Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les règlements d'administration publique pris pour son application ;
Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 relatif aux emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-839 du 9 juillet 1959 modifié relatif au recrutement des secrétaires des affaires étrangères (Orient) et des secrétaires adjoints des affaires étrangères (Orient) ;
Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;
Vu le décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;
Vu le décret n° 68-523 du 27 mai 1968 relatif aux âges limites opposables aux candidats aux concours permettant l'accès à certains corps de fonctionnaires ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique du 5 février 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er juillet 2022
Le personnel diplomatique et consulaire comprend les ambassadeurs de France et les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
1. Ministres plénipotentiaires ;
2. Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) ;
3. Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) ;
4. abrogé ;
5. Secrétaires de chancellerie ;
6. Attachés des systèmes d'information et de communication ;
7. Secrétaires des systèmes d'information et de communication.
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section I : Ambassadeurs de France
Article 2
Modifié, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022
La dignité d'ambassadeur de France est conférée par le Président de la République en conseil des ministres.
Les ambassadeurs de France sont régis par le décret susvisé du 21 mars 1959.
NotaDécret n° 59-442 abrogé ; voir décret n° 85-779 du 24 juillet 1985.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022
Les ambassadeurs de France peuvent, par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, être mis, pour une période d'un an renouvelable, en qualité de conseillers diplomatiques du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères, en vue d'accomplir tous travaux ou missions que le ministre estime utiles.
Section II : Ministres plénipotentiaires
Article 4
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022
Le corps des ministres plénipotentiaires comprend deux classes et une hors classe.
La hors-classe et la première classe comprennent un seul échelon. La deuxième classe comprend deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon de la deuxième classe est de trois ans.
Article 5
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er août 2005
Les ministres plénipotentiaires de 2e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) parvenus au 2e échelon de ce grade et justifiant de seize ans de services dans le corps ou, en cas d'intégration prévue à l'article 13, dans un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration.
Les nominations en qualité de ministre plénipotentiaire de 2e classe sont prononcées au premier échelon sans conservation d'ancienneté.
Les ministres plénipotentiaires de 1ère classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 2e classe justifiant de trois ans de services effectifs dans cette classe.
Les ministres plénipotentiaires hors classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 1ère classe justifiant de deux ans de services effectifs dans cette classe.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1984 au 1er juillet 2022
Après douze nominations au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe prononcées dans les conditions prévues à l'article 5, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi les fonctionnaires ou agents publics n'appartenant pas au personnel diplomatique et consulaire.
Peuvent être nommées à la hors-classe, à la 1ère classe ou à la 2e classe les personnes visées à l'alinéa précédent respectivement âgées d'au moins cinquante, quarante-huit ou quarante-cinq ans et justifiant respectivement d'au moins vingt-deux, vingt ou dix-sept ans de services publics.
Après treize nominations dans le corps des ministres plénipotentiaires prononcées dans les conditions prévus à l'article 5 ou au premier alinéa du présent article, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983.
Peuvent être nommées à la hors-classe, à la 1ère classe ou à la 2e classe les personnes visées à l'alinéa précédent respectivement âgées d'au moins cinquante, quarante-huit ou quarante-cinq ans et justifiant respectivement d'au moins vingt-deux, vingt ou dix-sept ans de services publics ou de services dans l'une ou l'autre des activités énumérées à L'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 ; la durée des services publics ne peut être prise en compte pour plus de la moitié de la durée totale d'activité exigée pour une telle nomination.
Article 7
Modifié, en vigueur du 26 mars 2004 au 22 novembre 2005
I. - Les nominations et les promotions de classe des ministres plénipotentiaires sont prononcées par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, au vu d'une liste d'aptitude arrêtée par celui-ci.
II. - Par dérogation au 2° de l'article 26 et au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les nominations et les avancements de grade des ministres plénipotentiaires ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire.
III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, la commission administrative paritaire n'a pas connaissance et ne peut proposer la révision des notes et appréciations exprimant la valeur professionnelle des membres du corps des ministres plénipotentiaires.
IV. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, la répartition des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur n'est pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire.
V.- Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est délégué au ministre des affaires étrangères.
Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022
Les ministres plénipotentiaires hors-classe qui justifient de vingt-cinq ans de services publics peuvent être mis, en qualité de conseiller diplomatique du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 3.
Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient)
Article 9
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er août 2005
Le corps des conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient comprend des conseillers hors-classe, des conseillers de 1re classe et des conseillers de 2e classe. La hors-classe des conseillers comprend trois échelons, la 1re classe cinq échelons, la 2e classe sept échelons.
Article 10
Modifié, en vigueur du 27 janvier 2004 au 1er août 2005
Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.
Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers des affaires étrangères de 2e classe recrutés par la voie du concours interne de l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe.
