Lexbase Droit privé n°627 du 1 octobre 2015 : Procédure civile

[Brèves] Obligation de statuer sur la demande subsidiaire d'une partie défaillante

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.456, F-P+B (N° Lexbase : A8222NP9)

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le 01 Octobre 2015

Si l'appel de la partie emporte renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article 478 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6592H7B), la cour d'appel doit néanmoins statuer sur la demande subsidiaire dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel qui tendait à la réformation du jugement ; la circonstance que ne soit soutenu par l'appelante aucun autre moyen que celui concernant le caractère non avenu du jugement étant sans incidence sur la recevabilité du recours. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.456, F-P+B N° Lexbase : A8222NP9). En l'espèce, par jugement du 2 mai 1988 réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, Mme B., défaillante, a été solidairement condamnée avec M. S. à payer une certaine somme à la société C.. Le jugement lui ayant été signifié le 29 juillet 2009, Mme B. en a interjeté appel en demandant, à titre principal, qu'il soit déclaré non avenu, et, à titre subsidiaire, qu'il soit infirmé dans toutes ses dispositions, mais n'a développé aucun moyen au soutien de la réformation du jugement. Pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 9 février 2012, n° 11/09223 N° Lexbase : A2593ICZ) a énoncé que la voie de l'appel n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande, à titre principal, à la cour de déclarer le jugement non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile, l'appel tendant à faire réformer ou annuler un jugement ne pouvant constater le caractère non avenu d'un jugement et l'appelante, qui invoque principalement le caractère caduc du jugement, est donc irrecevable en son appel. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu après avoir énoncé le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1643EUE).

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