Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

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L3530HD4



Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,



Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les règlements d'administration publique pris pour son application ;



Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 relatif aux emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement ;



Vu le décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;



Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;



Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;



Vu le décret n° 59-839 du 9 juillet 1959 modifié relatif au recrutement des secrétaires des affaires étrangères (Orient) et des secrétaires adjoints des affaires étrangères (Orient) ;



Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;



Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;



Vu le décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;



Vu le décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;



Vu le décret n° 68-523 du 27 mai 1968 relatif aux âges limites opposables aux candidats aux concours permettant l'accès à certains corps de fonctionnaires ;



Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique du 5 février 1963 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le personnel diplomatique et consulaire comprend les ambassadeurs de France et les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
1° Administrateurs de l'Etat, lorsqu'ils sont affectés au ministère des affaires étrangères ;
2° Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires (corps mis en extinction) ;
3° Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) ;
4° Secrétaires de chancellerie ;
5° Attachés des systèmes d'information et de communication ;
6° Secrétaires des systèmes d'information et de communication.
Le personnel diplomatique et consulaire comporte également les fonctionnaires, magistrats de l'ordre judiciaire et militaires détachés dans l'un des corps mentionnés ci-dessus et les personnes recrutées sur un contrat pour occuper un emploi diplomatique ou consulaire, au sens de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, pendant la durée du détachement ou du contrat.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section I : Ambassadeurs de France

Article 2

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

La dignité d'ambassadeur de France est conférée par le Président de la République en conseil des ministres dans les conditions prévues par le décret n° 73-196 du 27 février 1973 relatif à l'octroi de la dignité d'ambassadeur.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Section I bis : Administrateurs de l'Etat

Article 3-1

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères sont soumis, pendant la durée de leur affectation, aux dispositions du présent décret, sans préjudice des dispositions régissant leur statut particulier.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires

Article 4-1

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires comprend trois grades :
1° Le grade de ministre plénipotentiaire, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe, qui comporte cinq échelons ;
3° Le grade de conseiller des affaires étrangères, qui comporte douze échelons.
Les changements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 4-2

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

I.-La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires est fixée ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ministre plénipotentiaire

Echelon spécial

---

5e échelon

---

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Conseiller des affaires étrangères hors classe

5e échelon

---

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Conseiller des affaires étrangères

12e échelon

---

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

1 an et 6 mois

5e échelon

1 an et 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de ministre plénipotentiaire, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les ministres plénipotentiaires inscrits sur un tableau d'avancement ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 4-3

En vigueur depuis le 25 novembre 2022

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conseiller des affaires étrangères hors classe les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 4-2 pour un avancement à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les conseillers des affaires étrangères promus alors qu'ils ont atteint le douzième échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de trois ans.

Le nombre de conseillers des affaires étrangères pouvant être promus chaque année est déterminé par application au nombre des conseillers des affaires étrangères promouvables pour l'ensemble du corps d'un taux fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 4-4

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de ministre plénipotentiaire les conseillers des affaires étrangères hors classe parvenus au 2e échelon de ce grade, justifiant de seize ans de services dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Le nombre de conseillers des affaires étrangères hors classe pouvant être promus chaque année est déterminé par application au nombre des conseillers des affaires étrangères hors classe promouvables pour l'ensemble du corps d'un taux fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 4-5

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique est délégué au ministre des affaires étrangères.
Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Section I quater : Dispositions communes aux administrateurs de l'Etat et aux conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires

Article 4-6

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et les membres du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires sont chargés de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique extérieure de la France. Ils ont vocation à occuper les emplois diplomatiques et consulaires régis par le présent décret dans les conditions prévues par ce dernier, les emplois de conception, d'expertise et d'encadrement à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ainsi que les emplois concourant à la politique extérieure de la France dans les administrations de l'Etat et de ses établissements publics.
Les principes généraux de déroulement des carrières des agents mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par les lignes directrices de gestion interministérielle régies par l'article L. 413-4 du code général de la fonction publique, précisées par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-3 du même code.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)

Article 18

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les secrétaires des affaires étrangères du cadre général, du cadre d'Orient et du cadre d'administration exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, à l'étranger ainsi que dans les services à compétence nationale et les établissements publics relevant de ce ministère.

Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique extérieure de la France.

A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives.

Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.

Article 19

En vigueur depuis le 1er juillet 2023

Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :

1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours, organisés, dans chacun des deux cadres, dans les conditions fixées à l'article 35.

Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des concours peuvent être attribués par le jury :

a) Aux candidats de la même section de l'un des autres concours ;

b) A défaut, aux candidats d'une autre section du même concours ou de l'un des autres concours ;

2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il ne peut justifier dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et de la fonction publique, d'un niveau acquis dans deux langues vivantes étrangères.

3° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 19-1

En vigueur depuis le 20 mars 2024

I. - Les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 19 du présent décret sont nommés stagiaires à l'issue de la formation prévue à l'article 33 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. Ils sont au moment de cette nomination classés dans les conditions définies à l'article 36 du présent décret et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la formation telle que définie par l'article 33 mentionné ci-dessus, dans la limite de huit mois. Les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciées à la date de nomination comme élève de l'institut régional d'administration.

Ils accomplissent un stage d'une durée de six mois. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être amenés à suivre des actions de formation professionnelle, dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 8 février 2019 mentionné ci-dessus.

II. - Les secrétaires des affaires étrangères stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.

Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication

Article 32

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les attachés des systèmes d'information et de communication sont principalement affectés à l'administration centrale et chargés des fonctions d'ingénierie, d'expertise et d'encadrement dans les domaines du chiffre, des communications et de l'informatique.

A ce titre, ils réalisent ou coordonnent les études, conduisent les travaux relatifs à la réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, encadrent les personnels qui y participent.

Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, ils peuvent être chargés des fonctions, à vocation régionale, de coordination des travaux de déploiement, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'information et de communication et, dans leur poste d'affectation, d'encadrement des personnels qui participent à ces travaux.

Article 33

En vigueur depuis le 1er juillet 2023

Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours dans les conditions fixées à l'article 35 ;

2° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication

Article 34

En vigueur depuis le 18 décembre 2023

Les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Article 34-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le corps des secrétaires des affaires étrangères et celui des attachés des systèmes d'information et de communication comprennent chacun :
1° Le grade de hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade de principal qui comporte dix échelons ;
3° Le premier grade qui comporte onze échelons.
Le grade de hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 34-2

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication sont nommés par le ministre des affaires étrangères.

Sous-section 1 : Recrutement

Article 35

En vigueur depuis le 18 décembre 2023

Les concours d'accès au corps des secrétaires des affaires étrangères et au corps des attachés des systèmes d'information et de communication sont ouverts par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de cet article, l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique sur l'arrêté d'ouverture du concours est exprès.
Au titre d'une même année et pour chaque corps peuvent être ouverts :
1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Les candidats aux concours externes doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification au plus tard à la date de la première épreuve de chaque concours ;
2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales ou du territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de début des épreuves écrites, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au premier janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre années au moins de services publics.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
3° Un troisième concours, ouvert aux candidats justifiant, au premier janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice pendant cinq ans au moins d'une ou de plusieurs des activités ou d'un ou de plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 35-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Le concours externe peut comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats.

Les conditions d'organisation des concours et, le cas échéant, des examens professionnels ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 35-2

En vigueur depuis le 1er juillet 2023

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne pour l'accès à l'un des corps, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours d'accès au même corps.
Le nombre de postes offerts, le cas échéant, au troisième concours ne peut être supérieur au quart du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours du même corps.
Les postes offerts aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours d'accès à l'un des corps peuvent être attribués aux candidats de l'un des autres concours du même corps par le ministre des affaires étrangères.
Toutefois, ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes offerts au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours du même corps, ou que le nombre des postes offerts au troisième concours soit supérieur à 30 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours du même corps.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 35-3

En vigueur depuis le 1er juillet 2023

Les nominations au choix sont prononcées par le ministre des affaires étrangères après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ou par celles du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées par voie du concours externe, du concours interne, du troisième concours, des instituts régionaux d'administration et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans l'un des corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 35-4

En vigueur depuis le 1er juillet 2023

I. – Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication recrutés par la voie du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont nommés stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade de leur corps, sous réserve des dispositions de l'article 36.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

II. – Les candidats reçus qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

III. – A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 36 par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 35-5

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les personnels recrutés au choix sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 36.

Sous-section 2 : Classement

Article 36

En vigueur depuis le 18 décembre 2023

I. – Le classement lors de la nomination des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat sous réserve des dispositions suivantes.

II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
Echelons Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon 10e échelon Sans ancienneté
10e échelon 10e échelon Sans ancienneté
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 9e échelon Sans ancienneté
7e échelon 8e échelon Sans ancienneté
6e échelon 7e échelon Sans ancienneté
5e échelon 6e échelon Sans ancienneté
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Sans ancienneté
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Sans ancienneté
5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Sans ancienneté
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 7e échelon Sans ancienneté
11e échelon 6e échelon Sans ancienneté
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon Sans ancienneté
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Sans ancienneté
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

IV. – Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 19 et du 1° de l'article 35 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Sous-section 3 : Avancement

Article 37

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires des affaires étrangères et du corps des attachés des systèmes d'information et de communication est fixée ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Secrétaire des affaires étrangères hors classe et attaché hors classe
des systèmes d'information et de communication

Echelon spécial

6e échelon

---

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Secrétaire des affaires étrangères principal
et attaché principal des systèmes d'information et de communication

10e échelon

---

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans


Secrétaire des affaires étrangères
et attaché des systèmes d'information et de communication

11e échelon

---

10e échelon

4 ans

9 échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an et 6 mois
Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 37-1

En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade de principal, les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les membres de ces corps qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du premier grade.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants, selon l'ordre de priorité des nominations arrêté chaque année.

Un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 37-2

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Peuvent également être promus dans leur corps au grade de principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de leur corps.

Article 37-3

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le nombre maximum de secrétaires des affaires étrangères et d'attachés des systèmes d'information et de communication pouvant être promus chaque année dans leurs corps au grade de principal est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions, au choix, au grade de principal représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans chaque corps en application des dispositions de l'article 37-1.

La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 37-4

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication nommés respectivement dans leur corps au grade de principal en application des articles 37-1 et 37-2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LES GRADES
DE SECRÉTAIRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET D'ATTACHÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

SITUATION DANS LES GRADES DE SECRÉTAIRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PRINCIPAL
ET D'ATTACHÉ DES SYSTÈMES
D'INFORMATION PRINCIPAL


ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 37-5

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Peuvent être promus au grade de hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre des affaires étrangères, les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.
Les intéressés doivent justifier :
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois de chef de poste consulaire ou un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises.
2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées au précédent alinéa, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées au précédent alinéa.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.
Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de hors classe mentionné au premier alinéa les secrétaires des affaires étrangères principaux ou les attachés principaux des systèmes d'information et de communication ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 37-6

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

I.-Les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication nommés au grade de hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION
dans le grade de principal

SITUATION
dans le grade de hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II.-Par dérogation au I, les secrétaires des affaires étrangères principaux mentionnés au III de l'article 26 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, ainsi que les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication qui ont été nommés dans un ou plusieurs emplois de chef de poste consulaire au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte, pour ce qui concerne les emplois régis par le décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans l'emploi concerné.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 37 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi.
Les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication nommés au grade de hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les agents classés en application du II du présent article à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de secrétaire des affaires étrangères hors classe et d'attaché hors classe des systèmes d'information et de communication.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 37-7

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des secrétaires des affaires étrangères principaux et des attachés principaux des systèmes d'information et de communication remplissant les conditions d'avancement.
Pour chacun de ces deux corps, le nombre de secrétaires des affaires étrangères hors classe et d'attachés hors classe des système d'information et de communication ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ces pourcentages sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 37-8

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'accès à l'échelon spécial du grade de hors classe des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.
Pour chacun des deux corps, peuvent être respectivement inscrits sur le tableau correspondant les attachés hors classe des systèmes d'information et de communication et les secrétaires des affaires étrangères hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre de secrétaires des affaires étrangères et d'attachés des systèmes d'information et de communication relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs de chacun des deux corps. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article 38

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps des secrétaires des affaires étrangères ou des attachés des systèmes d'information et de communication peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 37-1 et 37-2, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles par le ministre.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps des secrétaires des affaires étrangères ou des attachés des systèmes d'information et de communication peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ces corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication

Article 39

En vigueur depuis le 18 décembre 2023

I.-Le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

II.-Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre des affaires étrangères.

