Lexbase Fiscal n°553 du 9 janvier 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] L'arrêt rendu par la CJUE dans le cadre d'une question préjudicielle et qui n'invalide pas les dispositions ayant fondé un redressement ne rouvre pas le délai de réclamation

Réf. : CE Section, 30 décembre 2013, n° 350100, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9241KS3)

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N0136BUL

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[Brèves] L'arrêt rendu par la CJUE dans le cadre d'une question préjudicielle et qui n'invalide pas les dispositions ayant fondé un redressement ne rouvre pas le délai de réclamation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12664896-breves-larret-rendu-par-la-cjue-dans-le-cadre-dune-question-prejudicielle-et-qui-ninvalide-pas-les-d
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le 09 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 23 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient que l'arrêt rendu par la CJUE qui interprète la législation relative à la TVA différemment de l'administration fiscale française ne rouvre pas pour autant le délai de réclamation (CE Section, 30 décembre 2013, n° 350100, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9241KS3). En l'espèce, une société a demandé le remboursement d'un crédit de TVA. Cette réclamation a conduit l'administration à vérifier ponctuellement sa comptabilité puis à lui notifier un redressement annulant partiellement ce crédit. La société n'a pas saisi le juge de l'impôt d'une demande tendant à l'annulation de cette décision dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 199-1 du LPF (N° Lexbase : L6054AEX). Le Conseil d'Etat considère que, lorsque l'administration, saisie d'une demande de remboursement d'un crédit de TVA, procède à un contrôle de la comptabilité du contribuable avant de se prononcer sur cette réclamation afin d'en apprécier le bien-fondé, elle n'engage pas une procédure de reprise ou de redressement au sens des dispositions de l'article R. 196-3 du LPF (N° Lexbase : L5551G4D). Le délai spécial ouvert par cette disposition ne s'applique donc pas. Ensuite, il rejette les prétentions de la société selon lesquelles plusieurs évènements auraient eu pour effet de rouvrir le délai de réclamation. Ainsi, la publication de l'instruction du 15 octobre 2001 (BOI 3 D-4-01 N° Lexbase : X7429AAE), qui se borne à exprimer l'interprétation formellement admise par l'administration, à la date de son édiction, de la règle de droit fondant l'imposition, ne rouvre pas le délai de réclamation, alors même qu'elle donnerait de cette règle une interprétation différente de celle retenue antérieurement. Par ailleurs, l'arrêt rendu le 27 septembre 2001 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, aff. C-16/00 N° Lexbase : A5734AWB), en réponse à une question préjudicielle, a précisé que les dépenses exposées par la holding correspondant aux services qu'elle a fournis dans le cadre d'une prise de participation font partie de ses frais généraux et entretiennent en principe un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique. Par cet arrêt, la Cour a donné une interprétation de la Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9), sans constater l'incompatibilité avec les objectifs de cette Directive des dispositions alors en vigueur du 1 du II de l'article 271 du CGI (N° Lexbase : L0385IW8), ni de celles du b du 1 de l'article 207 bis de l'annexe II à ce code (N° Lexbase : L0821HNQ) ayant servi de fondement à l'imposition de la société. Elle ne peut donc pas se prévaloir de cette jurisprudence pour réclamer la réouverture du délai de réclamation, même si cette interprétation du juge de l'Union est différente de celle retenue par l'administration fiscale française .

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