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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,



Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les règlements d'administration publique pris pour son application ;



Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 relatif aux emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement ;



Vu le décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;



Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;



Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;



Vu le décret n° 59-839 du 9 juillet 1959 modifié relatif au recrutement des secrétaires des affaires étrangères (Orient) et des secrétaires adjoints des affaires étrangères (Orient) ;



Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;



Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;



Vu le décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;



Vu le décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;



Vu le décret n° 68-523 du 27 mai 1968 relatif aux âges limites opposables aux candidats aux concours permettant l'accès à certains corps de fonctionnaires ;



Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique du 5 février 1963 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er juillet 2022

Le personnel diplomatique et consulaire comprend les ambassadeurs de France et les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :

1. Ministres plénipotentiaires ;

2. Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) ;

3. Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) ;

4. abrogé ;

5. Secrétaires de chancellerie ;

6. Attachés des systèmes d'information et de communication ;

7. Secrétaires des systèmes d'information et de communication.
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section I : Ambassadeurs de France

Article 2

Modifié, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022

La dignité d'ambassadeur de France est conférée par le Président de la République en conseil des ministres.

Les ambassadeurs de France sont régis par le décret susvisé du 21 mars 1959.
NotaDécret n° 59-442 abrogé ; voir décret n° 85-779 du 24 juillet 1985.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022

Les ambassadeurs de France peuvent, par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, être mis, pour une période d'un an renouvelable, en qualité de conseillers diplomatiques du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères, en vue d'accomplir tous travaux ou missions que le ministre estime utiles.
Section II : Ministres plénipotentiaires

Article 4

Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022

Le corps des ministres plénipotentiaires comprend deux classes et une hors classe.

La hors-classe et la première classe comprennent un seul échelon. La deuxième classe comprend deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon de la deuxième classe est de trois ans.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er août 2005 au 1er janvier 2022

Les ministres plénipotentiaires de 2e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) parvenus au 2e échelon de ce grade et justifiant de seize ans de services dans le corps ou, en cas d'intégration prévue à l'article 13, dans un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration.

Les nominations en qualité de ministre plénipotentiaire de 2e classe sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Les agents qui en bénéficient ne conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel ils étaient classés antérieurement.

Les ministres plénipotentiaires de 1ère classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 2e classe justifiant de trois ans de services effectifs dans cette classe.

Les ministres plénipotentiaires hors classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 1ère classe justifiant de deux ans de services effectifs dans cette classe.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1984 au 1er juillet 2022

Après douze nominations au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe prononcées dans les conditions prévues à l'article 5, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi les fonctionnaires ou agents publics n'appartenant pas au personnel diplomatique et consulaire.

Peuvent être nommées à la hors-classe, à la 1ère classe ou à la 2e classe les personnes visées à l'alinéa précédent respectivement âgées d'au moins cinquante, quarante-huit ou quarante-cinq ans et justifiant respectivement d'au moins vingt-deux, vingt ou dix-sept ans de services publics.

Après treize nominations dans le corps des ministres plénipotentiaires prononcées dans les conditions prévus à l'article 5 ou au premier alinéa du présent article, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983.

Peuvent être nommées à la hors-classe, à la 1ère classe ou à la 2e classe les personnes visées à l'alinéa précédent respectivement âgées d'au moins cinquante, quarante-huit ou quarante-cinq ans et justifiant respectivement d'au moins vingt-deux, vingt ou dix-sept ans de services publics ou de services dans l'une ou l'autre des activités énumérées à L'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 ; la durée des services publics ne peut être prise en compte pour plus de la moitié de la durée totale d'activité exigée pour une telle nomination.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er juillet 2022

I.-Les nominations et les promotions de classe des ministres plénipotentiaires sont prononcées par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, au vu d'une liste d'aptitude arrêtée par celui-ci.

II.-Par dérogation au 2° de l'article 26 et au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les nominations et les avancements de grade des ministres plénipotentiaires ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire.

III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, la commission administrative paritaire n'a pas connaissance et ne peut proposer la révision des notes et appréciations exprimant la valeur professionnelle des membres du corps des ministres plénipotentiaires.

IV.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, la répartition des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur n'est pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire.

