Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les règlements d'administration publique pris pour son application ;
Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 relatif aux emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-839 du 9 juillet 1959 modifié relatif au recrutement des secrétaires des affaires étrangères (Orient) et des secrétaires adjoints des affaires étrangères (Orient) ;
Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;
Vu le décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;
Vu le décret n° 68-523 du 27 mai 1968 relatif aux âges limites opposables aux candidats aux concours permettant l'accès à certains corps de fonctionnaires ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique du 5 février 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section I : Ambassadeurs de France
Article 2
Modifié, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022
La dignité d'ambassadeur de France est conférée par le Président de la République en conseil des ministres.
Les ambassadeurs de France sont régis par le décret susvisé du 21 mars 1959.
NotaDécret n° 59-442 abrogé ; voir décret n° 85-779 du 24 juillet 1985.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022
Les ambassadeurs de France peuvent, par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, être mis, pour une période d'un an renouvelable, en qualité de conseillers diplomatiques du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères, en vue d'accomplir tous travaux ou missions que le ministre estime utiles.
Section II : Ministres plénipotentiaires
Article 4
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022
Le corps des ministres plénipotentiaires comprend deux classes et une hors classe.
La hors-classe et la première classe comprennent un seul échelon. La deuxième classe comprend deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon de la deuxième classe est de trois ans.
Article 7
Modifié, en vigueur du 13 mars 1969 au 21 janvier 2003
Les nominations et les promotions de classe des ministres plénipotentiaires sont prononcées par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, au vu d'une liste d'aptitude arrêtée par celui-ci.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022
Les ministres plénipotentiaires hors-classe qui justifient de vingt-cinq ans de services publics peuvent être mis, en qualité de conseiller diplomatique du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 3.
Section V : Chanceliers
Article 23
Abrogé, en vigueur du 18 mai 1972 au 1er août 1995
CHAPITRE II : Dispositions générales
Section I : Avancement d'échelon
Article 49
En vigueur depuis le 13 mars 1969
L'avancement dans les différents échelons de chaque grade et classe des corps énumérés à l'article 1er est prononcé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Section II : Détachement
Article 50
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er janvier 2000
Section III : Disponibilité spéciale
Article 56
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 21 janvier 2003
Il est institué un conseil spécial qui comprend :
a) Deux représentants titulaires de l'administration : le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président, et un chef de mission diplomatique ou un ministre plénipotentiaire en activité d'un grade au moins égal à celui de l'agent intéressé. L'un ou l'autre des représentants titulaires peuvent être remplacés par un suppléant ayant un grade au moins égal à celui de l'agent intéressé ;
b) Deux représentants titulaires du personnel choisis parmi les ambassadeurs de France ou ministres plénipotentiaires hors classe en activité, selon les modalités déterminées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 57
Modifié, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022
Le traitement de disponibilité spéciale est égal au plus à 50 % du traitement d'activité et au moins au montant des retenues pour pension.
Article 58
En vigueur depuis le 13 mars 1969
Le temps passé en disponibilité spéciale est pris en compte pour la retraite.
Article 60
Modifié, en vigueur du 13 mars 1969 au 21 janvier 2003
Les demandes de réintégration présentées par les agents placés en disponibilité spéciale sont soumises pour avis au conseil spécial ou à la commission paritaire compétente.
Section IV : Affectations
Article 63
En vigueur depuis le 13 mars 1969
Pour les autres emplois diplomatiques et consulaires, la correspondance entre les grades des personnels diplomatiques et consulaires et les emplois auxquels ils ont vocation est précisée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 66
Modifié, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022
Les affectations aux emplois de chef de mission diplomatique sont prononcées par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.
Les affectations aux emplois de chef de poste consulaire sont prononcées par décret.
Les affectations aux autres emplois sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires.
Article 72
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 2 décembre 1976
Dans les postes diplomatiques et consulaires situés dans les pays cités à l'article 1er du décret du 10 juin 1961, les dispositions des articles 61 et 63 du présent décret concernant les affectations n'entreront en vigueur qu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret.
Article 73
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er janvier 2012
A titre transitoire, l'ancienneté dans le grade de secrétaire adjoint principal ou d'attaché principal d'administration centrale prévue â l'article 12 ci-dessus est ramenée à un an pour les nominations au titre des années 1968, 1969 et 1970 ;
Deux ans pour les nominations au titre de l'année 1971 ;
Trois ans pour les nominations au titre de l'année 1972.
Article 74
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er janvier 2012
Pour l'appréciation des titres permettant d'accéder aux concours internes prévus pour le recrutement dans les corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires ou agents affectés à des emplois diplomatiques ou consulaires français en Algérie sont regardés comme fonctionnaires ou agents des corps analogues du ministère des affaires étrangères ; les services accomplis avant le 1er janvier 1966 dans lesdits emplois sont considérés comme accomplis au ministère des affaires étrangères.
Article 75
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er janvier 2012
Les fonctionnaires admis dans le corps des secrétaires administratifs du ministère des affaires étrangères en application des dispositions de l'article 16-1 du décret susvisé du 16 décembre 1955 et dans celui des secrétaires de chancellerie en application des dispositions de l'article 10 du décret du 6 mai 1964 peuvent se présenter, sans limitation d'âge, aux trois premiers concours internes ouverts pour le recrutement de secrétaires adjoints des affaires étrangères postérieurement à la publication du présent décret.
Article 76
Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er janvier 2012
Les agents diplomatiques et consulaires qui, avant la date de publication du présent décret, auront été placés dans la position de disponibilité sur demande prévue à l'article 30 du décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 seront maintenus dans cette position jusqu'à expiration de leurs droits.
Article 77
En vigueur depuis le 13 mars 1969
Sont abrogés, à compter de la date de son entrée en vigueur, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets n° 51-1105 du 19 septembre 1951, à l'exception des articles 21 et 42, n° 54477 du 26 avril 1954, n° 54-1109 du 13 novembre 1954, n° 56-13 du 6 janvier 1956, n° 56-748 du 31 juillet 1956, n° 57-857 du 3 août 1957, n° 60-336 du 8 avril 1960 et n° 63-216 du 1er mars 1963 ainsi que les décrets n° 51-1143 du 1er octobre 1951, n° 54-478 du 26 avril 1954, n° 64-404 du 6 mai 1964, n° 65-38 du 13 janvier 1965, n° 85-716 du 16 août 1965 et n° 68-80 du 24 janvier 1968.
Article 78
En vigueur depuis le 13 mars 1969
Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères,le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :
CHARLES DE GAULLE
Le Premier ministre, MAURICE COUVE DE MURVILLE
Le ministre des affaires étrangères, MICHEL DEBRE
Le ministre de l'économie et des finances, FRANçOIS ORTOLI
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC