Conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3330ADP), il convient de distinguer, s'agissant de photographies numérisées, d'une part, les oeuvres photographiques sur lesquelles le photographe détient des droits incorporels et, d'autre part, le fichier numérisé comportant l'image, qui est le support de l'oeuvre et qui constitue un élément corporel que l'artiste ne peut exploiter sans autorisation. Tel est le sens d'un jugement rendu par le TGI de Paris le 13 mars 2015 (TGI Paris, 3ème ch., 13 mars 2015, n° 12/14715
N° Lexbase : A0759NET). En l'espèce une
reporter photographe a collaboré entre 1971 et 2009 avec une agence, dans le cadre d'un mandat de gestion et d'exploitation de ses photographies que l'agence avait numérisées. La photographe avait, par la suite, obtenu la restitution de photographies dont elle est l'auteur. L'agence ayant constaté, selon elle, l'appropriation indue et illicite par la photographe de nombreux fichiers numériques et leur utilisation par celle-ci, sur le site "Facebook" de l'intéressée, l'a faite assigner pour s'être procurée et avoir utilisé frauduleusement des fichiers numériques lui appartenant et s'être ainsi rendue coupable de parasitisme. Pour le tribunal, il convient de distinguer conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle, d'une part, les oeuvres photographiques sur lesquelles la photographe détient des droits incorporels et, d'autre part, le fichier numérisé comportant l'image, qui est le support de l'oeuvre et qui constitue un élément corporel. En l'espèce, l'agence de photographie a fait procéder à ses frais à la numérisation des clichés argentiques dans le but de promouvoir les images, ce qu'elle était en droit de faire, même sans l'autorisation de la photographe. L'agence est propriétaire des fichiers numérisés des photographies, biens meubles corporels, sans pour autant pouvoir les exploiter, en l'absence d'autorisation sur ce point de la photographe. L'utilisation par la photographe sur son "mur Facebook" et sur son site internet, de fichiers numérisés, répertoriés et inventoriés par l'agence, sans l'autorisation de cette dernière, est donc fautive. Pour autant, le préjudice en résultant est, pour les juges, limité, car l'agence ne peut en tout état de cause exploiter ces fichiers, qui ne représentent dès lors aucune valeur marchande pour elle, en l'absence d'autorisation d'exploitation de l'auteur. Le tribunal trouve en l'espèce, compte tenu des circonstances de la cause et du retrait des fichiers litigieux, sur les sites internet à son nom, les éléments suffisants pour évaluer le préjudice à la somme de 1 000 euros.
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