Lexbase Affaires n°419 du 9 avril 2015 : Commercial

[Brèves] Inobservation de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris pour les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce : fin de non-recevoir que le juge doit relever d'office

Réf. : Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016, F-P+B (N° Lexbase : A0915NGY)

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[Brèves] Inobservation de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris pour les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce : fin de non-recevoir que le juge doit relever d'office. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24073019-breves-inobservation-de-la-competence-exclusive-de-la-cour-dappel-de-paris-pour-les-litiges-relatifs
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le 10 Avril 2015

L'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH) est une fin de non-recevoir que le juge doit relever d'office. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 mars 2015 (Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016, F-P+B N° Lexbase : A0915NGY). En l'espèce, une société a conclu avec plusieurs autres sociétés plusieurs contrats de représentation commerciale. Ces dernières ayant rompu les contrats dans des conditions qu'elle a estimées brutales, la société représentée les a assignées, par acte du 2 juin 2010, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion. Ses demandes ayant été rejetées, elle a déposé une déclaration d'appel auprès du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (CA Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2013, n° 11/01894 N° Lexbase : A9225KII). Cette dernière a condamné les représentantes à payer une certaine somme à la société représentée, en application de l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1421H4E), ensemble les articles L. 442-6 et D. 442-3 (N° Lexbase : L9159IEX) du Code de commerce. Elle déclare irrecevable l'appel interjeté par la société représentée et dit n'y avoir lieu à renvoi.

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