Jurisprudence : Cass. soc., 18-03-2015, n° 13-25.347, F-D, Cassation partielle



SOC. CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mars 2015
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 451 F-D
Pourvoi no V 13-25.347
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. ....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2013.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Les Houches,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'association Villages vacances loisirs, dont le siège est Vitry-sur-Seine,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2015, où étaient présents Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Deurbergue, conseiller, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Villages vacances loisirs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z, engagé le 10 novembre 1976 par l'association Vacances voyages loisirs (l'association), était directeur de centre, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise lorsqu'il a été mis fin à son contrat de travail par un protocole d'accord signé le 4 juillet 1995 ; que par jugement du 12 décembre 2000, le conseil de prud'hommes de Bonneville a notamment annulé ce protocole d'accord et ordonné la réintégration du salarié sous astreinte ; que cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 3 septembre 2002, devenu définitif sur ce point ; que l'employeur a sollicité à deux reprises de l'autorité administrative, l'autorisation de licencier le salarié qui avait été à nouveau désigné en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise le 25 janvier 2002, puis le 3 décembre 2003, à la suite de l'annulation de la désignation précédente ; que cette dernière désignation a été annulée par un jugement définitif du tribunal d'instance en date du 9 novembre 2004 ; que par une décision irrévocable du 17 mai 2010, la cour administrative d'appel a annulé les décisions de refus d'autorisation des 4 avril et 29 septembre 2003 aux motifs tirés de ce que le refus de l'intéressé d'accomplir les tâches correspondant à l'emploi qui lui avait été proposé à l'issue de sa réintégration était fautif, en l'absence de possibilité de l'affecter sur un emploi sédentaire et de ce que la procédure engagée était sans rapport avec ses fonctions ; que par lettre du 27 décembre 2004, l'association a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que sur appel par le salarié du jugement du conseil de prud'hommes le déboutant de sa demande d'annulation de ce licenciement et de réintégration, la cour d'appel de Chambéry a, par arrêt du 22 mai 2008, accueilli l'exception de litispendance soulevée par le salarié et les deux syndicats intervenants et renvoyé les parties à poursuivre l'instance devant la cour d'appel de Lyon déjà saisie sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt du 3 septembre 2002 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 4 juillet 2008 a été cassé (Soc. 15 juin 2011 no 08-44.468), notamment en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire du 1er avril 2002 au 27 décembre 2004, la cause et les parties étant renvoyées devant la même cour d'appel autrement composée ;

Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, de rejeter ses demandes à ce titre et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen
1o/ que par arrêt du 3 septembre 2002 (décision) définitif sur ce point, la cour d'appel de Chambéry a jugé que le salarié avait été évincé de l'entreprise de façon illicite en 1995 et n'avait pas été réintégré de façon effective malgré la décision du conseil de prud'hommes du 12 décembre 2000 ; que, d'autre part, la cour administrative d'appel de Paris par arrêt du 17 mai 2010 a relevé que le salarié avait été réintégré dans le personnel de l'association VVL à compter du 26 septembre 2002 ; qu'il en résultait que l'absence du salarié ne pouvait lui être imputée qu'à compter du
26 septembre 2002 ; qu'en considérant que le licenciement prononcé le
27 décembre 2004 était fondé compte tenu de l'absence injustifiée du salarié depuis plus de trois ans, alors qu'il avait été évincé de l'entreprise de façon illicite par l'employeur et réintégré seulement le 26 septembre 2002, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et la séparation des pouvoirs ;
2o/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que le salarié n'aurait jamais fait connaître les motifs de son absence et les raisons de sa non reprise d'activité, quand il résultait également de ses constatations que le salarié avait fait savoir à l'employeur qu'il n'acceptait pas son reclassement dans un poste comportant une mobilité géographique, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3o/ que le refus du salarié d'accepter une affectation imposant une mobilité incessante alors qu'il occupait antérieurement un emploi sédentaire n'est pas constitutif d'une faute grave ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié compte tenu du refus de Lounès Z de rejoindre son poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le refus du salarié de rejoindre une affectation imposant une mobilité incessante alors