Art. D717-45, Code rural et de la pêche maritime

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L4395MGU

I. - Le cahier des charges national agricole de l'agrément comprend, s'agissant des services de santé au travail organisés par les caisses de mutualité sociale agricole dans le cadre des sections de santé au travail ou des associations spécialisées, les critères suivants :

1° Au titre de la gouvernance et du pilotage des services de santé au travail :

a) Le service est organisé et dirigé dans les conditions prévues aux articles L.717-3, L. 717-3-1, D. 717-38 et D. 717-39 à D 717-39-9 ;

b) Le service exerce ses missions sous la coordination de l'échelon national de santé et de sécurité au travail en agriculture, constitué au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national, en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de la mutualité sociale agricole ;

2° Au titre de la qualité de l'offre de services :

a) Le service a obtenu le niveau minimal de certification en application de l'article L. 4622-9-3 du code du travail et de l'article L. 717-3-1 du présent code et met en œuvre des actions pour atteindre le niveau le plus élevé s'il ne l'a pas atteint ;

b) Le service réalise l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 4622-2 du code du travail, en veillant à l'effectivité et à la qualité de la réalisation de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 du code du travail ;

c) Le service garantit les conditions d'exercice des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture prévues à la présente section, notamment le temps de travail consacré par le médecin du travail aux actions sur le milieu de travail prévu à l'article R. 717-12 ;

d) Le service utilise des systèmes d'informations ou des outils numériques conformes aux dispositions de l'article L. 4624-8-2 du code du travail ;

e) Le service met en œuvre le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail dans les conditions définies au 4° de l'article L. 4622-9-3 de ce code ;

3° Au titre de la contribution à la mise en œuvre de la politique de santé au travail :

a) Le service contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et aux enquêtes en matière de veille sanitaire, notamment celles menées par les ministères chargés du travail et de l'agriculture, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de santé publique ;

b) Le service transmet chaque année les données relatives à son activité et à sa gestion financière selon les modalités prévues à l'article D. 717-39-8 ;

c) Le service utilise l'identifiant national de santé défini à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique et a recours à une messagerie de santé sécurisée conforme aux dispositions de l'article R. 717-27.

4° Au titre de la mise en œuvre de la pluridisciplinarité :

a) Le service dispose, le cas échéant par convention avec d'autres services de santé au travail, d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires permettant d'assurer l'effectivité de l'ensemble socle de services, qui comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers en nombre suffisant ;

b) Les délégations de missions des médecins du travail aux personnels concourant au service de santé au travail en agriculture, lorsqu'elles sont mises en œuvre, respectent les conditions fixées par les articles L. 4622-8 du code du travail et R. 717-52-3 du présent code ;

c) La cellule pluridisciplinaire opérationnelle de maintien en emploi assure les missions prévues à l'article L. 4622-8-1 du code du travail en collaboration avec les différents acteurs mentionnés au même article.

II. - Les critères prévus aux c, d et e du 2°, au 3°, et au c du 4° du présent article constituent le cahier des charges national de l'agrément des services autonomes d'entreprises agricoles.

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