Texte complet

Texte complet

Lecture: 11 min



Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,



Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les règlements d'administration publique pris pour son application ;



Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 relatif aux emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement ;



Vu le décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;



Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;



Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;



Vu le décret n° 59-839 du 9 juillet 1959 modifié relatif au recrutement des secrétaires des affaires étrangères (Orient) et des secrétaires adjoints des affaires étrangères (Orient) ;



Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;



Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;



Vu le décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;



Vu le décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;



Vu le décret n° 68-523 du 27 mai 1968 relatif aux âges limites opposables aux candidats aux concours permettant l'accès à certains corps de fonctionnaires ;



Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique du 5 février 1963 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section I : Ambassadeurs de France

Article 2

Modifié, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022

La dignité d'ambassadeur de France est conférée par le Président de la République en conseil des ministres.

Les ambassadeurs de France sont régis par le décret susvisé du 21 mars 1959.
NotaDécret n° 59-442 abrogé ; voir décret n° 85-779 du 24 juillet 1985.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022

Les ambassadeurs de France peuvent, par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, être mis, pour une période d'un an renouvelable, en qualité de conseillers diplomatiques du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères, en vue d'accomplir tous travaux ou missions que le ministre estime utiles.
Section II : Ministres plénipotentiaires

Article 4

Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022

Le corps des ministres plénipotentiaires comprend deux classes et une hors classe.

La hors-classe et la première classe comprennent un seul échelon. La deuxième classe comprend deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon de la deuxième classe est de trois ans.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1984 au 1er juillet 2022

Après douze nominations au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe prononcées dans les conditions prévues à l'article 5, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi les fonctionnaires ou agents publics n'appartenant pas au personnel diplomatique et consulaire.

Peuvent être nommées à la hors-classe, à la 1ère classe ou à la 2e classe les personnes visées à l'alinéa précédent respectivement âgées d'au moins cinquante, quarante-huit ou quarante-cinq ans et justifiant respectivement d'au moins vingt-deux, vingt ou dix-sept ans de services publics.

Après treize nominations dans le corps des ministres plénipotentiaires prononcées dans les conditions prévus à l'article 5 ou au premier alinéa du présent article, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983.

Peuvent être nommées à la hors-classe, à la 1ère classe ou à la 2e classe les personnes visées à l'alinéa précédent respectivement âgées d'au moins cinquante, quarante-huit ou quarante-cinq ans et justifiant respectivement d'au moins vingt-deux, vingt ou dix-sept ans de services publics ou de services dans l'une ou l'autre des activités énumérées à L'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 ; la durée des services publics ne peut être prise en compte pour plus de la moitié de la durée totale d'activité exigée pour une telle nomination.

Article 7

Modifié, en vigueur du 13 mars 1969 au 21 janvier 2003

Les nominations et les promotions de classe des ministres plénipotentiaires sont prononcées par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, au vu d'une liste d'aptitude arrêtée par celui-ci.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022

Les ministres plénipotentiaires hors-classe qui justifient de vingt-cinq ans de services publics peuvent être mis, en qualité de conseiller diplomatique du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 3.
Section VI : Secrétaires de chancellerie

Article 24

Modifié, en vigueur du 16 mars 1997 au 1er janvier 2012

Le corps des secrétaires de chancellerie, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs de l'Etat et à certains corps analogues et du présent décret.

Article 25

Modifié, en vigueur du 16 mars 1997 au 1er janvier 2012

Le corps des secrétaires de chancellerie comprend trois grades ainsi dénommés :

- Secrétaire de chancellerie de classe normale ;

- Secrétaire de chancellerie de classe supérieure ;

- Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.

Article 26

Modifié, en vigueur du 16 mars 1997 au 1er janvier 2012

Les secrétaires de chancellerie ont vocation principale à servir dans une mission diplomatique ou un poste consulaire.

Lorsqu'ils sont affectés dans une mission diplomatique, un consulat général ou un consulat, les secrétaires de chancellerie exercent généralement les attributions de chef de chancellerie.

A ce titre, ils sont chargés, sous l'autorité du chef de poste, de responsabilités administratives, budgétaires, et comptables. Ils peuvent être chargés des fonctions de régisseur. Lorsqu'ils sont affectés dans un poste consulaire, ils peuvent être amenés à représenter le chef de poste à sa demande. Ils peuvent assurer la gérance du poste consulaire. Ils peuvent également être nommés chef de chancellerie détachée. A titre exceptionnel, ils peuvent être nommés chef de poste consulaire.

Dans le cadre de leurs attributions consulaires, ils peuvent être chargés :

1° De toutes les fonctions relatives à l'administration de la communauté française et notamment :

- des fonctions d'officier de l'Etat civil ;

- de fonctions notariales ;

- de l'assistance aux Français résident ou de passage ;

- le cas échéant, de l'application de la réglementation relative aux affaires maritimes ;

2° De l'application de la réglementation relative à la circulation des étrangers.

Lorsqu'ils sont affectés à l'administration centrale, ils exercent les attributions normalement dévolues aux secrétaires administratifs d'administration centrale.