V.-Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est délégué au ministre des affaires étrangères.

Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022

Les ministres plénipotentiaires hors-classe qui justifient de vingt-cinq ans de services publics peuvent être mis, en qualité de conseiller diplomatique du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 3.
Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient)

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er août 2005 au 1er juillet 2022

Le corps des conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient comprend le grade de conseiller des affaires étrangères, qui comporte onze échelons, et le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe, qui comporte quatre échelons.

Article 10

Modifié, en vigueur du 15 décembre 2007 au 1er janvier 2022

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères, sauf si les dispositions des trois alinéas précédents leur sont plus favorables.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er juillet 2022

I. - Les conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient sont recrutés par la voie de deux concours organisés en sections géographiques.

Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux deux concours, externe et interne.

Le nombre de places offertes, par section, aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

II. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours.

III. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre ans au moins de services publics.

IV. - Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :

a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;

b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des sections sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

V. - Les conseillers des affaires étrangères (cadre d'Orient) recrutés dans les conditions prévues au présent article sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés au 1er échelon de leur grade.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de base, les conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient recrutés par la voie des concours interne et externe sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa, de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les, mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une nouvelle année, soit licenciés, soit, s'ils avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er juillet 2022

I.-Les conseillers des affaires étrangères des deux cadres peuvent également être recrutés parmi les fonctionnaires appartenant aux corps énumérés à l'article 1er et classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et justifiant d'au moins dix ans de services publics. Les agents du corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères qui remplissent les conditions prévues ci-dessus peuvent également bénéficier de ces nominations.

Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication et les traducteurs du ministère des affaires étrangères doivent en outre appartenir au grade de principal depuis au moins quatre ans.

Les agents recrutés dans le cadre d'Orient doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

II.-Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application du I ci-dessus est calculé par application d'un pourcentage au nombre de conseillers des affaires étrangères nommés la même année à l'issue des recrutements prévus aux articles 10 et 11. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères sans pouvoir être inférieur aux deux tiers. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche.

Ces nominations sont réservées dans la proportion de cinq sur six aux agents ayant servi au moins deux ans à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et au moins deux ans dans un emploi diplomatique ou consulaire.

Sont assimilés, pour l'application de l'alinéa précédent, à des services effectués dans un emploi diplomatique ou consulaire les services effectués par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I ci-dessus dans les services de l'Etat à l'étranger avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

III.-Les conseillers des affaires étrangères recrutés en application des dispositions du présent article sont titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de services au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17.

Dans le cas contraire, ils sont titularisés à l'échelon correspondant, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17, à l'ancienneté de services dont ils justifient dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 11e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er juillet 2022

Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) en application de l'article 51 ci-dessous peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps s'ils y justifient de quatre ans de services, dont deux au moins dans un emploi diplomatique ou consulaire. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er août 2005 au 1er juillet 2022

Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps.

Les conseillers des affaires étrangères nommés conseillers des affaires étrangères hors classe sont placés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent dans la limite de la durée de cet échelon l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er juillet 2022

Sous réserve des dispositions du premier alinéa du 5 de l'article 11, les nominations et titularisations dans le corps des conseillers des affaires étrangères sont prononcées par décret du Président de la République.

Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est délégué au ministre des affaires étrangères.

Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er août 2005 au 1er juillet 2022

Le temps passé à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an pour les quatre premiers échelons, un an et six mois pour les 5e et 6e échelons, deux ans pour les 7e, 8e et 9e échelons et trois ans pour le 10e échelon.

Il est de trois ans à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères hors classe.

Lorsqu'elles sont supérieures à dix-huit mois, ces durées peuvent être réduites de six mois au maximum.
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)

Article 18

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les secrétaires des affaires étrangères du cadre général, du cadre d'Orient et du cadre d'administration exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, à l'étranger ainsi que dans les services à compétence nationale et les établissements publics relevant de ce ministère.

Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique extérieure de la France.

A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives.

Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2023

Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :

1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie de concours externe et interne organisés, dans chacun des deux cadres, dans les conditions fixées à l'article 35.

Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :

a) Aux candidats de la même section de l'autre concours ;

b) A défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours ;

2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il ne peut justifier dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et de la fonction publique, d'un niveau acquis dans deux langues vivantes étrangères.

3° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.

Article 19-1

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2019 au 20 mars 2024

I. - Les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration recrutés en application du 2° de l'article 19 sont nommés stagiaires à l'issue du deuxième mois de la seconde période probatoire prévue à l'article 32 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. Ils sont au moment de cette nomination classés dans les conditions définies à l'article 36 du présent décret et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la première période probatoire et les deux premiers mois de la seconde période probatoire, telles que définies par l'article 32 cité ci-dessus, dans la limite de huit mois.

Les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciées à la date de nomination comme élève de l'institut régional d'administration.

Ils accomplissent un stage d'une durée de quatre mois. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être amenés à suivre des actions de formation professionnelle, dans les conditions fixées par l'article 49 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 précité.

II. - Les secrétaires des affaires étrangères stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de quatre mois.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de quatre mois.

Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication

Article 32

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les attachés des systèmes d'information et de communication sont principalement affectés à l'administration centrale et chargés des fonctions d'ingénierie, d'expertise et d'encadrement dans les domaines du chiffre, des communications et de l'informatique.

A ce titre, ils réalisent ou coordonnent les études, conduisent les travaux relatifs à la réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, encadrent les personnels qui y participent.

Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, ils peuvent être chargés des fonctions, à vocation régionale, de coordination des travaux de déploiement, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'information et de communication et, dans leur poste d'affectation, d'encadrement des personnels qui participent à ces travaux.

Article 33

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2023

Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 35. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours ;

2° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.

Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication

Article 34

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 18 décembre 2023

Les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 11 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 34-1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023

Les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication comprennent chacun :

1° Le grade de principal qui comporte dix échelons ;

2° Le premier grade qui comporte onze échelons.

Nota

Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 34-2

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication sont nommés par le ministre des affaires étrangères.

Sous-section 1 : Recrutement

Article 35

Modifié, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er juillet 2023

Les concours internes et externes de chaque corps sont ouverts par arrêté du ministre des affaires étrangères, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues par le même article, cet avis doit être exprès.

Au titre d'une même année et pour chaque corps peuvent être ouverts :

1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Les candidats aux concours externes doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification au plus tard à la date de la première épreuve de chaque concours ;

2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Article 35-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Le concours externe peut comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats.

Les conditions d'organisation des concours et, le cas échéant, des examens professionnels ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 35-2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2023

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne pour l'accès à l'un des corps, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes aux deux concours du même corps.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours d'accès à l'un des corps peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours du même corps.

Article 35-3

Modifié, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er juillet 2023

Les nominations au choix sont prononcées par le ministre des affaires étrangères après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ou par celles du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées par voie des concours externe et interne, des instituts régionaux d'administration et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans l'un des corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 35-4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2023

I. – Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication recrutés par voie de concours externe et interne sont nommés stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade de leur corps, sous réserve des dispositions de l'article 36.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

II. – Les candidats reçus qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

III. – A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 36 par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 35-5

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les personnels recrutés au choix sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 36.

Sous-section 2 : Classement

Article 36

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 18 décembre 2023

I. – Le classement lors de la nomination des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat sous réserve des dispositions suivantes.

II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
Echelons Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon 10e échelon Sans ancienneté
10e échelon 10e échelon Sans ancienneté
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 9e échelon Sans ancienneté
7e échelon 8e échelon Sans ancienneté
6e échelon 7e échelon Sans ancienneté
5e échelon 6e échelon Sans ancienneté
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Sans ancienneté
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
13e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 8e échelon Sans ancienneté
11e échelon 7e échelon Sans ancienneté
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon Sans ancienneté
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Sans ancienneté
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE
13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 7e échelon Sans ancienneté
11e échelon 6e échelon Sans ancienneté
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon Sans ancienneté
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Sans ancienneté
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

IV. – Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 19 et du 1° de l'article 35 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Nota

Conformément au 1° de l'article 16 du décret n° 2017-593 du 21 avril 2017, les dispositions du IV du présent article entrent en vigueur le 24 avril 2017 et sont applicables aux concours ouverts postérieurement à cette date.

Sous-section 3 : Avancement

Article 37

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Secrétaire des affaires étrangères principal
et attaché principal des systèmes d'information et de communication

10e ---
9e 3 ans
8e 3 ans
7e 2 ans 6 mois
6e 2 ans 6 mois
5e 2 ans
4e 2 ans
3e 2 ans
2e 2 ans
1er 2 ans

Secrétaire des affaires étrangères
et attaché des systèmes d'information et de communication

11e ---
10e 4 ans
9e 3 ans
8e 3 ans
7e 3 ans
6e 3 ans
5e 2 ans 6 mois
4e 2 ans
3e 2 ans
2e 2 ans
1er 1 an 6 mois
Nota

Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 37-1

En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade de principal, les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les membres de ces corps qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du premier grade.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants, selon l'ordre de priorité des nominations arrêté chaque année.

Un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 37-2

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Peuvent également être promus dans leur corps au grade de principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de leur corps.

Article 37-3

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le nombre maximum de secrétaires des affaires étrangères et d'attachés des systèmes d'information et de communication pouvant être promus chaque année dans leurs corps au grade de principal est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions, au choix, au grade de principal représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans chaque corps en application des dispositions de l'article 37-1.

La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 37-4

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication nommés respectivement dans leur corps au grade de principal en application des articles 37-1 et 37-2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LES GRADES
DE SECRÉTAIRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET D'ATTACHÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

SITUATION DANS LES GRADES DE SECRÉTAIRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PRINCIPAL
ET D'ATTACHÉ DES SYSTÈMES
D'INFORMATION PRINCIPAL


ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise
Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article 38

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps des secrétaires des affaires étrangères ou des attachés des systèmes d'information et de communication peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 37-1 et 37-2, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles par le ministre.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps des secrétaires des affaires étrangères ou des attachés des systèmes d'information et de communication peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ces corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication

Article 39

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2015 au 18 décembre 2023

I.-Le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

II.-Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre des affaires étrangères.

Article 40

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication comprend les grades suivants :
1° Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe ;
2° Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe ;
3° Secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 précité.

Article 41

En vigueur depuis le 5 janvier 2002

Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article 42

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont affectés indifféremment à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.

Les membres du corps sont principalement chargés des travaux relatifs à la réalisation, à la mise en place, à l'exploitation, à la maintenance et à la sécurité des systèmes d'information et de communication.

Les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe et les secrétaires des systèmes d'information et de communication hors classe peuvent, en outre, être chargés, sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A, de coordonner l'activité d'agents chargés de l'exploitation des systèmes d'information et de communication. Ils décident des moyens techniques à mettre en œuvre pour l'accomplissement des missions décrites à l'alinéa précédent.

Article 43

Modifié, en vigueur du 29 octobre 2021 au 18 décembre 2023

Les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux fonctions dévolues aux secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Par la voie de la promotion interne :

a) Après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps du ministère des affaires étrangères ou détachés dans l'un de ces corps, et justifiant d'au moins neuf années de service public ;

b) Par voie d'un examen professionnel, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère des affaires étrangères ou détachés dans l'un de ces corps et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.

Article 43-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° de l'article 43 ou au concours mentionné au 2° du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 43 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.

Article 43-2

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 43 peuvent être reportées sur les autres concours.

Article 43-3

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 43 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 précité.

Article 44

Modifié, en vigueur du 29 octobre 2021 au 18 décembre 2023

Les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux fonctions dévolues aux secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Par voie d'un examen professionnel, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère des affaires étrangères ou détachés dans l'un de ces corps et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

Article 44-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° de l'article 44 ou au concours mentionné au 2° du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 44 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.

Article 44-2

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 44 peuvent être reportées sur les autres concours.

Article 44-3

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 44 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II.-Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.

III.-Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 45

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° de l'article 43 et du 4° de l'article 44 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des articles 43 et 44, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Section IX : Secrétaires de chancellerie

Article 46

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 18 décembre 2023

Le corps des secrétaires de chancellerie, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Article 47

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le corps des secrétaires de chancellerie comprend les grades suivants :

1° Secrétaire de chancellerie de classe normale ;

2° Secrétaire de chancellerie de classe supérieure ;

3° Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux grades de secrétaire administratif de classe normale, de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des corps de secrétaires administratifs régis par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 48

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les secrétaires de chancellerie ont vocation principale à servir dans une mission diplomatique ou un poste consulaire.

Lorsqu'ils sont affectés dans une mission diplomatique, un consulat général ou un consulat, les secrétaires de chancellerie exercent généralement les attributions de chef de chancellerie.

A ce titre, ils sont chargés, sous l'autorité du chef de poste, de responsabilités administratives, budgétaires, et comptables. Ils peuvent être chargés des fonctions de régisseur. Lorsqu'ils sont affectés dans un poste consulaire, ils peuvent être amenés à représenter le chef de poste à sa demande. Ils peuvent assurer la gérance du poste consulaire. Ils peuvent également être nommés chef de chancellerie détachée. A titre exceptionnel, ils peuvent être nommés chef de poste consulaire.

Dans le cadre de leurs attributions consulaires, ils peuvent être chargés :

1° De toutes les fonctions relatives à l'administration de la communauté française et notamment :

-des fonctions d'officier de l'Etat civil ;

-de fonctions notariales ;

-de l'assistance aux Français résident ou de passage ;

-le cas échéant, de l'application de la réglementation relative aux affaires maritimes ;

2° De l'application de la réglementation relative à la circulation des étrangers.

Lorsqu'ils sont affectés à l'administration centrale, ils exercent les attributions dévolues aux secrétaires administratifs des administrations de l'Etat.

Article 48-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les secrétaires de chancellerie sont nommés par le ministre des affaires étrangères.
CHAPITRE II : Dispositions générales
Section I : Avancement d'échelon

Article 49

En vigueur depuis le 13 mars 1969

L'avancement dans les différents échelons de chaque grade et classe des corps énumérés à l'article 1er est prononcé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Section II : Détachement

Article 51

Modifié, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2022

Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels prépare l'école nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps homologues ou à des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou, le cas échéant, dans le corps des ministres plénipotentiaires.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou dans le corps des ministres plénipotentiaires concourent pour les avancements de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'accueil.

Les fonctionnaires détachés sont placés à l'échelon comportant un traitement indiciaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.

Section III : Disponibilité spéciale

Article 55

Modifié, en vigueur du 1er août 2005 au 1er juillet 2022

Par dérogation à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères ayant atteint le 7e échelon comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximum de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 57

Modifié, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022

Le traitement de disponibilité spéciale est égal au plus à 50 % du traitement d'activité et au moins au montant des retenues pour pension.

Article 58

En vigueur depuis le 13 mars 1969

Le temps passé en disponibilité spéciale est pris en compte pour la retraite.

Article 59

Modifié, en vigueur du 1er août 2005 au 1er juillet 2022

Les ministres plénipotentiaires, les conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères ayant atteint le 7e échelon comptant au moins dix ans de services publics qui, six mois après l'expiration des congés auxquels ils peuvent prétendre, n'ont pas accepté d'affectation peuvent être placés en disponibilité spéciale dans les conditions prévues à l'article 55.

Cette décision ne peut intervenir sans que les intéressés aient fait l'objet de deux propositions d'affectation correspondant à leur grade, l'une à l'étranger, l'autre à l'administration centrale.
Section IV : Affectations

Article 61

Modifié, en vigueur du 27 janvier 2004 au 1er juillet 2022

Les emplois diplomatiques et consulaires sont réservés aux fonctionnaires soumis aux dispositions du présent décret.

Article 61-1

En vigueur depuis le 23 février 2008

Les personnes soumises au présent décret sont affectées dans les services du ministère des affaires étrangères. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.

Article 62

Modifié, en vigueur du 27 mai 2009 au 1er janvier 2023

Les ambassadeurs de France et les ministres plénipotentiaires ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique.

Il peut également être fait appel pour occuper ces emplois à des conseillers des affaires étrangères qui justifient d'au moins dix années dans un corps de catégorie A, dont au moins trois à l'étranger, et ayant démontré, notamment par l'exercice de responsabilités d'encadrement, leur aptitude à occuper ces emplois.

Les agents diplomatiques chargés d'une ambassade bénéficient pendant la durée de leur mission du rang et des prérogatives d'ambassadeur.

En cas d'absence du chef de mission, l'intérim est assuré par l'agent occupant l'emploi diplomatique le plus élevé.

Article 63

En vigueur depuis le 13 mars 1969

Pour les autres emplois diplomatiques et consulaires, la correspondance entre les grades des personnels diplomatiques et consulaires et les emplois auxquels ils ont vocation est précisée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 64

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er juillet 2022

Les ministres plénipotentiaires, les conseillers des affaires étrangères, les secrétaires des affaires étrangères et les secrétaires de chancellerie sont placés, lors de leur affectation à l'administration centrale, sur des emplois correspondant à leur grade, dans la limite des emplois budgétaires disponibles.

Les agents affectés à l'administration centrale bénéficient des indemnités à caractère résidentiel et familial prévues pour les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Paris.

Article 65

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2022

Conformément aux dispositions de l'article 2 quater du décret susvisé du 19 septembre 1955 modifié, les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont normalement attribués aux ministres plénipotentiaires de deuxième classe, aux conseillers des affaires étrangères.

Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'école nationale d'administration ou à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau équivalent.

Article 66

Modifié, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022

Les affectations aux emplois de chef de mission diplomatique sont prononcées par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.

Les affectations aux emplois de chef de poste consulaire sont prononcées par décret.

Les affectations aux autres emplois sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 67

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022

Les membres du corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) ne peuvent être nommés au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe ou aux emplois de sous-directeur, directeur adjoint ou chef de service que s'ils ont satisfait à l'obligation de mobilité telle qu'elle est prévenue et organisée par le décret n°2008-15 du 4 janvier 2008relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

Article 67 bis

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2022

Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères qui postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 décembre 1985, ont accompli six ans au moins de services effectifs dans le corps, dont deux ans au moins dans un ou plusieurs postes ou emplois diplomatiques ou consulaires.

Article 67 ter

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er juillet 2022

Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 19997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'aministration et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps des conseillers des affaires étrangères qui postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 décembre 2001, ont accompli deux ans au moins de services effectifs à l'administration centrale et quatre ans au moins de services effectifs dans un ou plusieurs postes et emplois diplomatiques et consulaires, alors même que les emplois correspondants n'ont pas fait l'objet d'une publication.
Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires.

Article 68

Abrogé, en vigueur du 27 janvier 2004 au 1er juillet 2022

Les agents diplomatiques et consulaires désirant contracter mariage doivent informer le ministre dde leur intention au plus tard un mois avant la date prévue pour les publications légales et lui communiquer les renseignements relatifs à l'Etat civil et à la nationalité du futur conjoint.

Les agents diplomatiques et consulaires désirant conclure un pacte civil de solidarité doivent informer le ministre de leur intention au plus tard un mois avant la date prévue pour la déclaration mentionnée à l'article 515-3 du code civil et lui communiquer les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité du futur partenaire.
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires.

Article 77

En vigueur depuis le 13 mars 1969

Sont abrogés, à compter de la date de son entrée en vigueur, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets n° 51-1105 du 19 septembre 1951, à l'exception des articles 21 et 42, n° 54477 du 26 avril 1954, n° 54-1109 du 13 novembre 1954, n° 56-13 du 6 janvier 1956, n° 56-748 du 31 juillet 1956, n° 57-857 du 3 août 1957, n° 60-336 du 8 avril 1960 et n° 63-216 du 1er mars 1963 ainsi que les décrets n° 51-1143 du 1er octobre 1951, n° 54-478 du 26 avril 1954, n° 64-404 du 6 mai 1964, n° 65-38 du 13 janvier 1965, n° 85-716 du 16 août 1965 et n° 68-80 du 24 janvier 1968.

Article 78

En vigueur depuis le 13 mars 1969

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères,le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE

Le Premier ministre, MAURICE COUVE DE MURVILLE

Le ministre des affaires étrangères, MICHEL DEBRE

Le ministre de l'économie et des finances, FRANçOIS ORTOLI

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC

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