Aux termes d'une décision rendue le 26 décembre 2013, le Conseil d'Etat apporte des précisions concernant le caractère déductible ou non de la TVA grevant des frais engagés par une société
holding dans les trois cas suivants : engagement de poursuites judiciaires contre l'associé d'une filiale ; comptabilisation de frais dans le cadre d'une cession de titres ; dépenses mixtes (CE 9° et 10° s-s-r., 26 décembre 2013, n° 350797, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9165KSA). En l'espèce, une
holding ayant pour activité principale la détention des titres de sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de TVA. Tout d'abord, le juge considère que les dépenses exposées par une
holding pour renforcer sa prise de participation dans une filiale ou participer à l'augmentation de capital de celle-ci peuvent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et entretiennent ainsi, en principe, un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique. Il en va ainsi pour les dépenses exposées en vue seulement de conserver une participation, si ces dépenses ne se rattachent pas à une activité purement patrimoniale de gestion de titres, mais peuvent être imputées à l'activité économique de la
holding. Dès lors, les actions judiciaires engagées contre l'associé allemand de la filiale de la
holding, afin de permettre l'exclusion de cet associé, consistaient à protéger les droits de la filiale, et donc, indirectement, de la
holding dans la société commune, cette dernière détenant également des parts d'une société italienne. La TVA sur ces actions engagées par la
holding n'est donc pas déductible. Concernant la déductibilité de la TVA ayant grevé les frais exposés à l'occasion d'une cession de titres, le Conseil d'Etat précise que, lorsqu'une
holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la TVA, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit de déduire la TVA ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique, sauf si l'opération revêt un caractère patrimonial, dès lors que le produit de cette cession a été distribué. Il revient à la
holding d'apporter la preuve de la déductibilité. La circonstance que les titres cédés soient des titres cotés est sans incidence sur cette obligation. Enfin, concernant la déduction de la TVA ayant grevé les "charges mixtes", la Haute juridiction fait application du
prorata général de déduction prévu par l'article 212 de l'annexe II au CGI (
N° Lexbase : L2999HNE) .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable