Lexbase Fiscal n°553 du 9 janvier 2014 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Une exportation ne peut pas être soumise à TVA du seul fait de l'expiration d'un délai de livraison fixé par un droit national

Réf. : CJUE, 19 décembre 2013, aff. C-563/12 (N° Lexbase : A8091KR4)

Lecture: 2 min

N0139BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Une exportation ne peut pas être soumise à TVA du seul fait de l'expiration d'un délai de livraison fixé par un droit national. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12664913-breves-une-exportation-ne-peut-pas-etre-soumise-a-tva-du-seul-fait-de-lexpiration-dun-delai-de-livra
Copier

le 09 Janvier 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 décembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'institution d'un délai de forclusion matérielle au-delà duquel la sortie de marchandises du territoire de l'Union n'échappe plus à la TVA est incompatible avec les Directives-TVA, dès lors que l'exportateur n'a pas de possibilité de prouver la sortie effective et ultérieure des biens du territoire du Marché commun (CJUE, 19 décembre 2013, aff. C-563/12 N° Lexbase : A8091KR4). En l'espèce, une société, active dans le commerce de gros de conserves, vend dans des Etats tiers les produits qu'elle fabrique en Hongrie. Lors d'un contrôle fiscal, l'administration a constaté que cette entreprise avait qualifié certaines de ces opérations de ventes à l'exportation, alors que les produits étaient restés en Hongrie à l'expiration du délai fixe de trois mois ou de 90 jours suivant la date de livraison, prévu par la loi nationale hongroise. Selon cette législation, tout bien destiné à être exporté en dehors de l'Union européenne doit avoir quitté le territoire de l'Union européenne dans ce délai. A son expiration, si les biens n'ont toujours pas été exportés, ils entrent dans l'assiette de la TVA. La société considère que cette loi n'est pas compatible avec la Directive 2006/112/CE (Directive du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ). La Cour de justice, saisie de questions préjudicielles par le juge hongrois, rappelle que l'exportation d'un bien est effectuée et l'exonération de la livraison à l'exportation est applicable lorsque le droit de disposer de ce bien comme propriétaire a été transmis à l'acquéreur, que le fournisseur établit que ce bien a été expédié ou transporté en dehors de l'Union et que, à la suite de cette expédition ou de ce transport, le bien a physiquement quitté le territoire de l'Union. La qualification d'une opération en tant que livraison à l'exportation ne saurait dépendre du respect d'un délai précis dans lequel le bien concerné doit avoir quitté le territoire douanier de l'Union, dont le non-respect aurait pour conséquence de priver définitivement l'assujetti de l'exonération à l'exportation, sauf si l'Etat membre cherche à lutter contre la fraude fiscale et que la mesure qu'il a instituée est proportionnée à la poursuite de ce but. Ainsi, il est, en principe, loisible aux Etats membres de fixer un délai raisonnable d'exportation, tenant compte des pratiques commerciales dans le domaine de l'exportation dans des Etats tiers, afin de vérifier si un bien faisant l'objet d'une livraison à l'exportation est effectivement sorti de l'Union, mais ce délai, dont l'expiration permet d'imposer la livraison d'un bien destiné à l'exportation, ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin. Le délai de sortie en cause en Hongrie constitue un délai de forclusion matérielle, au dépassement duquel il ne peut être remédié. Ce dispositif est disproportionné.

newsid:440139

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.