Lexbase Social n°606 du 26 mars 2015 : Temps de travail

[Brèves] Salarié contraint par l'employeur, pendant ses interruptions de conduite, de se livrer à des opérations de chargement et de déchargement : demande justifiée au titre des temps de pause requalifiés en temps de travail effectif

Réf. : Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-23.728, FS-P+B (N° Lexbase : A1882NEG)

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[Brèves] Salarié contraint par l'employeur, pendant ses interruptions de conduite, de se livrer à des opérations de chargement et de déchargement : demande justifiée au titre des temps de pause requalifiés en temps de travail effectif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23794865-breves-salarie-contraint-par-lemployeur-pendant-ses-interruptions-de-conduite-de-se-livrer-a-des-ope
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le 26 Mars 2015

Le juge ne peut débouter le salarié de sa demande au titre des temps de pause requalifiés en temps de travail effectif, en faisant référence à l'absence de conduite consécutive pendant plus de quatre heures trente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié n'était pas contraint par l'employeur, pendant ses interruptions de conduite, de se livrer à des opérations de chargement et de déchargement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2015 (Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-23.728, FS-P+B N° Lexbase : A1882NEG).
En l'espèce, M. X a été engagé le 11 mai 2009 par la société Y en qualité de chauffeur-livreur, la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (N° Lexbase : X0805AEK) étant applicable aux relations contractuelles. L'employeur avait mis en place une modulation du temps de travail. Licencié le 29 août 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel déboute le salarié de sa demande au titre des temps de pause requalifiés en temps de travail effectif. Par motif propre, elle retient que les fiches d'activité remplies par l'intéressé établissent qu'après une semaine d'activité, celui-ci ne remplissait plus la case des temps de pause qu'il prenait, alors que l'analyse du disque tachygraphique permet de reconstituer les pauses prises par le salarié et que celui-ci s'est octroyé un temps de pause supérieur à celui fixé dans la convention collective, et par motifs adoptés, qu'il n'avait pas eu à conduire plus de quatre heures trente consécutives. Le salarié s'est alors pourvu en cassation. En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse cette décision au visa de l'article L. 3121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0291H9N), ensemble les articles 4 et 7 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 (N° Lexbase : L3600HI8) et l'article 5.4 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0276ETE).

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