Lexbase Fiscal n°553 du 9 janvier 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] Droit de communication : la transmission d'éléments révélateurs d'une infraction ne peut pas sauver l'action de l'administration de la prescription si elle détenait déjà des informations relatives à cette infraction

Réf. : CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2013, n° 350967, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9166KSB)

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[Brèves] Droit de communication : la transmission d'éléments révélateurs d'une infraction ne peut pas sauver l'action de l'administration de la prescription si elle détenait déjà des informations relatives à cette infraction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12664897-breves-droit-de-communication-la-transmission-delements-revelateurs-dune-infraction-ne-peut-pas-sauv
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le 16 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 23 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient que la transmission par l'instance judiciaire d'informations concernant l'omission de déclaration d'une plus-value ne permet pas de relancer le délai de prescription si l'administration disposait déjà d'éléments lui indiquant l'existence de cette infraction (CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2013, n° 350967, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9166KSB). En l'espèce, un contribuable a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, au cours duquel l'administration a exercé son droit de communication auprès d'un cabinet d'avocat et des autorités judiciaires afin de compléter les informations qu'elle avait recueillies auprès du requérant s'agissant des modalités d'alimentation de deux contrats d'assurance-vie. Si aucun redressement n'a été opéré sur ces contrats, l'administration fiscale a notifié au contribuable un redressement d'impôt sur le revenu résultant de la cession d'actions d'une société anonyme à prépondérance immobilière, en se prévalant des dispositions de l'article L. 170 du LPF (plus en vigueur N° Lexbase : L8523AEE) et en indiquant se fonder sur un procès-verbal d'audition établi dans le cadre de l'information ouverte contre la société d'assurance-vie et recueilli auprès des autorités judiciaires. La Haute juridiction administrative relève que des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre des procédures d'investigations dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du LPF (N° Lexbase : L5755IRL). Il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l'administration dispose de ces informations, ce délai est expiré et qu'elle n'est plus en mesure, sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d'imposition. La circonstance que ces informations seraient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire n'ouvre pas à l'administration le droit de se prévaloir de l'article L. 170 du LPF dès lors qu'en pareille hypothèse, ces informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par cette instance. Dès lors, il appartient au juge de vérifier que l'administration ne disposait pas d'éléments lui permettant d'identifier l'omission de déclaration de la plus-value en cause avant sa révélation par l'instance judiciaire.

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