Lexbase Droit privé n°627 du 1 octobre 2015 : Voies d'exécution

[Brèves] Illustration de l'absence de modification par le juge de l'exécution du dispositif du titre servant de fondement aux poursuites

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 13-27.364, FS-P+B (N° Lexbase : A8426NPR)

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le 01 Octobre 2015

Ne modifie pas le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, et selon lequel au cours de la succession le notaire avait la possibilité de faire expulser tout indivisaire occupant des lieux, une cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement d'un juge de l'exécution, compétent pour trancher les contestations en matière de procédure d'expulsion, qui retient que l'occupante n'est pas titulaire d'un droit réel ou personnel l'autorisant à se maintenir dans les lieux litigieux. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 13-27.364, FS-P+B N° Lexbase : A8426NPR). En l'espèce, à la suite de l'ouverture de la succession de leur mère, les enfants ont fait délivrer à leur soeur, occupante d'un immeuble dépendant de la succession, un commandement de quitter les lieux. Cette dernière a saisi le juge de l'exécution d'une contestation relative au commandement, lequel l'a déboutée. La cour d'appel n'ayant pas non plus fait droit à sa demande (CA Douai, 8ème ch., sect. 3, 29 mars 2012, n° 11/02610 N° Lexbase : A8083IGH), elle a formé un pourvoi en cassation aux termes duquel elle considère que le juge de l'exécution a modifié, par ajout, le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites en décidant qu'elle n'était pas titulaire d'un usufruit et, partant, d'un droit réel, alors que le jugement ne constatait pas expressément qu'elle n'était pas titulaire de ce droit. Néanmoins, la Cour de cassation considère qu'il n'y a pas de modification du dispositif par ajout dans le fait de constater que la personne n'est pas titulaire d'un droit l'autorisant à rester dans les lieux, et donc qu'il n'y a pas de violation des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L4833IRG) et R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2145ITM) relatifs à la compétence de juge de l'exécution.

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