Article 40

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication comprend les grades suivants :
1° Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe ;
2° Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe ;
3° Secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 précité.

Article 41

En vigueur depuis le 5 janvier 2002

Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article 42

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont affectés indifféremment à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.

Les membres du corps sont principalement chargés des travaux relatifs à la réalisation, à la mise en place, à l'exploitation, à la maintenance et à la sécurité des systèmes d'information et de communication.

Les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe et les secrétaires des systèmes d'information et de communication hors classe peuvent, en outre, être chargés, sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A, de coordonner l'activité d'agents chargés de l'exploitation des systèmes d'information et de communication. Ils décident des moyens techniques à mettre en œuvre pour l'accomplissement des missions décrites à l'alinéa précédent.

Article 43

En vigueur depuis le 18 décembre 2023

Les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux fonctions dévolues aux secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Par la voie de la promotion interne :

a) Après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps du ministère des affaires étrangères ou détachés dans l'un de ces corps, et justifiant d'au moins neuf années de service public ;

b) Par voie d'un examen professionnel, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère des affaires étrangères ou détachés dans l'un de ces corps et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.

Article 43-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° de l'article 43 ou au concours mentionné au 2° du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 43 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.

Article 43-2

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 43 peuvent être reportées sur les autres concours.

Article 43-3

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 43 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 précité.

Article 44

En vigueur depuis le 18 décembre 2023

Les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux fonctions dévolues aux secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Par voie d'un examen professionnel, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère des affaires étrangères ou détachés dans l'un de ces corps et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

Article 44-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° de l'article 44 ou au concours mentionné au 2° du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 44 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.

Article 44-2

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 44 peuvent être reportées sur les autres concours.

Article 44-3

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 44 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II.-Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.

III.-Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 45

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° de l'article 43 et du 4° de l'article 44 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des articles 43 et 44, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Section IX : Secrétaires de chancellerie

Article 46

En vigueur depuis le 18 décembre 2023

Le corps des secrétaires de chancellerie, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Article 47

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le corps des secrétaires de chancellerie comprend les grades suivants :

1° Secrétaire de chancellerie de classe normale ;

2° Secrétaire de chancellerie de classe supérieure ;

3° Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux grades de secrétaire administratif de classe normale, de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des corps de secrétaires administratifs régis par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 48

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les secrétaires de chancellerie ont vocation principale à servir dans une mission diplomatique ou un poste consulaire.

Lorsqu'ils sont affectés dans une mission diplomatique, un consulat général ou un consulat, les secrétaires de chancellerie exercent généralement les attributions de chef de chancellerie.

A ce titre, ils sont chargés, sous l'autorité du chef de poste, de responsabilités administratives, budgétaires, et comptables. Ils peuvent être chargés des fonctions de régisseur. Lorsqu'ils sont affectés dans un poste consulaire, ils peuvent être amenés à représenter le chef de poste à sa demande. Ils peuvent assurer la gérance du poste consulaire. Ils peuvent également être nommés chef de chancellerie détachée. A titre exceptionnel, ils peuvent être nommés chef de poste consulaire.

Dans le cadre de leurs attributions consulaires, ils peuvent être chargés :

1° De toutes les fonctions relatives à l'administration de la communauté française et notamment :

-des fonctions d'officier de l'Etat civil ;

-de fonctions notariales ;

-de l'assistance aux Français résident ou de passage ;

-le cas échéant, de l'application de la réglementation relative aux affaires maritimes ;

2° De l'application de la réglementation relative à la circulation des étrangers.

Lorsqu'ils sont affectés à l'administration centrale, ils exercent les attributions dévolues aux secrétaires administratifs des administrations de l'Etat.

Article 48-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les secrétaires de chancellerie sont nommés par le ministre des affaires étrangères.
CHAPITRE II : Dispositions générales
Section I : Avancement d'échelon

Article 49

En vigueur depuis le 13 mars 1969

L'avancement dans les différents échelons de chaque grade et classe des corps énumérés à l'article 1er est prononcé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Section II : Détachement
Section III : Disponibilité spéciale

Article 55

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Par dérogation aux articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique, les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et ceux du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ayant atteint le 7e échelon du premier grade comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 57

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le traitement de disponibilité spéciale, qui est égal au plus au traitement indiciaire et au moins à 50 % de ce même traitement.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 58

En vigueur depuis le 13 mars 1969

Le temps passé en disponibilité spéciale est pris en compte pour la retraite.

