Si le conjoint bénéficiaire d'une clause d'attribution intégrale de la communauté ne peut prétendre à la propriété du bien donné avec réserve du droit de retour à son époux prédécédé, il peut demander le remboursement des impenses exposées durant l'occupation du bien donné. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 23 septembre 2015, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-18.131, FS-P+B
N° Lexbase : A8301NP7). En l'espèce, par acte authentique reçu le 31 mars 2004, Mme G., avait consenti à son fils une donation hors part successorale portant sur la nue-propriété d'un immeuble, avec clause de droit de retour "
sur le bien donné ou sur ce qui en serait la représentation pour le cas de prédécès du donataire et de sa postérité". Le fils s'est marié le 26 mai 2007 avec Mme F. sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant ; il était décédé le 24 juillet 2007 sans postérité. Après avoir fait sommation à Mme F. de quitter l'immeuble, Mme G. l'avait assignée en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation. Mme F. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 25 mars 2014, n° 11/04977
N° Lexbase : A0461MIW) d'accueillir les demandes, soutenant, notamment, qu'en application de l'article 1525 du Code civil (
N° Lexbase : L1646ABL), la clause d'attribution intégrale de la communauté s'analyse non comme une donation, mais comme une convention de mariage, ce qui exclut l'application des règles relatives aux libéralités ou aux droits de succession du conjoint survivant. Cela ne saurait convaincre la Cour suprême, laquelle approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que la donation avait été consentie sous la condition résolutoire du prédécès du donataire et que la condition s'était réalisée, n'avaient pu qu'en déduire que le bien réintégrait le patrimoine de la donatrice. S'agissant, en revanche, de la demande de Mme F. en remboursement des impenses exposées sur l'immeuble par son époux et elle durant leur occupation du bien, la Cour régulatrice censure, au visa des articles 952 (
N° Lexbase : L0108HPP) et 1183 (
N° Lexbase : L1285AB9) du Code civil, la décision de la cour d'appel ayant rejeté une telle demande. Selon la Haute juridiction, après avoir retenu que l'exécution du droit de retour avait eu pour effet de remettre les parties dans la même situation que si la donation n'était jamais intervenue, il incombait à la cour d'appel de rechercher si le fils et son épouse avaient exposé des impenses nécessaires et, dans la mesure de la plus-value procurée au bien, des impenses utiles.
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