Article 27

Modifié, en vigueur du 16 mars 1997 au 22 novembre 2005

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 28

Transféré, en vigueur du 16 mars 1997 au 1er janvier 2017

Les secrétaires de chancellerie sont nommés par le ministre des affaires étrangères.
Section VII bis

Article 37, 38

Abrogé, en vigueur du 26 juillet 1998 au 28 octobre 1998

Article 38-1, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 38-6

Abrogé, en vigueur du 26 juillet 1998 au 28 octobre 1998

CHAPITRE II : Dispositions générales
Section I : Avancement d'échelon

Article 49

En vigueur depuis le 13 mars 1969

L'avancement dans les différents échelons de chaque grade et classe des corps énumérés à l'article 1er est prononcé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Section II : Détachement

Article 50

Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er janvier 2000

Article 52

Abrogé, en vigueur du 24 juillet 1998 au 1er janvier 2000

Article 53, 54

Abrogé, en vigueur du 29 juillet 1984 au 1er janvier 2000

Section III : Disponibilité spéciale

Article 56

Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 21 janvier 2003

Il est institué un conseil spécial qui comprend :

a) Deux représentants titulaires de l'administration : le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président, et un chef de mission diplomatique ou un ministre plénipotentiaire en activité d'un grade au moins égal à celui de l'agent intéressé. L'un ou l'autre des représentants titulaires peuvent être remplacés par un suppléant ayant un grade au moins égal à celui de l'agent intéressé ;

b) Deux représentants titulaires du personnel choisis parmi les ambassadeurs de France ou ministres plénipotentiaires hors classe en activité, selon les modalités déterminées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Article 57

Modifié, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022

Le traitement de disponibilité spéciale est égal au plus à 50 % du traitement d'activité et au moins au montant des retenues pour pension.

Article 58

En vigueur depuis le 13 mars 1969

Le temps passé en disponibilité spéciale est pris en compte pour la retraite.

Article 60

Modifié, en vigueur du 13 mars 1969 au 21 janvier 2003

Les demandes de réintégration présentées par les agents placés en disponibilité spéciale sont soumises pour avis au conseil spécial ou à la commission paritaire compétente.
Section IV : Affectations

Article 63

En vigueur depuis le 13 mars 1969

Pour les autres emplois diplomatiques et consulaires, la correspondance entre les grades des personnels diplomatiques et consulaires et les emplois auxquels ils ont vocation est précisée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 66

Modifié, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er juillet 2022

Les affectations aux emplois de chef de mission diplomatique sont prononcées par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.

Les affectations aux emplois de chef de poste consulaire sont prononcées par décret.

Les affectations aux autres emplois sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 68

Modifié, en vigueur du 30 mars 1985 au 27 janvier 2004

Les agents diplomatiques et consulaires désirant contracter mariage doivent informer le ministre dde leur intention au plus tard un mois avant la date prévue pour les publications légales et lui communiquer les renseignements relatifs à l'Etat civil et à la nationalité du futur conjoint.
Section VII : Dispositions diverses

Article 69

Abrogé, en vigueur du 16 mars 1997 au 1er janvier 2000

La commission mentionné aux articles 11 et 19 se prononce au vu dossier personnel des intéressés. Elle peut les entendre si elle le juge utile.

Elle est présidéé par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes et comprend en outre un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre des affaires étrangères.

Les règles de saisie et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et ministre de la fonction publique.
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires.

Article 73

Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er janvier 2012

A titre transitoire, l'ancienneté dans le grade de secrétaire adjoint principal ou d'attaché principal d'administration centrale prévue â l'article 12 ci-dessus est ramenée à un an pour les nominations au titre des années 1968, 1969 et 1970 ;

Deux ans pour les nominations au titre de l'année 1971 ;

Trois ans pour les nominations au titre de l'année 1972.

Article 74

Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er janvier 2012

Pour l'appréciation des titres permettant d'accéder aux concours internes prévus pour le recrutement dans les corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires ou agents affectés à des emplois diplomatiques ou consulaires français en Algérie sont regardés comme fonctionnaires ou agents des corps analogues du ministère des affaires étrangères ; les services accomplis avant le 1er janvier 1966 dans lesdits emplois sont considérés comme accomplis au ministère des affaires étrangères.

Article 75

Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er janvier 2012

Les fonctionnaires admis dans le corps des secrétaires administratifs du ministère des affaires étrangères en application des dispositions de l'article 16-1 du décret susvisé du 16 décembre 1955 et dans celui des secrétaires de chancellerie en application des dispositions de l'article 10 du décret du 6 mai 1964 peuvent se présenter, sans limitation d'âge, aux trois premiers concours internes ouverts pour le recrutement de secrétaires adjoints des affaires étrangères postérieurement à la publication du présent décret.

Article 76

Abrogé, en vigueur du 13 mars 1969 au 1er janvier 2012

Les agents diplomatiques et consulaires qui, avant la date de publication du présent décret, auront été placés dans la position de disponibilité sur demande prévue à l'article 30 du décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 seront maintenus dans cette position jusqu'à expiration de leurs droits.

Article 77

En vigueur depuis le 13 mars 1969

Sont abrogés, à compter de la date de son entrée en vigueur, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets n° 51-1105 du 19 septembre 1951, à l'exception des articles 21 et 42, n° 54477 du 26 avril 1954, n° 54-1109 du 13 novembre 1954, n° 56-13 du 6 janvier 1956, n° 56-748 du 31 juillet 1956, n° 57-857 du 3 août 1957, n° 60-336 du 8 avril 1960 et n° 63-216 du 1er mars 1963 ainsi que les décrets n° 51-1143 du 1er octobre 1951, n° 54-478 du 26 avril 1954, n° 64-404 du 6 mai 1964, n° 65-38 du 13 janvier 1965, n° 85-716 du 16 août 1965 et n° 68-80 du 24 janvier 1968.

Article 78

En vigueur depuis le 13 mars 1969

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères,le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE

Le Premier ministre, MAURICE COUVE DE MURVILLE

Le ministre des affaires étrangères, MICHEL DEBRE

Le ministre de l'économie et des finances, FRANçOIS ORTOLI

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus