La recrudescence des questions prioritaires de constitutionnalité concernant l'activité des véhicules terrestres avec chauffeurs atteste de la difficulté à concilier la réglementation prohibant le maraudage avec les libertés protégées par la Constitution (cf. not., CE, 6° s-s., 3 avril 2015, n° 388213
N° Lexbase : A9753NEX, sur lequel lire
N° Lexbase : N6806BUM). C'est dans ce contexte que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 31 mars 2015 (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 31 mars 2015, n° 15/03524
N° Lexbase : A8173NEG) a décidé de transmettre deux QPC relatives à la conformité à la Constitution des dispositions imposant le retour du chauffeur d'un VTC au lieu d'établissement de l'exploitant, et des sanctions pénales afférentes à la mise en place d'un système de mise en relation des clients de VTC. En l'espèce, un appel avait été formé contre deux ordonnances de référé rendues le 12 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris (T. com. Paris, 12 décembre 2014, deux ordonnances, aff. n° 2014061003
N° Lexbase : A6153M7Z et aff. n° 2014061004
N° Lexbase : A6154M73). Le litige opposait les sociétés V., G. et T., qui exercent notamment une activité d'intermédiaires entre clients et exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC), à la société U., dont l'activité consiste à mettre en relation,
via une application mobile, des particuliers soit avec des chauffeurs indépendants de voitures de transport avec chauffeur (VTC), soit avec d'autres particuliers, et auxquelles les premières reprochent un non-respect de la réglementation du Code des transports dans ses dispositions issues de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et voitures de transport avec chauffeur (
N° Lexbase : L3234I4K) constitutif d'actes de concurrence déloyale et d'un trouble manifestement illicite. La première QPC transmise concerne la conformité à la Constitution de l'article L. 3122-9 du Code des transports (
N° Lexbase : L3369I4K) qui prévoient l'obligation pour le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur de retourner, dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final. La seconde question porte sur la constitutionnalité de l'article L. 3124-13 du Code des transports (
N° Lexbase : L3396I4K) incriminant le fait d'organiser un système de mise en relation des clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 (
N° Lexbase : L3387I49) sans y être autorisées. Le champ de l'infraction peut être interprété comme englobant non seulement les activités réalisées à titre lucratif, mais également toute utilisation partagée de véhicules qui ne serait pas effectuée à titre gratuit, dès lors que le propriétaire du véhicule utilisé perçoit une indemnité pour la prestation fournie.
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