qu'il occupait antérieurement un emploi sédentaire n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4o/ que la faute grave doit être appréciée in concreto, en fonction de la situation existante au jour de la rupture ; que ne commet pas une faute grave le salarié qui refuse une affectation impliquant une mobilité incessante quand il occupait antérieurement un emploi sédentaire, alors qu'il avait plus de 25 ans d'ancienneté et que des actions judiciaires et administratives l'opposaient à son employeur depuis 1997, décisions qui lui avaient donné gain de cause et au vu desquelles il était fondé à exiger sa réintégration sans avoir à subir des modifications, et au vu desquelles il a pu à tout le moins se méprendre sur ses droits et obligations ; qu'en décidant néanmoins que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, après confirmation par la cour d'appel de Chambéry de la décision prud'homale ordonnant la réintégration de l'intéressé, avait été invité le 26 septembre 2002 à réintégrer le poste de directeur d'équipement, statut cadre, groupe 7, coefficient 663, que malgré plusieurs mises en demeure, il n'avait jamais rejoint l'affectation mentionnée sur le planning remis, qu'il n'avait à aucun moment fait connaître les motifs de son absence et les raisons de sa non reprise d'activité et que le juge administratif avait considéré que les manquements du salarié tirés de son refus de rejoindre son poste et d'une absence injustifiée étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement, la cour d'appel, qui a fait ressortir que cette absence prolongée, volontaire et fautive empêchait la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, a pu en déduire, sans se contredire, que ce comportement rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er avril 2002,en remise de bulletins de salaire et d'une attestation de salaire modifiée et en régularisation des charges sociales, la cour d'appel retient que l'absence du salarié justifie tant le licenciement pour faute grave que l'absence de paiement des salaires ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la réintégration effective du salarié sur le poste de directeur d'équipement était intervenue le 26 septembre 2002, ce dont il résultait que l'absence du salarié ne lui était imputable qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Z en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er avril 2002 au 26 septembre 2002, l'arrêt rendu le 24 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'association Vacances voyages loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Vacances voyages loisirs à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Z repose sur une faute grave, rejeté en conséquence les demandes de Monsieur Z, condamné Lounès Z à payer à l'association Vacances Voyages Loisirs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2004, VVL a signifié à Lounès Z son licenciement en ces termes " Embauché au sein de notre Association depuis le 10 novembre 1976, vous exercez les fonctions de Directeur-d'équipement depuis 1982. En juillet 1995, vous avez quitté notre Association dans le cadre d'un protocole transactionnel, mais à la suite d'un contentieux, vous ayez obtenu quelques années plus tard votre réintégration en qualité de cadre, groupe 7 de la convention collective de l'Animation qui nous est applicable. En application de cette condamnation, nous avons procédé à votre réintégration le 19 mars 2001, mais postérieurement à cette date, vous vous êtes délibérément placé en situation prolongée d'absence injustifiée. Dans l'intervalle, le litige nous opposant fut évoqué en appel, et la Cour ordonna de nouveau votre réintégration. Nous vous avons alors confirmé votre réintégration par courrier du 26 septembre 2002. Pourtant, depuis cette date, vous avez persisté dans votre absence injustifiée, et avez omis nous adresser un certain nombre de pièces essentielles à l'exercice de vos fonctions de Directeur d'équipement. Ces pièces sont demandées à l'ensemble de nos Directeurs d'équipement Diplôme d'aptitude aux fonctions de Directeur (à durée limitée) extrait de casier judiciaire (seul document que vous nous avez fourni tardivement), copie de la carte d'identité en cours de validité, justification de la détention du permis de conduire. Elles vous sont demandées depuis le mois de juin 2001. Au delà de votre refus d'actualiser votre dossier administratif, force est de constater que depuis maintenant plus de trois ans et demi, vous êtes absent de votre poste de travail sans aucune justification ou explication. Nous n'avons eu de cesse de vous adresser vos plannings de travail, ainsi que d'innombrables demandes de justification d'absence, auxquels vous n'avez jamais daigné répondre (environ quinze courriers entre octobre 2002 et aujourd'hui). Il s'avère pourtant que vous avez bien été réintégré au poste que vous occupiez avant votre départ en 1995, à savoir le poste de Directeur d'équipement, et ce en toute conformité avec les décisions rendues par le Conseil de prud'hommes de BONNEVILLE puis la Cour d'appel de CHAMBERY. Seules, quelques évolutions