Art. 22, Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer

Art. 22, Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer

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Z85521Q7

Pour l'application du présent décret à Mayotte :

1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et par son directeur sont exercées par la direction de la mer Sud-océan Indien et son directeur ;

2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;

3° En cas de difficultés de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article 5, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;

4° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;

5° (Abrogé)

6° (Abrogé)

7° (Abrogé)

8° Pour l'application de l'article 12 :

a) (Abrogé)

b) Au second alinéa, les mots : définies au II de l'article 4 du décret du 7 juin 1999 susvisé sont remplacés par les mots : définies à l'article 11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé ;

9° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.

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