Art. L4622-2, Code du travail
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L8850ITX
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
Cité par Art. L5545-13, Code des transports
Cité par Art. D4622-27-6, Code du travail
Cité par Art. D4622-49-1, Code du travail
Cité par Art. D4625-34-1, Code du travail
Ancien texte Art. L241-2, Code du travail
Cité par Art. L4622-10, Code du travail
Cité par Art. L4622-4, Code du travail
Cité par Art. L4622-5-1, Code du travail
Cité par Art. L4622-9-1, Code du travail
Cité par Art. L4624-1, Code du travail
Cité par Art. R4623-42, Code du travail
Cité par Art. R4624-1, Code du travail
Cité par Art. R7122-16, Code du travail
Cité par Art. R7122-31, Code du travail
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