des conditions de travail attachées à votre poste étaient constatées, mais celles-ci étaient inhérentes à l'inconstance du taux d'occupation de nos centres de vacances durant l'année, et touchaient depuis plusieurs années l'ensemble des postes de Directeurs d'équipement. En tout état de cause, nous n'avons jamais pu avoir la certitude que ces évolutions étaient la cause de votre mutisme, car vous n'avez jamais pris la peine d'expliquer votre absence, ni d'entamer un dialogue sur la question de votre réintégration. Le fait est que nous avons toujours satisfait à notre obligation de vous fournir des missions en correspondance exacte avec votre poste de travail. [...] Dans ce contexte, et au regard de la persistance dans le temps de votre attitude fautive, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave." ; le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables ; il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; VVL produit des courriers adressés à Lounès Z en mars 2001 concernant sa réintégration dans les termes prévus par le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bonneville ; après confirmation de cette décision par la cour d'appel de Chambéry, elle l'a invité, le 26 septembre 2002, à réintégrer le poste de directeur d'équipement, statut cadre, groupe 7, coefficient 663 au salaire brut de 3 224,07 euros et à se présenter au siège de l'association pour communication de la date de visite médicale et remise des plannings ; une attestation de travail a été établie Ie 13 septembre 2002 ; Lounès Z a reçu, par courrier du 2 octobre 2002 remis contre récépissé, son planning du mois d'octobre ; rappel lui a été fait de l'urgence à transmettre divers documents nécessaires à l'établissement de son dossier administratif ; par courriers des 4 et 17 octobre 2002, VVL lui a enjoint de faire part des motifs de son absence et de rendre compte de son activité ; le 23 octobre 2002, lui a été adressée la nouvelle date de visite médicale, la première ayant donné lieu à un avis ainsi libellé "apte, à revoir dans un mois" ; Lounès Z s'y est rendu, a été à nouveau déclaré "apte, à revoir dans un mois" et le 5 décembre 2002 "apte" ; en sa qualité de délégué syndical, Lounès Z a été convoqué à la réunion de négociation annuelle obligatoire du 30 octobre 2002 ; le 5 décembre 2002, Me ..., huissier de justice, a constaté son absence au centre VVL de Cuzy auquel il était affecté à cette date ; malgré plusieurs mises en demeure, Lounès Z n'a jamais rejoint l'affectation mentionnée sur le planning remis ; outre qu'à aucun moment le salarié n'a fait connaître les motifs de son absence et les raisons de sa non reprise d'activité pourtant revendiquée dans le cadre d'un contentieux judiciaire, VVL établit par la production des tableaux annuels de fréquentation des centres gérés que l'affectation sur un site unique n'était pas envisageable ; le poste sédentaire au centre des Mouches précédemment occupé par Lounès Z n'existait plus, VVL ne le gérant plus ; les autres directeurs de centre, à l'instar de Lounès Z, sont soumis à une clause de mobilité et sont affectés, le cas échéant, sur plusieurs centres selon les saisons ; ces différents éléments manifestent clairement la réalité de sa réintégration dans l'entreprise à son poste de directeur d'équipement, au coefficient et salaire fixés par les décisions judiciaires mais son absence prolongée, volontaire et fautive dans les centres inscrits sur son planning ; par ailleurs, le tribunal administratif de Melun du 28 décembre 2005 confirmé par la cour administrative d'appel de Paris le 17 mai 2010, a annulé les décisions des 4 avril et 29 septembre 2003 par lesquelles l'inspecteur du travail et le ministre de l'emploi et de la solidarité ont rejeté la demande d'autorisation de licenciement aux motifs que "Lounès Z, délégué syndical a été réintégré en dernier lieu dans le personnel de VVL à compter du 26 septembre 2002 après un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 3 septembre 2002; qu'il est constant qu'à compter de cette date et jusqu'à la demande d'autorisation de le licencier présentée par l'association employeur le 6 février 2003, M. Z, pourtant reclassé dans les conditions définies par l'arrêt précité de la cour d'appel, s'est refusé à accomplir les tâches liées son emploi de "directeur d'équipement "; que si l'intéressé a fait savoir à l'association qu'il n'acceptait pas son reclassement dans un poste comportant mobilité géographique, cette circonstance ne l'autorisait pas à s'affranchir, comme il l'a fait, de toute obligation professionnelle à l'égard de son employeur, alors au surplus, qu'il n'est nullement établi que association requérante aurait été en mesure de lui proposer un poste à temps plein équivalent à celui qu'il occupait précédemment et qui n'aurait pas comporté de contraintes de mobilité; que les manquements ainsi constatés de M. Z sont suffisamment graves pour justifier son licenciement ; qu'aucune pièce du dossier n'est de nature à démontrer que la demande d'autorisation de prononcer ce licenciement présentée par l'association requérante aurait eu un lien avec le mandat représentatif que détenait M. Z" ; le juge administratif a ainsi, par l'annulation des décisions de refus d'autorisation de licenciement prises antérieurement, reconnu comme fondés, et sans lien avec ses fonctions représentatives les griefs tirés du refus de Lounès Z de rejoindre son poste et d'une absence injustifiée ; cette appréciation s'impose au juge judiciaire ; la persistance, au delà du terme de la protection, des motifs de licenciement présentés à l'autorité administrative et jugés par elle fautif constitue une cause réelle et sérieuse ; une absence depuis plus de trois ans constitue une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et justifie tant le licenciement que l'absence de paiement des salaires ; ses demandes en rappel de salaire, remise de bulletins de salaire, attestation de salaire modifiée et régularisation des charges sociales seront rejetées, il convient en conséquence de confirmer le jugement ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE les griefs fondant la lettre de licenciement sont les suivants " Nous avons procédé à votre réintégration le 19/03/2001 mais postérieurement à cette date, vous vous êtes délibérément placé en situation prolongée d'absence injustifiée ". "Nous vous avons confirmé votre réintégration par courrier du 26/09/2002. Dans ce contexte, et au regard de la persistance dans le temps de votre attitude fautive, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave " ; la réintégration doit intervenir dans le même emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; lorsque le poste n'existe plus, le salarié doit être réintégré dans un emploi équivalent, lequel peut être situé au sein d'un autre établissement ; l'emploi équivalent doit comporter le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; à défaut d'une possibilité de réintégration dans le même qu'auparavant l'employeur peut proposer au représentant du personnel réintégré un poste comportant une modification de son contrat ; en l'espèce, Monsieur Z a été réintégré le 26 septembre 2002 au poste de directeur d'équipement, statut cadre, groupe 7 de la convention collective de l'animation, au coefficient total 663, au salaire mensuel brut global de 3 224,07 euros, conformément aux injonctions de l'arrêt rendu le 3 septembre 2002 par la cour d'appel de CHAMBERY ; à cette date, son poste initial situé aux HOUCHES n'existait plus ; il lui a été remis le 2/10/2002 son planning de travail indiquant une affectation sur le centre de Prémanon dans le Jura, puis sur le centre de Cuzy en Saône et Loire et le centre de ... ... sur Mer dans le Morbihan ; l'association VVL justifie que les postes de directeur d'équipement prévoient tous une clause de mobilité ; ainsi en est-il pour Messieurs ..., ... et ..., ce dernier étant affecté sur deux centres ; en conséquence, il n'est nullement établi que l'association VVL était en mesure de proposer à Monsieur Z un poste à temps plein équivalent à celui qu'il occupait précédemment et ne comportant pas de contraintes de mobilité, de sorte que la réintégration proposée à Monsieur Z est licite ; Monsieur Z s'est refusé à accomplir les tâches liées à son emploi de directeur d'équipement ; son absence persistante et injustifiée au regard des contraintes de mobilité requises par ces fonctions est fautive ; elle rend impossible son maintien dans l'association VVL durant le préavis et constitue une faute grave ; le licenciement de Monsieur Z pour faute grave est en conséquence justifié ; la demande de rappel de salaires pour la période postérieure à l'arrêt du 3/09/2002 est également rejetée, l'absence de réintégration effective étant imputable à l'absence fautive de Monsieur Z ;
ALORS QUE d'une part, par arrêt du 3 septembre 2002 décision définitif sur ce point, la cour d'appel de Chambéry a jugé que le salarié avait été évincé de l'entreprise de façon illicite en 1995 et n'avait pas été réintégré de façon effective malgré la décision du conseil de prud'hommes du 12 décembre 2000 ; que, d'autre part, la cour administrative d'appel de Paris par arrêt du 17 mai 2010 a relevé que le salarié avait été réintégré dans le personnel de l'association VVL à compter du 26 septembre 2002 ; qu'il en résultait que l'absence du salarié ne pouvait lui être imputée qu'à compter du
26 septembre 2002 ; qu'en considérant que le licenciement prononcé le
27 décembre 2004 était fondé compte tenu de l'absence injustifiée du salarié depuis plus de trois ans, alors qu'il avait été évincé de l'entreprise de façon illicite par l'employeur et réintégré seulement le 26 septembre 2002, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et le principe de la séparation des pouvoirs ;
ALORS en outre QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que le salarié n'aurait jamais fait connaître les motifs de son absence et les raisons de sa non reprise d'activité, quand il résultait également de ses constatations que le salarié avait fait savoir à l'employeur qu'il n'acceptait pas son reclassement dans un poste comportant une mobilité géographique, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE le refus du salarié d'accepter une affectation imposant une mobilité incessante alors qu'il occupait antérieurement un emploi sédentaire n'est pas constitutif d'une faute grave ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié compte tenu du refus de Lounès Z de rejoindre son poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le refus du salarié de rejoindre une affectation imposant une mobilité incessante alors qu'il occupait antérieurement un emploi sédentaire n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
ALORS en tout état de cause QUE la faute grave doit être appréciée in concreto, en fonction de la situation existante au jour de la rupture; que ne commet pas une faute grave le salarié qui refuse une affectation impliquant une mobilité incessante quand il occupait antérieurement un emploi sédentaire, alors qu'il avait plus de 25 ans d'ancienneté et que des actions judiciaires et administratives l'opposaient à son employeur depuis 1997, décisions qui lui avaient donné gain de cause et au vu desquelles il était fondé à exiger sa réintégration sans avoir à subir des modifications, et au vu desquelles il a pu à tout le moins se méprendre sur ses droits et obligations ; qu'en décidant néanmoins que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Z tendant à obtenir le paiement de rappel de salaires à compter du 1er avril 2002, la remise de bulletins de salaire, attestation de salaire modifiée et régularisation des charges sociales, et d'avoir condamné Lounès Z à payer à l'association Vacances Voyages Loisirs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'une absence depuis plus de trois ans constitue une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et justifie tant le licenciement que l'absence de paiement des salaires ; ses demandes en rappel de salaire, remise de bulletins de salaire, attestation de salaire modifiée et régularisation des charges sociales seront rejetées, il convient en conséquence de confirmer le jugement ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE la demande de rappel de salaires pour la période postérieure à l'arrêt du 3/09/2002 est également rejetée, l'absence de réintégration effective étant imputable à l'absence fautive de Monsieur Z ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur Z tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, QUE d'une part, par décision du 3 septembre 2002 définitive sur ce point, la cour d'appel de Chambéry a jugé que le salarié avait été évincé de l'entreprise de façon illicite en 1995 et n'avait pas été réintégré de façon effective malgré la décision du conseil de prud'hommes du 12 décembre 2000 et que, d'autre part, la cour administrative d'appel de Paris par arrêt du 17 mai 2010 a relevé que le salarié avait été réintégré dans le personnel de l'association VVL à compter du 26 septembre 2002 ; qu'il en résultait que l'absence du salarié ne pouvait lui être imputée qu'à compter du 26 septembre 2002 et donc qu'il était en droit d'obtenir le paiement de son salaire au moins jusqu'à cette date ; qu'en rejetant sa demande tendant au paiement de rappels de salaires du 1er avril 2002 au septembre 2002 aux motifs que le salarié aurait été absent de façon injustifiée alors que son absence antérieure au 26 septembre 2002 était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en liquidation des astreintes prononcées par la cour d'appel de Chambéry dans son arrêt du 3 septembre 2002 et condamné Lounès Z à payer à l'association Vacances Voyages Loisirs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la Cour d'appel de Chambéry, le 3 septembre 2002, a prononcé diverses condamnations sous astreinte ; elle ne s'est pas réservée le pouvoir de la liquider ; sur la demande en liquidation de ces astreintes présentée par Lounès Z, la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 4 juillet 2008, relevant le moyen d'office, a soulevé l'incompétence de la Cour sur ce point et ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties à ce titre ; l'arrêt n'ayant pas été cassé de ce chef, cette demande n'entre pas dans le cadre de la saisine de la cour statuant en qualité de cour de renvoi ; la demande est irrecevable ;
ALORS QUE la juridiction de renvoi est compétente pour trancher l'affaire en fait et en droit à la seule exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que la juridiction de renvoi doit se prononcer sur toutes les demandes qui n'ont pas fait l'objet d'une décision ayant acquis autorité de la chose jugée ; qu'en déclarant irrecevable la demande de liquidation d'astreintes aux motifs qu'elle n'entrait pas dans le cadre de la saisine de la cour statuant en qualité de cour de renvoi alors que cette demande n'avait fait l'objet d'aucune décision ayant acquis autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 480, 631, 634 et 638 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Z tendant à obtenir le paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Et ce, sans aucun motif ;
ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en rejetant la demande de Monsieur Z sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.