Article 59

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les agents remplissant les conditions prévues à l'article 55 qui, six mois après l'expiration des congés auxquels ils peuvent prétendre, n'ont pas accepté d'affectation peuvent être placés en disponibilité spéciale dans les conditions prévues à l'article 55.
Cette décision ne peut intervenir sans que les intéressés aient fait l'objet de deux propositions d'affectation dans un emploi correspondant à leur grade.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Section IV : Affectations

Article 61

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les personnes nommées dans un emploi diplomatique ou consulaire autre que ceux mentionnés à l'article 62 peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service dans les conditions prévues à l'article 16 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 61-1

En vigueur depuis le 23 février 2008

Les personnes soumises au présent décret sont affectées dans les services du ministère des affaires étrangères. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.

Article 62

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les chefs de mission diplomatique exercent, dans les pays où ils sont accrédités, les attributions fixées par le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services à l'étranger.
Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères.
Les nominations dans les emplois de chef de mission diplomatique sont essentiellement révocables.
La durée maximum d'exercice continu des fonctions de chef de mission diplomatique est de neuf ans, quel que soit le nombre de postes occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.
Les chefs de mission diplomatique bénéficient pendant la durée de leur mission du rang et des prérogatives d'ambassadeur.
En cas d'absence du chef de mission diplomatique, l'intérim est assuré par un agent soumis aux dispositions du présent décret et désigné par le ministre des affaires étrangères.
Les agents ayant occupé les fonctions de chef de mission diplomatique pendant deux ans au moins conservent le titre d'ambassadeur après la cessation de leurs fonctions.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 28 du décret susmentionné.

Article 62-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

I.-Une commission d'aptitude est instituée pour formuler un avis sur l'aptitude professionnelle des personnes candidates à une première nomination en qualité de chef de mission diplomatique.
Cette commission apprécie les candidatures éligibles et détermine les candidats à auditionner au regard du principe d'égal accès aux emplois publics.
La commission transmet au ministre des affaires étrangères la liste des candidats qu'elle estime, après audition, aptes à l'exercice des fonctions.
II.-La commission d'aptitude comprend :
1° Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
2° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;
3° Le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ;
4° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de mission diplomatique ;
5° Deux personnes ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisies en raison de leurs compétences en matière de ressources humaines sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.
Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.
Hormis le directeur général de l'administration et de la modernisation, le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères et le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, qui siègent ès qualités, les membres titulaires de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour deux ans, non renouvelables, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Dans ces circonstances, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
La présidence de la commission est assurée par le directeur général de l'administration et de la modernisation ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 63

En vigueur depuis le 13 mars 1969

Pour les autres emplois diplomatiques et consulaires, la correspondance entre les grades des personnels diplomatiques et consulaires et les emplois auxquels ils ont vocation est précisée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 64

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les agents affectés à l'administration centrale bénéficient des indemnités à caractère résidentiel et familial prévues pour les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Paris.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 66

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les affectations aux emplois de chef de poste consulaire sont prononcées par décret.

Les affectations aux autres emplois sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Nota

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires.
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires.

Article 77

En vigueur depuis le 13 mars 1969

Sont abrogés, à compter de la date de son entrée en vigueur, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets n° 51-1105 du 19 septembre 1951, à l'exception des articles 21 et 42, n° 54477 du 26 avril 1954, n° 54-1109 du 13 novembre 1954, n° 56-13 du 6 janvier 1956, n° 56-748 du 31 juillet 1956, n° 57-857 du 3 août 1957, n° 60-336 du 8 avril 1960 et n° 63-216 du 1er mars 1963 ainsi que les décrets n° 51-1143 du 1er octobre 1951, n° 54-478 du 26 avril 1954, n° 64-404 du 6 mai 1964, n° 65-38 du 13 janvier 1965, n° 85-716 du 16 août 1965 et n° 68-80 du 24 janvier 1968.

Article 78

En vigueur depuis le 13 mars 1969

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères,le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE

Le Premier ministre, MAURICE COUVE DE MURVILLE

Le ministre des affaires étrangères, MICHEL DEBRE

Le ministre de l'économie et des finances, FRANçOIS ORTOLI

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC

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