Article 11
Modifié, en vigueur du 27 janvier 2004 au 1er août 2005
I. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe du cadre d'Orient sont recrutés par la voie de deux concours organisés en sections géographiques.
Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux deux concours, externe et interne.
Le nombre de places offertes, par section, aux concours externe et interne est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et qui :
- soit sont titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou de l'un des titres, diplômes ou certificats attestant l'accomplissement d'une formation ou d'un cycle d'études de niveau comparable, dont la liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique ;
- soit justifient d'une formation de niveau comparable et sont autorisés, à titre exceptionnel, à participer au concours après avis d'une commission qui statue, au vu du dossier personnel des intéressés, sur leur capacité à concourir ; cette commission peut entendre les candidats si elle le juge utile. La commission mentionnée ci-dessus est composée :
a) d'un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;
b) d'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
c) d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) d'un représentant du ministre des affaires étrangères.
Les règles de saisine et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique.
III. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre ans au moins de services publics.
IV. - Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :
a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;
b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des deux concours prévus aux II et III du présent article, ni plus de cinq fois au total à ces deux concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des sections sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
La limite d'âge supérieure prévue pour se présenter au concours externe s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure mentionnée à l'alinéa précédent durant les années au cours desquelles aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
V. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe (cadre d'Orient) recrutés dans les conditions prévues au présent article sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés au 1er échelon de leur grade.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de base, les conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa, de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les, mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une nouvelle année, soit licenciés, soit, s'ils avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 12
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er août 2005
I. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe des deux cadres peuvent également être recrutés parmi les fonctionnaires appartenant aux corps énumérés à l'article 1er et classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus et justifiant d'au moins dix ans de services publics. Les agents du corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères qui remplissent les conditions prévues ci-dessus peuvent également bénéficier de ces nominations.
Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication et les traducteurs du ministère des affaires étrangères doivent en outre appartenir au grade de principal depuis au moins quatre ans.
Les agents recrutés dans le cadre d'Orient doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
II. - Ces nominations peuvent être prononcées à raison de six pour neuf titularisations intervenues en application des articles 10 et 11, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ces nominations sont réservées dans la proportion de cinq sur six aux agents ayant servi au moins deux ans à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et au moins deux ans dans un emploi diplomatique ou consulaire.
Sont assimilés, pour l'application de l'alinéa précédent, à des services effectués dans un emploi diplomatique ou consulaire les services effectués par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I ci-dessus dans les services de l'Etat à l'étranger avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Lorsque le nombre des titularisations intervenues en application des articles 10 et 11, pendant une année donnée, n'est, pas un multiple de neuf, le reste est ajouté aux titularisations intervenues dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application du présent article.
III. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe recrutés en application des dispositions du présent article sont titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de services au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17.
Dans le cas contraire, ils sont titularisés à l'échelon correspondant, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17, à l'ancienneté de services dont ils justifient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.
NotaNOTA : Décret 99-1153 art. 32 à 34 : Le deuxième alinéa du I et le premier alinéa du II ne sont pas applicables du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004.
Article 13
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 29 octobre 2021
Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) en application de l'article 51 ci-dessous peuvent, sur leur demande et après consultation de la commission administrative paritaire compétente, être intégrés dans ce corps s'ils y justifient de quatre ans de services, dont deux au moins dans un emploi diplomatique ou consulaire. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 12 avril 2002 au 1er août 2005
Les conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 2e classe parvenus au 7e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans le corps. Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe promus conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont placés au 1er échelon de ce grade ; ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise le cas échéant dans le 7e échelon.
Article 15
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er août 2005
Les conseillers des affaires étrangères hors-classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 1re classe parvenus au 4e échelon de ce grade.
Les conseillers des affaires étrangères de 1re classe nommés conseillers des affaires étrangères hors classe sont placés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
Article 16
Modifié, en vigueur du 26 mars 2004 au 29 octobre 2021
Sous réserve des dispositions du premier alinéa du 5 de l'article 11, les nominations et titularisations dans le corps des conseillers des affaires étrangères sont prononcées par décret du Président de la République.
Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est délégué au ministre des affaires étrangères.
Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire.
Article 17
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er août 2005
Le temps passé à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an pour les quatre premiers échelons, deux ans pour les 5e et 6e échelons.
Il est de deux ans à chacun des trois premiers échelons du grade de conseiller des affaires étrangères de 1re classe et de trois ans au 4e échelon.
Il est de trois ans à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères hors classe.
Lorsqu'elles sont supérieures à dix-huit mois, ces durées peuvent être réduites de six mois au maximum pour l'avancement de grade, de classe ou d'échelon.
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
Article 18
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 15 décembre 2007
Le corps des secrétaires des affaires étrangères est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Article 18-1
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 15 décembre 2007
Les secrétaires des affaires étrangères participent, sous l'autorité des ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères, à la mise en oeuvre, dans leurs domaines de compétence, de la politique extérieure de la France.
Ils exercent, tant à l'administration centrale qu'à l'étranger, des fonctions de conception. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement.
Article 18-2
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 15 décembre 2007
Le corps des secrétaires des affaires étrangères comprend :
- le grade de secrétaire des affaires étrangères principal qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ;
- le grade de secrétaire des affaires étrangères qui comporte douze échelons.
Article 18-3
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 3 mai 2007
Le nombre des emplois de secrétaire des affaires étrangères principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du corps.
Les secrétaires des affaires étrangères principaux se répartissent de la manière suivante :
1re classe : 35 p. 100 ;
2e classe : 65 p. 100.
Article 19
Modifié, en vigueur du 12 avril 2002 au 22 novembre 2005
Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :
1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 19-1 ci-dessous.
Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques.
2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il n'a subi les épreuves sanctionnant la pratique de deux langues vivantes étrangères dont l'enseignement est dispensé dans le cadre de la scolarité des instituts régionaux d'administration. Toutefois, la note obtenue à l'épreuve de langue obligatoire ne peut être inférieure à une note minimum fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique ;
3° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général, parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen. L'admissibilité au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité. Le nombre de postes pourvus à ce titre est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
4° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, à raison d'une nomination lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des secrétaires des affaires étrangères en application des dispositions des 1°, 2° et 3° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au ler janvier de l'année de la nomination et compter, à cette même date, neuf années de services publics dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 19-1
Modifié, en vigueur du 27 janvier 2004 au 22 novembre 2005
Au titre d'une même année, les concours prévus au 1° de l'article 19 ci-dessus peuvent être ouverts, dans chacun des deux cadres (cadre général et cadre d'Orient), par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique :
1° Le concours externe aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et qui :
- soit sont titulaires d'un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un des titres, diplômes ou certificats attestant l'accomplissement d'une formation ou d'un cycle d'études de niveau comparable, dont la liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;
- soit justifient d'une formation de niveau comparable et sont autorisés, à titre exceptionnel, à participer au concours après avis d'une commission qui statue au vu du dossier personnel des intéressés sur leur capacité à concourir. Cette commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission mentionnée ci-dessus est composée :
a) d'un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;
b) d'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
c) d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) d'un représentant du ministre des affaires étrangères.
Les règles de saisine et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique.
Le concours externe est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge prévues au présent article et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.
Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;
2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent être âgés de plus de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et justifier à la même date de quatre ans au moins de services publics.
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères à la date de clôture des inscriptions.
Article 19-2
Modifié, en vigueur du 27 janvier 2004 au 22 novembre 2005
I. - Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 30 % du nombre total des places offertes aux deux concours, externe et interne.
Le nombre de places offertes, par section, aux concours externe et interne est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :
a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;
b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.
Article 19-3
Modifié, en vigueur du 12 avril 2002 au 22 novembre 2005
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des sections sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 19-4
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 22 novembre 2005
Les candidats admis au titre du 1° et du 3° de l'article 19 ci-dessus sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 19-1 ci-dessus admis au concours ne sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 20 à 20-7 ci-après.
L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° et du 4° de l'article 19 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Article 19-5
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 22 novembre 2005
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 4° de l'article 19 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 20
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, les secrétaires des affaires étrangères titularisés en application de l'article 19-4 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 20-1 à 20-7 ci-après.
Article 20-1
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21-3 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.
Article 20-2
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21-3 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière mentionnée à l'alinéa précédent est calculée sur la base :
D'une part de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20-1 ci-dessus.
Article 20-3
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 20-4
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006
Les agents non titulaires sont classés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21-3 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au- delà de seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20-1 ci-dessus.
Article 20-5
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 22 novembre 2005
Les secrétaires des affaires étrangères recrutés en application des dispositions du 4° de l'article 19 sont titularisés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères dans les conditions définies à l'article 20-2 ci-dessus.
Article 20-6
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006
Lorsque l'application des articles 20, 20-2, 20-3 et 20-5 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de secrétaire des affaires étrangères.
Article 20-7
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006
Les agents remplissant les conditions fixées au l° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de secrétaire des affaires étrangères déterminé selon les modalités prévues à l'article 20-4 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 15 décembre 2007
Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les secrétaires des affaires étrangères principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.
Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.
Article 21-1
Modifié, en vigueur du 12 avril 2002 au 22 novembre 2005
Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe par voie d'examen professionnel les secrétaires des affaires étrangères ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B ou de même niveau en application de l'article 20-2 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.
Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 20-2 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les secrétaires des affaires étrangères qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe sont admis chaque année à subir un examen professionnel devant un jury.
Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Les règles d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre des affaires étrangères arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.
Les intéressés sont nommés au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE dans le grade de secrétaire des affaires étrangères (échelon)
SITUATION NOUVELLE dans le grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe (échelon)
Ancienneté conservée
12e ; 7e : Sans ancienneté.
11e ; 6e : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
10e ; 5e : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
9e ; 4e : 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
8e ; 4e : 1/3 de l'ancienneté acquise.
7e ; 3e : 2/3 de l'ancienneté acquise.
6e ; 2e : 4/5 de l'ancienneté acquise.
5e ; 1er : 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.
4e ; 1er : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
Article 21-2
Modifié, en vigueur du 12 avril 2002 au 3 mai 2007
Peuvent également être promus, au choix, au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 21-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les secrétaires des affaires étrangères en position d'activité dans leur corps comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Lorsque le nombre des secrétaires des affaires étrangères promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des secrétaires des affaires étrangères principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
Les intéressés sont reclassés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 21-1 ci-dessus.
Article 21-3
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 15 décembre 2007
La durée moyenne, et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps des secrétaires des affaires étrangères sont fixées ainsi qu'il suit:
GRADES ET CLASSES : Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
GRADES ET CLASSES : Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe
ECHELON : 6e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 5e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 4e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 3e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
GRADES ET CLASSES : Secrétaire des affaires étrangères
ECHELON : 11e
DUREE Moyenne : 4 ans
DUREE Minimale : 3 ans
ECHELON : 10e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 9e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 8e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 7e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 6e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 5e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 4e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 3e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 1 an
DUREE Minimale : 1 an
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 1 an
DUREE Minimale : 1 an
Article 21-4
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 15 décembre 2007
Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 22
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 22 novembre 2005
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, après, avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à 966.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des secrétaires des affaires étrangères peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Ces fonctionnaires sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Section VI : Secrétaires de chancellerie
Article 24
Modifié, en vigueur du 16 mars 1997 au 1er janvier 2012
Le corps des secrétaires de chancellerie, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs de l'Etat et à certains corps analogues et du présent décret.
Article 25
Modifié, en vigueur du 16 mars 1997 au 1er janvier 2012
Le corps des secrétaires de chancellerie comprend trois grades ainsi dénommés :
- Secrétaire de chancellerie de classe normale ;
- Secrétaire de chancellerie de classe supérieure ;
- Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.
Article 26
Modifié, en vigueur du 16 mars 1997 au 1er janvier 2012
Les secrétaires de chancellerie ont vocation principale à servir dans une mission diplomatique ou un poste consulaire.
Lorsqu'ils sont affectés dans une mission diplomatique, un consulat général ou un consulat, les secrétaires de chancellerie exercent généralement les attributions de chef de chancellerie.
A ce titre, ils sont chargés, sous l'autorité du chef de poste, de responsabilités administratives, budgétaires, et comptables. Ils peuvent être chargés des fonctions de régisseur. Lorsqu'ils sont affectés dans un poste consulaire, ils peuvent être amenés à représenter le chef de poste à sa demande. Ils peuvent assurer la gérance du poste consulaire. Ils peuvent également être nommés chef de chancellerie détachée. A titre exceptionnel, ils peuvent être nommés chef de poste consulaire.
Dans le cadre de leurs attributions consulaires, ils peuvent être chargés :
1° De toutes les fonctions relatives à l'administration de la communauté française et notamment :
- des fonctions d'officier de l'Etat civil ;
- de fonctions notariales ;
- de l'assistance aux Français résident ou de passage ;
- le cas échéant, de l'application de la réglementation relative aux affaires maritimes ;
2° De l'application de la réglementation relative à la circulation des étrangers.
Lorsqu'ils sont affectés à l'administration centrale, ils exercent les attributions normalement dévolues aux secrétaires administratifs d'administration centrale.
Article 27
Modifié, en vigueur du 16 mars 1997 au 22 novembre 2005
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 28
Transféré, en vigueur du 16 mars 1997 au 1er janvier 2017
Les secrétaires de chancellerie sont nommés par le ministre des affaires étrangères.
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication
Article 32
Modifié, en vigueur du 28 octobre 1998 au 1er janvier 2007
Le corps des attachés des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Article 33
Modifié, en vigueur du 28 octobre 1998 au 3 mai 2007
Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 33-1 ci-dessous ;
2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, à raison d'une nomination lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication en application des dispositions du 1° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à cette même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
NotaNOTA : Décret 98-954 art. 5 : Les dispositions du 2° sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Article 32-1
Abrogé, en vigueur du 28 octobre 1998 au 1er janvier 2017
Les attachés des systèmes d'information et de communication sont principalement affectés à l'administration centrale et chargés des fonctions d'ingénierie, d'expertise et d'encadrement dans les domaines du chiffre, des communications et de l'informatique. A ce titre, ils assurent ou coordonnent les études, conduisent les travaux relatifs à la réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, encadrent les personnels qui y participent.
Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, ils peuvent être appelés, au niveau régional, à coordonner les travaux de déploiement, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'information et de communication et, dans leur poste d'affectation, à encadrer les personnels qui participent à ces travaux.
Article 32-2
Abrogé, en vigueur du 28 octobre 1998 au 1er janvier 2017
Les attachés des systèmes d'information et de communication sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article 32-3
Abrogé, en vigueur du 28 octobre 1998 au 1er janvier 2017
Le corps des attachés des systèmes d'information et de communication comprend :
- le grade d'attaché principal qui comporte une 1ère classe divisée en trois échelons, et une 2e classe divisée en sept échelons. Le deuxième échelon de la 1ère classe est créé à compter du 1er août 2002 et le troisième à compter du 1er novembre 2004 ;
- le grade d'attaché qui comporte douze échelons.
Article 32-4
Abrogé, en vigueur du 28 octobre 1998 au 3 mai 2007
Le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du corps.
Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante :
1re classe : 35 p. 100 ;
2e classe : 65 p. 100.
Article 33-1
Modifié, en vigueur du 28 octobre 1998 au 22 novembre 2005
Au titre d'une même année, les concours prévus à l'article 33 ci-dessus peuvent être ouverts par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique :
1° Le concours externe, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou de diplômes ou titres de niveau équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.
Les candidats ne possédant pas l'un des diplômes requis, mais qui justifient d'une formation de niveau équivalent, peuvent déposer une demande de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
b) Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c) Du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou de son représentant.
Le concours externe est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge prévues au présent article et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.
Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
NotaNOTA : Décret 98-954 art. 6 : Les dispositions du 2° sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Article 33-2
Modifié, en vigueur du 28 octobre 1998 au 3 mai 2007
Le nombre de places offertes au concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.
Toutefois, les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.
Article 33-3
Modifié, en vigueur du 28 octobre 1998 au 22 novembre 2005
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury parmi lesquels figure obligatoirement un membre de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 33-4
Modifié, en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006
Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés attachés des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 33-1 ci-dessus admis au concours ne sont nommés attachés des systèmes d'information et de communication stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 34 à 34-7 ci-après.
L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 33 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Article 33-5
Modifié, en vigueur du 28 octobre 1998 au 3 mai 2007
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 33 du présent décret ne permet aucune nomination en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 34
Modifié, en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés des systèmes d'information et de communication titularisés en application de l'article 33-4 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 34-1 à 34-7 ci-après.
Article 34-1
Abrogé, en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006
Les fonctionnaires civils, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 35-3 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.
Article 34-2
Abrogé, en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 35-3 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière mentionnée à l'alinéa précédent est calculée sur la base :
D'une part de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34-1 ci-dessus.
Article 34-3
Abrogé, en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 34-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 34-4
Abrogé, en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006
Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 35-3 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34-1 ci-dessus.
Article 34-5
Abrogé, en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006
Les attachés des systèmes d'information et de communication recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 33 sont titularisés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication dans les conditions définies à l'article 34-2.
Article 35
Modifié, en vigueur du 28 octobre 1998 au 1er janvier 2017
Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 1re classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe des systèmes d'information et de communication ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.
Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.
Article 35-1
Modifié, en vigueur du 12 avril 2002 au 22 novembre 2005
Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication par voie d'examen professionnel, les attachés des systèmes d'information et de communication ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B ou de même niveau en application de l'article 34-2 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.
Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 34-2 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisé par voie d'examen professionnel dans les conditions définie aux alinéas suivants.
Les attachés des systèmes d'information et de communication qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication sont admis chaque année à subir une épreuve devant un jury.
Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Les règles d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre des affaires étrangères arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.
Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication
Situation nouvelle dans le grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication
Ancienneté conservée
12e échelon ; 7e échelon : Sans ancienneté
11e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois
10e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois
9e échelon ; 4e échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
8e échelon ; 4e échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon ; 3e échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon ; 2e échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon ; 1er échelon : Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon : 1er échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
Article 34-6
Abrogé, en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006
Lorsque l'application des articles 34, 34-2, 34-3 et 34-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché des systèmes d'information et de communication.
Article 35-2
Modifié, en vigueur du 12 avril 2002 au 3 mai 2007
Peuvent également être promus, au choix, attachés principaux de 2e classe des systèmes d'information et de communication, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 35-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés des systèmes d'information et de communication comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Lorsque le nombre des attachés des systèmes d'information et de communication promus attachés principaux des systèmes d'information et de communication au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux des systèmes d'information et de communication promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication conformément au tableau figurant à l'article 35-1 ci-dessus.
NotaNOTA : Décret 98-954 art. 8 : Les dispositions du premier alinéa sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Article 34-7
Abrogé, en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'attaché des systèmes d'information et de communication déterminé selon les modalités prévues à l'article 34-4 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
Article 35-3
Modifié, en vigueur du 28 octobre 1998 au 1er janvier 2017
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps des attachés des systèmes d'information et de communication sont fixées ainsi qu'il suit :
Grades et classes : Attaché principal de 1ère classe
Echelon : 2e
Durée Moyenne : 3 ans
Durée Minimale : 2 ans 3 mois
Echelon : 1er
Durée Moyenne : 3 ans
Durée Minimale : 2 ans 3 mois
Grades et classes : Attaché principal de 2e classe
Echelon : 6e
Durée Moyenne : 2 ans 6 mois
Durée Minimale : 2 ans
Echelon : 5e
Durée Moyenne : 2 ans 6 mois
Durée Minimale : 2 ans
Echelon : 4e
Durée Moyenne : 2 ans
Durée Minimale : 1 an 6 mois
Echelon : 3e
Durée Moyenne : 2 ans
Durée Minimale : 1 an 6 mois
Echelon : 2e
Durée Moyenne : 2 ans
Durée Minimale : 1 an 6 mois
Echelon : 1er
Durée Moyenne : 2 ans
Durée Minimale : 1 an 6 mois
Grades et classes : Attaché
Echelon : 11e
Durée Moyenne : 4 ans
Durée Minimale : 3 ans
Echelon : 10e
Durée Moyenne : 3 ans
Durée Minimale : 2 ans 3 mois
Echelon : 9e
Durée Moyenne : 3 ans
Durée Minimale : 2 ans 3 mois
Echelon : 8e
Durée Moyenne : 3 ans
Durée Minimale : 2 ans 3 mois
Echelon : 7e
Durée Moyenne : 3 ans
Durée Minimale : 2 ans 3 mois
Echelon : 6e
Durée Moyenne : 2 ans 6 mois
Durée Minimale : 2 ans
Echelon : 5e
Durée Moyenne : 2 ans
Durée Minimale : 1 an 6 mois
Echelon : 4e
Durée Moyenne : 2 ans
Durée Minimale : 1 an 6 mois
Echelon : 3e
Durée Moyenne : 2 ans
Durée Minimale : 1 an 6 mois
Echelon : 2e
Durée Moyenne : 1 an
Durée Minimale : 1 an
Echelon : 1er
Durée Moyenne : 1 an
Durée Minimale : 1 an
Article 36
Modifié, en vigueur du 28 octobre 1998 au 1er janvier 2017
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à 966.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ces fonctionnaires sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 35-4
Modifié, en vigueur du 28 octobre 1998 au 1er janvier 2017
Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication
Article 39
Modifié, en vigueur du 5 janvier 2002 au 1er janvier 2015
Le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par le présent décret.
Les membres de ce corps sont nommés par le ministre des affaires étrangères.
Article 40
Modifié, en vigueur du 5 janvier 2002 au 3 mai 2007
Le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication comprend les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe, de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1ère classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe.
Les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe, de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1ère classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe sont assimilés respectivement aux grades de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle prévus par l'article 1er du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
L'effectif des secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1ère classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE : Secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe
ECHELON : 6e
DUREE Moyenne : 4ans
DUREE Minimale : 3 ans
ECHELON : 5e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 4e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 3e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
GRADE : Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1ère classe
ECHELON : 7e
DUREE Moyenne : 4 ans
DUREE Minimale : 3 ans
ECHELON : 6e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 5e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 4e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 3e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 1 an 6 mois
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
GRADE : Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe
ECHELON : 12e
DUREE Moyenne : 4 ans
DUREE Minimale : 3 ans
ECHELON : 11e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 10e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 9e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 8e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 7e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 6e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 5e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 4e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 3e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 1 an 6 mois
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 1 an
DUREE Minimale : 1 an
Les conditions d'accès au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1ère classe ainsi qu'au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 précité.
Article 41
En vigueur depuis le 5 janvier 2002
Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article 42
Modifié, en vigueur du 5 janvier 2002 au 1er janvier 2015
Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont affectés indifféremment à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.
Les membres du corps sont principalement chargés des travaux relatifs à la réalisation, à la mise en place, à l'exploitation, à la maintenance et à la sécurité des systèmes d'information et de communication.
Les secrétaires des systèmes d'information et de communication hors classe sont, en outre, chargés, sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A, de l'encadrement des agents d'exploitation des systèmes d'information et de communication. Ils décident des moyens techniques à mettre en oeuvre pour l'accomplissement des missions décrites à l'alinéa précédent.
Article 43
Modifié, en vigueur du 5 janvier 2002 au 3 mai 2007
Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont recrutés :
1° Par la voie de concours externe et interne, sur épreuves qui sont prévues aux articles 44 et 45 ci-après ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, de catégorie C, justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Les candidats recrutés en application du 2° ci-dessus sont immédiatement titularisés.
Lorsque l'application du 2° ci-dessus ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 44
Modifié, en vigueur du 5 janvier 2002 au 3 mai 2007
Le concours externe est ouvert :
1° Aux titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu d'un dossier. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant, et comprend, outre le président, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et le directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.
2° Aux titulaires d'un diplôme qui, étant délivré dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
Article 45
Modifié, en vigueur du 5 janvier 2002 au 1er janvier 2015
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions.
Les intéressés doivent justifier de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
Article 46
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 2002 au 1er janvier 2015
Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 44 et 45 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre des affaires étrangères.
Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours.
Article 47
Modifié, en vigueur du 5 janvier 2002 au 22 novembre 2005
Les modalités d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'informations.
La composition du jury qui doit obligatoirement comprendre un membre de la commission mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par le ministre des affaires étrangères.
Article 48
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 2002 au 1er janvier 2015
Les candidats admis aux concours prévus aux articles 44 et 45 ci-dessus sont nommés secrétaires des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
CHAPITRE II : Dispositions générales
Section I : Avancement d'échelon
Article 49
En vigueur depuis le 13 mars 1969
L'avancement dans les différents échelons de chaque grade et classe des corps énumérés à l'article 1er est prononcé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Section II : Détachement
Article 51
Modifié, en vigueur du 21 janvier 2003 au 29 octobre 2021
Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels prépare l'école nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps homologues ou à des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou, le cas échéant, dans le corps des ministres plénipotentiaires, après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou dans le corps des ministres plénipotentiaires concourent pour les avancements de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'accueil.
Les fonctionnaires détachés sont placés à l'échelon comportant un traitement indiciaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.
Section III : Disponibilité spéciale
Article 55
Modifié, en vigueur du 21 janvier 2003 au 1er août 2005
Par dérogation à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères de 1re classe comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximum de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 57
Modifié, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022
Le traitement de disponibilité spéciale est égal au plus à 50 % du traitement d'activité et au moins au montant des retenues pour pension.
Article 58
En vigueur depuis le 13 mars 1969
Le temps passé en disponibilité spéciale est pris en compte pour la retraite.
Article 59
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er août 2005
Les ministres plénipotentiaires, les conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères de 1ère classe comptant au moins dix ans de services publics qui, six mois après l'expiration des congés auxquels ils peuvent prétendre, n'ont pas accepté d'affectation peuvent être placés en disponibilité spéciale dans les conditions prévues à l'article 55.
Cette décision ne peut intervenir sans que les intéressés aient fait l'objet de deux propositions d'affectation correspondant à leur grade, l'une à l'étranger, l'autre à l'administration centrale.
Article 60
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 2003 au 29 octobre 2021
Les demandes de réintégration présentées par les agents placés en disponibilité spéciale sont soumises pour avis à la commission paritaire compétente.
Section IV : Affectations
Article 61
Modifié, en vigueur du 27 janvier 2004 au 1er juillet 2022
Les emplois diplomatiques et consulaires sont réservés aux fonctionnaires soumis aux dispositions du présent décret.
Article 62
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 27 mai 2009
Les ambassadeurs de France et les ministres plénipotentiaires ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique.
A titre exceptionnel, il peut être fait appel pour occuper ces emplois à des conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient).
Les agents diplomatiques chargés d'une ambassade bénéficient pendant la durée de leur mission du rang et des prérogatives d'ambassadeur.
En cas d'absence du chef de mission, l'intérim est assuré par l'agent occupant l'emploi diplomatique le plus élevé.
Article 63
En vigueur depuis le 13 mars 1969
Pour les autres emplois diplomatiques et consulaires, la correspondance entre les grades des personnels diplomatiques et consulaires et les emplois auxquels ils ont vocation est précisée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 64
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er juillet 2022
Les ministres plénipotentiaires, les conseillers des affaires étrangères, les secrétaires des affaires étrangères et les secrétaires de chancellerie sont placés, lors de leur affectation à l'administration centrale, sur des emplois correspondant à leur grade, dans la limite des emplois budgétaires disponibles.
Les agents affectés à l'administration centrale bénéficient des indemnités à caractère résidentiel et familial prévues pour les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Paris.
Article 65
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2022
Conformément aux dispositions de l'article 2 quater du décret susvisé du 19 septembre 1955 modifié, les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont normalement attribués aux ministres plénipotentiaires de deuxième classe, aux conseillers des affaires étrangères.
Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'école nationale d'administration ou à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau équivalent.
Article 66
Modifié, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022
Les affectations aux emplois de chef de mission diplomatique sont prononcées par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.
Les affectations aux emplois de chef de poste consulaire sont prononcées par décret.
Les affectations aux autres emplois sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 66 bis
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 2003 au 29 octobre 2021
Par dérogation à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précité, les mouvements et affectations des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) et des ministres plénipotentiaires ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire.
Article 67
Modifié, en vigueur du 17 juillet 2004 au 6 janvier 2008
Les membres du corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) ne peuvent être nommés au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe ou aux emplois de sous-directeur, directeur adjoint ou chef de service que s'ils ont satisfait à l'obligation de mobilité telle qu'elle est prévenue et organisée par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
Ils ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel.
Article 67 bis
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2022
Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères qui postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 décembre 1985, ont accompli six ans au moins de services effectifs dans le corps, dont deux ans au moins dans un ou plusieurs postes ou emplois diplomatiques ou consulaires.
Article 67 ter
Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2004 au 1er juillet 2022
Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 19997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'aministration et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps des conseillers des affaires étrangères qui postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 décembre 2001, ont accompli deux ans au moins de services effectifs à l'administration centrale et quatre ans au moins de services effectifs dans un ou plusieurs postes et emplois diplomatiques et consulaires, alors même que les emplois correspondants n'ont pas fait l'objet d'une publication.
Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires.
Article 68
Abrogé, en vigueur du 27 janvier 2004 au 1er juillet 2022
Les agents diplomatiques et consulaires désirant contracter mariage doivent informer le ministre dde leur intention au plus tard un mois avant la date prévue pour les publications légales et lui communiquer les renseignements relatifs à l'Etat civil et à la nationalité du futur conjoint.
Les agents diplomatiques et consulaires désirant conclure un pacte civil de solidarité doivent informer le ministre de leur intention au plus tard un mois avant la date prévue pour la déclaration mentionnée à l'article 515-3 du code civil et lui communiquer les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité du futur partenaire.
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires.
Article 73
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er janvier 2012
A titre transitoire, l'ancienneté dans le grade de secrétaire adjoint principal ou d'attaché principal d'administration centrale prévue â l'article 12 ci-dessus est ramenée à un an pour les nominations au titre des années 1968, 1969 et 1970 ;
Deux ans pour les nominations au titre de l'année 1971 ;
Trois ans pour les nominations au titre de l'année 1972.
Article 74
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er janvier 2012
Pour l'appréciation des titres permettant d'accéder aux concours internes prévus pour le recrutement dans les corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires ou agents affectés à des emplois diplomatiques ou consulaires français en Algérie sont regardés comme fonctionnaires ou agents des corps analogues du ministère des affaires étrangères ; les services accomplis avant le 1er janvier 1966 dans lesdits emplois sont considérés comme accomplis au ministère des affaires étrangères.
Article 75
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er janvier 2012
Les fonctionnaires admis dans le corps des secrétaires administratifs du ministère des affaires étrangères en application des dispositions de l'article 16-1 du décret susvisé du 16 décembre 1955 et dans celui des secrétaires de chancellerie en application des dispositions de l'article 10 du décret du 6 mai 1964 peuvent se présenter, sans limitation d'âge, aux trois premiers concours internes ouverts pour le recrutement de secrétaires adjoints des affaires étrangères postérieurement à la publication du présent décret.
Article 76
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er janvier 2012
Les agents diplomatiques et consulaires qui, avant la date de publication du présent décret, auront été placés dans la position de disponibilité sur demande prévue à l'article 30 du décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 seront maintenus dans cette position jusqu'à expiration de leurs droits.
Article 77
En vigueur depuis le 13 mars 1969
Sont abrogés, à compter de la date de son entrée en vigueur, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets n° 51-1105 du 19 septembre 1951, à l'exception des articles 21 et 42, n° 54477 du 26 avril 1954, n° 54-1109 du 13 novembre 1954, n° 56-13 du 6 janvier 1956, n° 56-748 du 31 juillet 1956, n° 57-857 du 3 août 1957, n° 60-336 du 8 avril 1960 et n° 63-216 du 1er mars 1963 ainsi que les décrets n° 51-1143 du 1er octobre 1951, n° 54-478 du 26 avril 1954, n° 64-404 du 6 mai 1964, n° 65-38 du 13 janvier 1965, n° 85-716 du 16 août 1965 et n° 68-80 du 24 janvier 1968.
Article 78
En vigueur depuis le 13 mars 1969
Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères,le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :
CHARLES DE GAULLE
Le Premier ministre, MAURICE COUVE DE MURVILLE
Le ministre des affaires étrangères, MICHEL DEBRE
Le ministre de l'économie et des finances, FRANçOIS ORTOLI
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC