Lexbase Social n°606 du 26 mars 2015 : Social général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 16 au 20 mars 2015

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le 26 Mars 2015

Retrouvez, chaque semaine, une sélection des arrêts inédits de la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - AT/MP

II - Congés

III - Contrat de travail

  • Utilisation du véhicule mis à la disposition du salarié pour des déplacements personnels/avantage en nature/absence d'engagement de l'employeur à y consentir

- Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-15.063, F-D (N° Lexbase : A1781NEP) : en condamnant l'employeur à payer une certaine somme au titre de rappel de salaire alors que la société avait fait valoir que l'utilisation du véhicule mis à la disposition du salarié pour des déplacements personnels n'était qu'une tolérance, que les notes de frais devaient comporter le nombre de kilomètres effectués et le carburant correspondant et qu'elle avait rappelé au salarié que la mise à disposition d'un véhicule ne prévoyait pas la prise en charge des frais de carburant exposés pour ses déplacements personnels, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un engagement de l'employeur à consentir un tel avantage en nature, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) et 1134 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0739ETK).

  • Indemnité forfaitaire de départ à la retraite/nature contractuelle de l'indemnité/appréciation des conditions d'attribution au regard des seules stipulations du contrat signé par les parties

- Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-27.711, F-D (N° Lexbase : A1996NEN) : ayant relevé que la lettre du 8 novembre 1989 adressée à la salariée, n'était pas à visée informative et contenait les principales dispositions régissant les conditions de son emploi au sein de la société, dont une rubrique relative à la cessation d'activité prévoyant une indemnité forfaitaire de départ à la retraite pour le salarié occupant un emploi relevant de la vente terrain au moment de son départ à la retraite à 60 ans et à taux plein, et que la salariée, comme elle y était expressément invitée par l'employeur aux termes de cette lettre, avait accepté ces conditions par l'apposition de sa signature et la mention manuscrite "lu et approuvé", la cour d'appel (CA Lyon, 18 octobre 2013, n° 13/00288 N° Lexbase : A4876KNW) en a exactement déduit que l'indemnité forfaitaire de départ à la retraite était de nature contractuelle et en a apprécié les conditions d'attribution au regard des seules stipulations du contrat signé par les parties (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9746ESR).

IV - Discrimination et harcèlement

  • Absence de discrimination/recrutement d'un candidat/choix objectif de l'employeur en fonction de la compétence des candidats/principe d'égalité de traitement

- Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-23.102, F-D (N° Lexbase : A1768NE9) : en déclarant l'employeur coupable de discrimination à l'encontre du salarié et en le condamnant au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'établissait pas que son choix s'était fait objectivement, face à deux candidatures internes, en fonction de la compétence de chaque candidat, la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 18 juin 2013, n° 13/248 N° Lexbase : A3818KIA) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5480EXA).

V - Droit de grève

VI - Droit disciplinaire

  • Absence de sanction disciplinaire/suspension de vol d'un salarié exerçant les fonctions de commandant de bord/mesure de prévention justifiée

- Cass. soc., 18 mars 2015, n° 14-11.032, F-D (N° Lexbase : A1918NER) : ayant relevé que la suspension de vol du salarié exerçant les fonctions de commandant de bord avait été décidée à la seule fin, conformément à la réglementation, d'assurer la sécurité des passagers et du personnel, à la suite d'un accident et dans l'attente des investigations en cours, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions, a justement décidé qu'il s'agissait d'une mesure de prévention qui ne constituait pas une sanction disciplinaire (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2791ETK).

  • Sanction disciplinaire/avertissement caractérisé/licenciement impossible pour les mêmes faits

- Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-28.481, F-D (N° Lexbase : A1857NEI) : ayant relevé, sans la dénaturer, que la lettre du 2 octobre 2009 bien que portant en objet "mise en demeure de justification d'absence" ne demandait pas au salarié de justifier de son absence mais s'employait à caractériser un manquement avéré aux règles de disciplines énoncées au règlement intérieur et l'avertissait qu'il ne pourra plus tolérer une telle attitude portant préjudice aux missions qui lui sont confiées et à l'organisation du service, la cour d'appel a justement décidé que cette lettre constituait un avertissement, en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier le licenciement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2775ETX).

VII - Durée du travail

VIII - Egalité salariale hommes/femmes

IX- Négociation collective

X - Procédure prud'homale

XI - Rupture du contrat de travail

  • Licenciement pour motif économique/impossibilité de reclassement/formation dépassant le niveau de l'obligation de formation et d'adaptation incombant à l'employeur

- Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-26.698, FS-D (N° Lexbase : A1931NEA) : ayant constaté que la société avait sollicité de façon précise et individualisée l'ensemble des entreprises du groupe, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et que la formation qu'aurait dû suivre le salarié, qui avait jusqu'alors travaillé pour des magazines sur support papier, pour occuper le poste de chef de publicité web, dépassait le niveau de l'obligation de formation et d'adaptation qui incombe à l'employeur, la cour d'appel a pu décider que la société avait satisfait à son obligation de reclassement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9298ES8).

  • Licenciement personnel/faute grave/absence prolongée, volontaire et fautive

- Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-25.347, F-D (N° Lexbase : A1765NE4) : ayant relevé que le salarié, après confirmation par la cour d'appel de la décision prud'homale ordonnant sa réintégration, avait été invité le 26 septembre 2002 à réintégrer le poste de directeur d'équipement, statut cadre, groupe 7, coefficient 663, que malgré plusieurs mises en demeure, il n'avait jamais rejoint l'affectation mentionnée sur le planning remis, qu'il n'avait à aucun moment fait connaître les motifs de son absence et les raisons de sa non reprise d'activité et que le juge administratif avait considéré que les manquements du salarié tirés de son refus de rejoindre son poste et d'une absence injustifiée étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement, la cour d'appel (CA Lyon, 24 septembre 2012, n° 11/05542 N° Lexbase : A2789ITH), qui a fait ressortir que cette absence prolongée, volontaire et fautive empêchait la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, a pu en déduire, que ce comportement rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituait une faute grave (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9150ESP).

  • Licenciement personnel/faute grave/infractions routières répétées

- Cass. soc., 18 mars 2015, n° 14-13.631, F-D (N° Lexbase : A1891NER) : ayant estimé, sans dénaturation ni excéder les limites du litige, que l'accident survenu était imputable à une erreur de conduite due à une vitesse inadaptée, que le salarié n'avait pas imprimé les tickets de chronotachygraphe et ne détenait pas les disques des trois semaines précédant l'accident, la cour d'appel (CA Versailles, 28 mars 2013, n° 12/00885 N° Lexbase : A1699KBK) a pu retenir que le comportement fautif répété de ce conducteur, déjà sanctionné pour des infractions routières, empêchait son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9178ESQ).

  • Licenciement sans cause réelle et sérieuse/erreur de la salariée liée à sa pathologie/contrôle du juge sur la cause du licenciement

- Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-26.697, F-D (N° Lexbase : A1870NEY) : la cour d'appel (CA Douai, 27 septembre 2013, n° 12/04013 N° Lexbase : A1411KM9), exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0733IXG), qui a relevé, par motifs propres et adoptés et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les erreurs reprochées à la salariée étaient en lien au moins partiel avec la pathologie dont elle souffrait et que l'employeur avait conscience d'un lien entre le manque de vigilance de la salariée et sa pathologie, a décidé que le licenciement prononcé en raison des erreurs en question était sans cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4682EXP).

  • Effets de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée/faute grave de l'employeur/non-paiement des salaires

- Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-28.331, F-D (N° Lexbase : A1749NEI) : la cour d'appel qui, appréciant les faits et la portée des éléments de preuve, a constaté que la salariée avait commencé à travailler au service de l'association dès le 1er juillet 2011, qu'un accord était intervenu entre les parties quant à la prise de congés par la salariée et que la seule rémunération qui avait été versée à celle-ci était constituée par l'aide de la collectivité publique, a pu décider que le non-paiement des salaires sur une durée de deux mois et demi constituait une faute grave de l'employeur et a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision en considérant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

XII - Temps de travail

  • Evaluation des heures supplémentaires/appréciation souveraine des juges du fond

- Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-15.794, FS-D (N° Lexbase : A1924NEY) : ayant apprécié la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle (bulletins de salaire, décompte des heures, calculs erronés du salarié), la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 4 avril 2012, n° 08/04558 N° Lexbase : A6071IHC), qui a souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires, n'a pas violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U) en déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0355ETC).

XIII - Social général

  • Preuve du travail régulier à temps complet du salarié/attestations de clients/absence de preuve du paiement effectif de salaire

- Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-15.794, FS-D (N° Lexbase : A1924NEY) : en déboutant le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer un rappel de salaire sur la période de novembre 2007 au 7 avril 2008 alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié produisait des attestations de clients l'ayant vu travailler régulièrement à temps complet, sans que les mentions visées sur l'attestation ASSEDIC faisant état d'un versement de rémunération soient suffisantes pour prouver le paiement effectif de salaire, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 4 avril 2012, n° 08/04558 N° Lexbase : A6071IHC) a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U) .

  • Election des représentants du personnel/vote électronique/l'absence d'indication précise de l'heure de clôture du scrutin/irrégularité justifiant l'annulation des élections

- Cass. soc., 18 mars 2015, n° 14-60.484, F-D (N° Lexbase : A1885NEK) : en déboutant le salarié élu délégué suppléant de sa demande d'annulation des élections pour la section de son département alors que l'absence d'indication précise, lors de l'envoi du matériel de vote, de l'heure de clôture du scrutin est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé l'article R. 41 du Code électoral (N° Lexbase : L4181IYI), ensemble les principes généraux du droit électoral (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1686ETM).

  • Demande de la caducité d'un mandat de délégué syndical conventionnel/délais de recours pour contester de la désignation/inapplicabilité du délai de quinze jours prévu par le Code du travail

- Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-26.236, F-D (N° Lexbase : A1950NEX) : en déclarant irrecevable la demande de l'association consistant à faire constater la caducité du mandat de délégué syndical du directeur de l'établissement alors que la demande de constatation de caducité du mandat de délégué syndical conventionnel n'était pas soumise au délai de quinze jours de l'article L. 2143-8 du Code du travail (N° Lexbase : L2190H9Y), la cour d'appel (CA Chambéry, 10 septembre 2013, n° 12/01283 N° Lexbase : A9088KRZ) a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1876ETN).

  • Contestation de la régularité de l'élection/demande en annulation d'une liste de candidats

- Cass. soc., 18 mars 2015, n° 14-60.460, F-D (N° Lexbase : A1967NEL) : la demande en annulation d'une liste de candidats relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat au regard des articles R. 2314-28 (N° Lexbase : L0402IA7) et R. 2324-24 (N° Lexbase : L0215IA9) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5385EXQ).

  • Droits conférés à une union de syndicats/mêmes droits que les syndicats/conditions de désignations d'un représentant de section syndicale

- Cass. soc., 18 mars 2015, n° 14-60.538, F-D (N° Lexbase : A1786NEU) : au regard des articles L. 2131-1 (N° Lexbase : L2109H9Y), L. 2133-3 (N° Lexbase : L2133H9U), L. 2142-1 (N° Lexbase : L3761IBW) et L. 2142-1-1 (N° Lexbase : L6225ISD) du Code du travail, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci et une telle union, dont la compétence statutaire nationale et interprofessionnelle couvre l'entreprise et dont les statuts ne lui interdisent pas d'intervenir directement dans une entreprise, peut, si elle n'est pas représentative et dès lors qu'elle a constitué une section syndicale dans cette entreprise, y désigner un représentant de section syndicale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6025EXG).

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