier la déclaration d'appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26267754-breves-aide-juridictionnelle-pas-dobligation-pour-la-cour-dappel-daviser-les-parties-du-nouveau-dela
Copier

le 01 Octobre 2015

Aucun texte n'impose au greffe de la cour d'appel, lorsqu'il reçoit la copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'aviser les parties du nouveau cours du délai imparti pour signifier la déclaration d'appel. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-22.945, F-P+B N° Lexbase : A8304NPA). En l'espèce, M. R. a interjeté appel d'un jugement ayant statué dans un litige l'opposant à Mme S. et a demandé l'aide juridictionnelle. Le greffe de la cour d'appel a avisé le conseil de M. R. de l'absence de constitution d'avocat par l'intimée. M. R. a signé le 24 mai 2013 l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et aucun recours n'a été formé contre cette décision. M. R., ayant signifié la déclaration d'appel à Mme S. le 23 août 2013, celle-ci a soulevé devant le conseiller de la mise en état un incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de lui avoir été signifiée dans le délai prévu par l'article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0377IT7). M. R. a ensuite fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'a été constatée la caducité de la déclaration d'appel, alors que le droit d'exercer un recours juridictionnel interdit que la caducité puisse être opposée à un appelant lorsqu'il n'est pas établi qu'il a été expressément informé au préalable des diligences à accomplir. Ainsi, a-t-il soutenu, en se bornant à relever qu'il appartenait à l'appelant et à lui seul d'aviser son conseil du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle dès qu'il en a eu connaissance quand il était nécessaire de s'assurer qu'il avait été informé de la nécessité de signifier sa déclaration d'appel à l'intimée dans le mois du rejet définitif de sa demande, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 902 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). A tort. La Cour de cassation, retient que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que le conseil constitué par M. R. pour le représenter avait été avisé par le greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Mme S., a exactement décidé, sans encourir le grief du moyen, que la déclaration d'appel, non signifiée dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, était devenue définitive, était caduque (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5674EYS).

newsid:449173

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.