Art. R133-33, Code de la sécurité sociale

Art. R133-33, Code de la sécurité sociale

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L8455H9Z

La déclaration unique et simplifiée est régie par l'article R. 7122-31 du code du travail ci-après reproduit :

" Art. R. 7122-31.-La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :

1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :

a) Article 87 A du code général des impôts ;

b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;

c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;

d) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;

e) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;

f) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;

g) Articles R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen médical d'embauche ;

h) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;

i) Article R. 5422-6, relatif à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage une déclaration ;

j) Article R. 1234-9, relatif à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;

k) Articles D. 7121-41 et D. 7121-44, relatifs aux obligations des employeurs en matière d'affiliation aux caisses de congés payés ;

2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :

a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;

b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;

c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;

e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;

f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-39. "

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